TJ 80021, 4 juin 2026, RG 25/00271
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Texte de la décision
DU : 04 Juin 2026
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
AFFAIRE
[M]
C/
S.C.I. LA RAQUETTE
Répertoire Général
N° RG 25/00271 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRJ6
Minute
N°
Expédition exécutoire le : 04/06/2026
à : Me DONGMO GUIMFAK
à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
Expédition le :
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à:
Notification le : 04/06/2026
à : M. [M]
à: la SCI LA RAQUETTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [F] [M]
né le 20 Décembre 1960 à POINTE A PITRE (GUADELOUPE)
186 Route de Paris
Appt 4
80000 AMIENS
représenté par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau D’AMIENS (aide juridictionnelle totale n° 2025/000928 du 29 janvier 2025
- DEMANDEUR -
- A -
S.C.I. LA RAQUETTE
188 rue Pierre de Roubaix
59100 ROUBAIX
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats postulants au barreau D’AMIENS et Maître Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat plaidant du barreau de PARIS
- DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant :
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 17 septembre 2025, Monsieur [F] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens afin de voir rétracter l'ordonnance RG n°24/00163, Minute n°24/112 du 19 septembre 2024, rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens et, en conséquence, donner mainlevée de l’inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ses biens immobiliers et condamner la SCI LA RAQUETTE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il indiquait, pour l’essentiel, qu’aucune créance fondée en son principe n’existait à son encontre dès lors que l’on ne pouvait pas lui reprocher les désordres ayant affecté le bien de la SCI LA RAQUETTE alors qu’il était en incapacité de poser les actes d’administration du bien, la liquidation et son assureur devant seuls supporter les dommages que leur inaction a causé au bien voisin.
Par ailleurs, la SCI MC3A est placée en liquidation judiciaire du fait de sa cessation des paiements fixée au 21 septembre 2018 par le jugement prononçant la liquidation judiciaire le 20 septembre 2019.
Les associés ne répondent pas indéfiniment des dettes sociales nées après la cessation des paiements.
Les désordres affectant le bien de la SA MC3A étant issus du manque d'entretien du bien de la société qui était déjà en liquidation, donc en cessation de paiements, c'est à tort qu’a été autorisée l’inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens immobiliers.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens du 6 novembre 2025.
A l’audience de renvoi du 7 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [F] [M] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes sauf à ajouter une demande de paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en raison d’un préjudice d’anxiété, d’une atteinte à la tranquillité et à la sécurité juridique et à la nécessité de consacrer du temps et des ressources pour contester la mesure.
La SCI LA RAQUETTE était représentée par son conseil. Elle a indiqué ne pas s’opposer à la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire mais s’est opposée aux demandes de paiement de sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
Sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
Il sera donné acte à la SCI LA RAQUETTE de son accord sur cette demande formulée par Monsieur [F] [M].
En conséquence, elle sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
En application de l'article L 512-2, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute.
A l’appui de sa demande de paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, Monsieur [F] [M] fait état d’un préjudice d’anxiété, d’une atteinte à la tranquillité et à la sécurité juridique et à la nécessité de consacrer du temps et des ressources pour contester la mesure.
En l’espèce, suivant jugement du 19 novembre 2025, postérieur à l’ordonnance querellée du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens, statuant sur le fond du litige, a retenu que les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [F] [M], associé unique de la SCI MC3A, était prématurée.
Il sera d’ores et déjà relevé que la responsabilité de la SCI MC3A, en liquidation judiciaire, a été retenue et que celle de Monsieur [F] [M], associé unique, a été écartée au seul motif qu’elle était prématurée.
Monsieur [F] [M] ne peut pas se prévaloir d’un préjudice d’anxiété et de la nécessité de consacrer du temps et des ressources pour contester la mesure, contestation au demeurant prise en charge par la collectivité au titre de l’aide juridictionnelle, alors qu’il s’agit d’une mesure conservatoire et qu’il a fait preuve de suffisamment d’énergie devant le tribunal judicaire d’Amiens afin de développer une demande reconventionnelle vouée à l’échec dès lors qu’elle ne pouvait être engagée que par le liquidateur judiciaire de la SCI MC3A, Maître [O].
Monsieur [F] [M] ne justifie pas davantage de sa volonté de vendre qui aurait été obérée et/ou de la non perception des dividende qui en aurait résulté et ainsi d’un préjudice.
En conséquence, Monsieur [F] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante au principal, la SCI LA RAQUETTE sera condamnée aux dépens.
Enfin, Monsieur [F] [M] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SCI LA RAQUETTE de son accord afin qu’il soit procédé à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise en application d’une ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens.
ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite le 15 octobre 2024 au service de la publicité foncière d’Abbeville portant sur les biens immobiliers suivants :
*les lots n°4 et n°14 dépendant de l'ensemble immobilier en situation de copropriété sis 3 rue Henri Barbusse à Amiens (80000), cadastré section VD, n°47, dont Monsieur [F] [M] a fait l'acquisition suivant procès-verbaux d'adjudication en date du 30 juin 2004 ;
*les parts et droits indivis détenus par Monsieur [F] [M] dans l'immeuble sis 184 rue de Paris à Amiens (80000), cadastré section AS, n°359, dont il a fait l'acquisition avec son épouse, Madame [U] [C], suivant acte reçu par Maître [A], le 28 octobre 1994.
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI LA RAQUETTE aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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