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TJ 84007, 26 mai 2026, RG 26/00083


Vérifier : TJ 84007, 26 mai 2026, RG 26/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00083
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a21dd5ecdc6046d472e44ff

Texte de la décision

12,989 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00083 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKKT

Minute N° :
JUGEMENT DU 26 Mai 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [F] [G] [V]
né le 15 Mai 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [Q] [X]
né le 29 Novembre 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [B] épouse [X]
née le 14 Juillet 1991 à [Localité 6] ALGERIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 7/4/26

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 janvier 2023, Monsieur [F] [V] a consenti à Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4].

Par exploit du 17 octobre 2025, Monsieur [F] [V] a fait délivrer à Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] un commandement de payer et de justifier de l'assurance, au titre du solde des loyers et charges non réglés à la date du 06 octobre 2025, la somme de 1 992,78€ hors frais et indemnités.

Par exploit de commissaire de justice en date, du 05 février 2026, Monsieur [F] [V] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] aux fins de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 2 693,81 euros au titre de la dette locative ;les condamner solidairement à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, avec indexation contractuelle et légale, jusqu’à complète libération des lieux, en ce compris le remboursement des assurances LNA ;les sommer de fournir sans délai une attestation d'assurance pour le logement et, à défaut, de les condamner solidairement à lui payer une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
L'affaire est fixée à l'audience du 07 avril 2026 où elle est plaidée.

A l'audience, Monsieur [F] [V] comparait à l'audience représenté et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve de l'actualisation de sa créance locative à la somme de 3 363,05€.

Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] ne comparaissent pas, ni ne sont représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

Monsieur [Q] [X] a été cité à domicile et Madame [L] [X] a été citée à personne.

En application de l'article 474 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

*

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception du 06 février 2026, au moins six semaines avant l'audience fixée au 07 avril 2026.

Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 20 octobre 2025, au moins deux mois avant l'assignation du 05 février 2026.

La demande de résiliation formée par Monsieur [F] [V] est donc recevable.

1) Sur l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Le demandeur a produit un décompte arrêté au 23 mars 2026 faisant état d'une dette à la hausse d'un montant de 3 363,05€ qui n'a pas été notifiée aux défendeurs.

Par ailleurs, le contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité.

En conséquence, Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 2 693,81€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 05 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, le surplus étant pris en compte au titre des indemnités d'occupation.

2) Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).

En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.

En l'espèce, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [F] [V] que Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] n'ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 17 décembre 2025.

Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [F] [V] depuis le 17 décembre 2025.

3) Sur l'expulsion et la production d'un justificatif d'assurance sous astreinte

Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [F] [V] à compter du 17 décembre 2025 et Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, les défendeurs devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.

A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

En raison de leur expulsion, le demandeur sera débouté de sa demande de production d'un justificatif d'assurance sous astreinte.

4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 17 décembre 2025, Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] ont causé un préjudice à Monsieur [F] [V]. Il convient donc d'octroyer à celui-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.

En l'espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] à verser à Monsieur [F] [V], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 06 janvier 2026, lendemain du décompte versé aux débats, la somme de 669,24 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges et assurances comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux.

5) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner in solidum Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [F] [V] ont pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [F] [V] concernant le contrat de bail du 18 janvier 2023 consenti à Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 décembre 2025 ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 17 décembre 2025 ;

CONSTATE que Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 17 décembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 2 693,81€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 05 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus ;

AUTORISE l'expulsion de Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] ainsi que de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande de production d'un justificatif d'assurance sous astreinte ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] à payer à Monsieur [F] [V] une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 669,24 euros, charges et assurances comprises, à compter du 06 janvier 2026 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;

ET PAR AILLEURS

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [X] et Madame [L] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 26 mai 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 8], le 26 mai 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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