TJ 80021, 4 juin 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
DU : 04 Juin 2026
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
AFFAIRE
[B]
C/
S.A. COFIDIS
Répertoire Général
N° RG 26/00074 - N° Portalis DB26-W-B7K-IW7F
Minute
N°
Expédition exécutoire le : 04/06/2026
à : la SELARL MANGOT
à : la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/06/2026
à : Mme [B]
à: la SA COFIDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [T] [B]
née le 31 Mars 1988 à PERONNE (SOMME)
1 rue d’En Bas
80360 LONGUEVAL
représentée par Maître Safia ABDELKRIM, substituant Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2026-2428 du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
- DEMANDERESSE -
- A -
S.A. COFIDIS
61 Avenue du Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENVEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 4 mars 2026, Madame [T] [B] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, enjoindre à la SA COFIDIS de transmettre la copie du contrat de prêt à l'origine de la présente procédure, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et débouter la SA COFIDIS de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, accorder à Madame [B] un échelonnement de deux années du paiement des sommes dues à la SA COFIDIS, dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et, en tout état de cause, condamner la SA COFIDIS à payer à Madame [B] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, avoir été rendue destinataire d'une dénonciation de saisie-attribution, le 5 février 2026, effectuée en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 septembre 2025, signifiée le 7 octobre 2025, pour la somme de 7.170,36 €, dont 4.527,20 € au principal.
Elle indique ne pas avoir souscrit ledit contrat auprès de la société COFIDIS.
Elle partageait une vie maritale avec Monsieur [H] et une procédure de divorce a été engagée au cours de laquelle elle a appris que Monsieur [H] avait souscrit des prêts sans l’en informer et en imitant sa signature.
Elle a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [H] et a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 3 mars 2026.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 mai 2026.
A cette audience, Madame [T] [B] était représentée par son conseil.
La SA COFIDIS était représentée par son conseil.
Il a été indiqué que l’affaire était pendante sur opposition devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens. Il a été sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'opposition à une injonction de payer revêtue d'une formule exécutoire ne peut pas conduire à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée en vertu de cette ordonnance mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente.
En l’espèce, la saisie-attribution en litige est engagée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal judiciaire d’Amiens le 4 septembre 2025.
Madame [T] [B] justifie avoir formé opposition à l’encontre de ladite Ordonnance le 3 mars 2026.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition à l’injonction de payer et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur les demandes formées par Madame [T] [B] dans l'attente de la décision de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens sur l'opposition de Madame [T] [B] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'Amiens le 4 septembre 2025.
RAPPELLE que ladite opposition fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente.
DIT qu'en l'attente, l'affaire sera radiée du rôle de ce tribunal et sera rappelée à l'audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du tribunal.
RESERVE les dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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