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TJ 14118, 2 juin 2026, RG 26/01577


Vérifier : TJ 14118, 2 juin 2026, RG 26/01577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/01577
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
6a21de8fcdc6046d472e5d58

Texte de la décision

5,962 caractères

N° du répertoire général : N° RG 26/01577 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JWYR

50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENTRECTIFICATIF DU 02 JUIN 2026

DEMANDEURS :

-Monsieur [I] [Q]
né le 02 Avril 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

-Madame [V] [N] épouse [Q]
née le 02 Janvier 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Cindy BOUDEVIN représentant la SELARL AVAJURIS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 13 et par Me Stéphane SCHÖNER représentant la SELARL Cabinet Stéphane SCHÖNER , avocat plaidant au barreau de BETHUNE

et

DEFENDEUR :

- S.A.S. SAINT CLAIR AUTOMOBILES
RCS de [Localité 3] n° 310 347 869
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL THILL MINICI [B] Et Associés agissant par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

-S.A.S. CAR’S [Localité 4]
RCS de [Localité 5] n° 902 306 786
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge,

Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Cindy BOUDEVIN - 13,
Me Florian LEVIONNAIS - 93
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile .

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Vu le jugement portant le numéro de minute 26/96, rendu le 19 mars 2026 dans l’instance RG 23/02119, par la chambre procédure écrite du Tribunal Judiciaire de CAEN,

Vu la requête de Maître [B] en date du 31 mars 2026 reçue au greffe le 22 avril 2026 nous saisissant aux fins de voir rectifier le jugement qui est entaché d’une omission de statuer en ce que les demandes de la SAS Saint Clair Automobiles formées à l’encontre de la société Car’s [Localité 4] n’ont pas été examinées.

Le 7 mai 2026, le greffe de la chambre de procédure écrite du tribunal de céans a sollicité l’avis de Maître [U], conseil de Monsieur [Q] et de Madame [N] épouse [Q].

Par courriel du 20 mai 2026, Maître [U] a indiqué ne pas formuler d’observation sur cette requête.

MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l’espèce, la SAS Saint Clair Automobiles a assigné en intervention sur forcée la société Car’s [Localité 4] le 12 février 2025 aux fins de voir prononcer l’annulation ou la résolution de la vente conclue entre ces deux sociétés et, conséquemment, voir condamner la société Car’s [Localité 4] à rembourser le prix de vente à la SAS Saint Clair Automobiles ainsi qu’à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des époux [Q].

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 63 et 69 du code de procédure civile que l’assignation en intervention forcée vaut conclusions.

La requête en omission de statuer est donc recevable indépendamment de l’absence de conclusions récapitulatives après jonction des procédures par le juge de la mise en état le 12 mai 2025 sous le numéro RG 23/02119.

En revanche, il ressort des pièces produites au dossier et notamment de l’extrait K Bis de la société Car’s [Localité 4] daté du 30 mars 2026 que cette dernière a été dissoute à compter du 30 novembre 2024 selon procès-verbal d’assemblée générale de la même date également versé au dossier.

Si la SAS Saint Clair Automobiles soutient qu’elle n’avait pas connaissance de cet élément au moment de l’assignation, il convient de relever que la liquidation judiciaire a été mentionnée le 23 janvier 2025 donc antérieurement à l’assignation en intervention forcée. Ainsi, la liquidation judiciaire ainsi que sa mention au BODACC étaient antérieures à l’assignation délivrée à la société Car’s [Localité 4]. Or, la déclaration de créance auprès d’une entité liquidée relève de la compétence exclusive juge-commissaire.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la SAS Saint Clair Automobiles à l’encontre de la société Car’s [Localité 4].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquemennt par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe en matière de rectification d’erreur matérielle ;

- DECLARE recevable la requête en réparation d’une omission de statuer présentée par la SAS Saint Clair Automobiles ;

RECTIFIEle jugement du 19 mars 2026 enrôlé sous le N°de RG 23/02119, portant le N° de minute 26/96 rendu par la chambre procédure écrite du Tribunal Judiciaire de CAEN,
en ajoutant la mention suivante :

« REJETTE comme étant irrecevables l’ensemble des demandes formées par la SAS Saint Clair Automobiles à l’encontre de la société Car’s [Localité 4] ; »

- DIT que les dépens resteront à la charge du Ministère Public ;

Ainsi jugé le deux Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER

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