TJ 80021, 3 juin 2026, RG 25/00220
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Texte de la décision
REFERE DU 03.06.2026 - RG N° RG 25/00220 - N° Portalis DB26-W-B7J-IMC6
Expéditions le : 03.06.2026
* exécutoire à : Mes HOMEHR - DERBISE
* expédition :
- à :
- à :
* expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
du
TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. ENTRE NOUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
DEMANDEUR(S)
ET :
S.A.R.L. [Localité 3] (RCS D’[Localité 1] 485 174 148) es qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 2] sis au [Adresse 3] à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. LES PINS PROMOTION (RCS D’[Localité 1] 493 963 938)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.R.L. RICTELLE (RCS DE [Localité 6] 794 713 883)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
SCCV ESCALE MARINE (RCS 943 682 955)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
DÉFENDEUR(S)
Vu l’assignation de la SELARL EXEHUIS, commissaires de justice à [Localité 8], délivrée le 27 Mai 2025 par la S.C.I. ENTRE NOUS à la S.A.R.L. [Localité 3] (RCS D’[Localité 1] 485 174 148) es qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 7] [Adresse 8] sis au [Adresse 3] à [Localité 4], la S.A.S. LES PINS PROMOTION (RCS D’[Localité 1] 493 963 938), la S.A.R.L. RICTELLE (RCS DE [Localité 6] 794 713 883), la SCCV ESCALE MARINE (RCS 943 682 955) ;
Vu la comparution des avocats des parties à l’audience de ce jour et la demande de la S.C.I. ENTRE NOUS tendant à se désister de la présente instance ;
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Attendu que la S.A.R.L. [Localité 3] es qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 2] ne s’oppose pas à cette demande de désistement ;
En l’espèce, il y a donc lieu de constater le désistement parfait d’instance en raison de l’acceptation par Me DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat de la S.A.R.L. [Localité 3] es qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 2], la S.A.S. LES PINS PROMOTION, la S.A.R.L. RICTELLE, la SCCV ESCALE MARINE ;
Les dépens seront laissés à la charge de LA S.C.I. ENTRE NOUS, en l’absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le désistement parfait d’instance de la S.C.I. ENTRE NOUS à l’encontre de la S.A.R.L. AGENCE [Localité 9] (RCS D’[Localité 1] 485 174 148) es qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 2] sis au [Adresse 3] à [Localité 4], la S.A.S. LES PINS PROMOTION (RCS D’[Localité 1] 493 963 938), la S.A.R.L. RICTELLE (RCS DE [Localité 6] 794 713 883), la SCCV ESCALE MARINE (RCS 943 682 955) ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de la S.C.I. ENTRE NOUS.
L’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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