TJ 56260, 28 mai 2026, RG 25/00769
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Texte de la décision
N° RG 25/00769 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4UM
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEURS:
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
S.A. CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Intervenante volontaire, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
- Me KERZERHO
Copie à :
- Mme [V] [O]
R.G. N° 25/00769. Jugement du 28 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 3 juin 2022, Madame [O] [V] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE un prêt personnel d’un montant de 14.000 €, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,52% l’an, remboursable en 84 mensualités de 194,76 €, hors assurance.
Les mensualités du prêt revenant impayées, le créancier a adressé à la débitrice le 4 novembre 2024 une mise en demeure d’avoir à solder les échéances impayées pour un montant de 650,73 €. Par nouvelle mise en demeure du 12 décembre 2024, le créancier lui a enjoint de s’acquitter des sommes dues après déchéance du terme du prêt pour un total de 12.159,67 €.
En l’absence de paiement, la S.A. BPCE FINANCEMENT a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Vannes, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 3 octobre 2025 à hauteur de la somme de 11.387,09 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12/02/2024, et 51,60 € au titre des frais de requête.
Le 16 octobre 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [O] [V] à domicile, laquelle a formé opposition par courrier recommandé reçu le 23 octobre 2025 pour solliciter un échelonnement du remboursement de la dette par mensualités de 500 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2026, avec avis de réception revenu signé de Madame [O] [V] le 8 novembre 2025.
A l’audience, le créancier a maintenu ses demandes initiales en sollicitant la condamnation de Madame [O] [V] à lui régler la somme de 12.159,77 € en principal, majoré des intérêts contractuels, et aux dépens.
Madame [O] [V] a comparu et indiqué qu’elle ne solllicitait pas de délais puisque la dette de la CAISSE d’EPARGNE figure au plan de surendettement dont elle bénéficie actuellement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de prescription mais, dans le cas de l’injonction de payer, c’est la signification de l’ordonnance qui interrompt ce délai.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance d’avril 2024 et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervient quant à elle le 16 octobre 2025, la dite signification interrompant le délai de forclusion. L’action en paiement est bien intentée dans le délai des deux ans et l’action est recevable.
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 ajoute que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée par l’ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2025, le créancier n’ayant pas suffisamment respecté ses obligations telles que précédemment rappelées. La créance en principal est en revanche suffisamment justifiée et exigible.
Il convient de confirmer la dite ordonnance et condamner Madame [O] [V] au paiement de la somme de 11.387,09 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12/02/2024, et 51,60 € au titre des frais de requête.
Les dispositions des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation précédemment rappelées font obstacle à la capitalisation des intérêts, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement:
Madame [O] [V] se désiste de cette demande à l’audience, indiquant qu’elle a pu bénéficier d’un plan de surendettement, lequel prévoit les modalités d’apurement de cette dette.
Sur les demandes accessoires:
La situation économique des parties ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Madame [O] [V], en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont les frais de la procédure en injonction de payer et 51,60 € au titre des frais de requête.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes, et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [O] [V] à régler à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 11.387,09 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12/02/2024,
CONSTATE le désistement de Madame [O] [V] de sa demande d’échelonnement du remboursement de sa dette,
RAPPELLE que, dans le cas d’un plan d’apurement mis en place par la commission de surendettement des particuliers, le remboursement de la dette se fait conformément aux modalités prévues par ce dernier et fait obstacle aux mesures d’exécution sur les biens du débiteur;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [O] [V] aux dépens, dont les frais de la procédure en injonction de payer et 51,60 € au titre des frais de requête.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
R.G. N° 25/00769. Jugement du 28 mai 2026
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