TJ 76351, 26 mai 2026, RG 26/00130
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
N° RG 26/00130 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDHP
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [T]
né le 27 Décembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
Madame [I] [A] épouse [T]
née le 03 Janvier 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
S.A.S. IC RENOV, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 894 910 074, demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, à effet au 20 mars 2023, Monsieur [H] [T] et Madame [I] [A] épouse [T] ont donné à bail à la SAS IC RENOV un appartement au 2ème étage, porte droite, dans l’immeuble situé [Adresse 4], [Localité 3], moyennant le paiement mensuel par avance d’un loyer initial de 1 360 euros, outre une provision sur charges de 240 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer dans un délai d’un mois la somme en principale de 6 692,57 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 11 juillet 2025, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la SAS IC RENOV devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu au 17 août 2025 ;
- prononcer la résiliation du bail consenti au 17 août 2025 pour défaut de paiement des loyers ;
en conséquence :
- ordonner l’expulsion de la société IC RENOV et de tous occupants de son chef de l’appartement de type F5 situé [Adresse 5], si besoin avec la force publique, pour non-paiement des loyers et non justification de l’occupation du logement ;
- condamner la société IC RENOV à leur payer la somme de 16 731,29 euros à titre d’arriérés de loyers et charges, arrêtée au 6 janvier 2026 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir pour le surplus de la dette ;
- condamner la société IC RENOV à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 673,12 euros (représentant 1 433,12 euros au titre du loyer et 240 euros au titre de la provision sur charges) avec réévaluation légale, jusqu’à complète libération des lieux ;
- condamner la société IC RENOV au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur et Madame [T], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur assignation en actualisant leur demande au titre de l’arriéré à la somme de 20 083,73 euros jusqu’au terme de mars 2026 inclus.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, la SAS IC RENOV n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de résiliation du bail
En l’espèce, le bail conclu avec la société IC RENOV ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989, mais des dispositions générales du code civil.
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le bail conclu le 15 mars 2023 contient une clause résolutoire prévoyant qu’il pourra être résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers, charges ou taxes échus, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 16 juillet 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 6 692,57 euros alors due n’a pas été réglée dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 août 2025.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper les lieux, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de les quitter, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [T] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance ne justifiant la réduction du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la SAS IC RENOV occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 17 août 2025, date de la résiliation du bail.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner la SAS IC RENOV à son paiement à compter du 17 août 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, les bailleurs versent aux débats un décompte sur la base duquel ils revendiquent un arriéré en principal de 20 083,73 euros, au 10 mars 2026.
La SAS IC RENOV n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme susvisée à Monsieur et Madame [T] au titre de l’arriéré dû au 10 mars 2026.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS IC RENOV, partie succombante, sera dès lors condamnée aux dépens, y inclus notamment le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025 et de l'assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Monsieur et Madame [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative due au titre du commandement de payer du 16 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai d'un mois ;
CONSTATE, en conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 15 mars 2023 conclu entre Monsieur [H] [T] et Madame [I] [A] épouse [T] d’une part et la SAS IC RENOV d’autre part, portant sur un appartement au 2ème étage, porte droite, dans l’immeuble situé [Adresse 6], au [Localité 4], et la résiliation de plein droit de ce bail à la date du 17 août 2025 ;
ORDONNE à la SAS IC RENOV de libérer de ses biens et de tous occupants de son chef l’appartement au 2ème étage, porte droite, dans l’immeuble situé [Adresse 4], au [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les autres lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE la SAS IC RENOV au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE la SAS IC RENOV à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [I] [A] épouse [T] la somme de 20 083,73 euros au titre de l’arriéré dû au 10 mars 2026, terme de mars 2026 inclus ;
CONDAMNE la SAS IC RENOV aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025 et de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS IC RENOV à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [I] [A] épouse [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [T] et Madame [I] [A] épouse [T] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 26 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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