TJ 55545, 1 juin 2026, RG 25/00262
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 1er Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00262 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BP44
AFFAIRE : S.A.R.L. JARDINS SERVICES 55 C/ [J] [K],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX GÉNÉRAL INFÉRIEUR À 10 000 EUROS
JUGEMENT CONSTATANT L’EXTINCTION D’INSTANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Mélodie MILLE
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Madame [C] [O], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JARDINS SERVICES 55, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer
DEFENDERESSE :
Mme [J] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de MEUSE, substitué par Me Elisabeth PERCEVAL, avocate au barreau de la MEUSE,
défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition à injonction de payer
Par courrier en date du 09 Avril 2025, Mme [J] [K] a fait opposition à l’injonction de payer rendue le 13 mars 2025 par la Vice-présidente du Tribunal judiciaire de Verdun, qui lui a été délivrée le 28 mars 2025 à la demande de la S.A.R.L. JARDINS SERVICES 55 ;
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 Novembre 2025 ; l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 1er décembre 2025 en raison de difficultés ponctuelles de fonctionnement du service ;
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [J] [K] a comparu représentée par son conseil ; M. [B] [S] s’est présenté en indiquant intervenir pour la S.A.R.L. JARDINS SERVICES 55 sans toutefois justifier d’un pouvoir de représentation ; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 Février 2026 en invitant M. [B] à transmettre un extrait K-Bis de la Société et un pouvoir de représentation ; à l’audience du 2 Février 2026, un nouveau renvoi a été accordé à la SARL JARDINS SERVICES 55 aux fins de mettre dans la cause les ayant-droits de Mme [J] [K], décédée le 8 février 2026 à [Localité 1] (MEUSE) ;
Vu l’article 1419 du Code de procédure civile selon lequel : « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. »
Attendu qu’à l’audience du 1er Juin 2026, la demanderesse n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, ni n’a fourni de motif légitime à son absence ;
En conséquence, Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance, faute pour la partie demanderesse d’avoir comparu à l’audience de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Madame Mélodie MILLE, Juge du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Régis VIDAL Greffier,
CONSTATE l’extinction d’instance ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 mars 2025 par la Vice-présidente du Tribunal judiciaire de Verdun ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026 et signé par,
LE GREFFIER, LA JUGE,
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