Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 14118, 4 juin 2026, RG 26/00517


Vérifier : TJ 14118, 4 juin 2026, RG 26/00517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00517
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a21de42cdc6046d472e566c

Texte de la décision

5,733 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 04 Juin 2026

N° RG 26/00517 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JX45
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[N] [A]
Né le 25 novembre 1987 à CLICHY (92)

Ayant pour curateur : UDAF 14

Résidence habituelle : SAMSAH L'Envol - Résidence Aquarelle
34 Rue Nicolas Oresme
14000 CAEN

Date de l’admission : 3 mars 2015

Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du maire de Caen suivie d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le Calvados.

Vu la précédente décision du juge en date du 29 janvier 2026 ;

Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;

Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 26 mai 2026 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 2 juin 2026

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arthur CHEREUL, avocat commis d’office,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,

En l’absence de [N] [A], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espèce, par un arrêté du 26 mai 2026, le préfet du Calvados a réintégré [A] [N], son programme de soin n’étant plus adapté à son état psychique.

Dans son avis motivé du 1er juin 2026, le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil indique que le patient est calme, observe son traitement médicamenteux et reprend l’alimentation. Il ne critique pas ses troubles, n’a pas conscience de leur gravité et du retentissement somatique. Il ne voit pas l’intérêt des soins en milieu hospitalier qui demeurent indispensables sous le mode de l’hospitalisation complète pour s’assurer de l’amélioration clinique.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [A] sont toujours réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [N] [A] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [N] [A] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [N] [A] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 04 Juin 2026
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 04 Juin 2026,
Me Arthur CHEREUL

Reçu copie de la présente ordonnance le 04 Juin 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l'UDAF 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 04 Juin 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 04 Juin 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 04 Juin 2026,
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.