TJ 34172, 3 juin 2026, RG 26/00150
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Texte de la décision
N° RG 26/00150 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QQCL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR:
-CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDEUR:
Madame [Q] [O], demeurant Chez Mr [O] [N] [Z] - [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
-CONSEIL DEPT DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service des droits RSA-Hotel [Adresse 6]
-CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8]
-[1], dont le siège social est sis [Localité 2]
-EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 10]
-ASSURANCES [2], dont le siège social est sis CRCAM LANGUEDOC - ASD/NI UGP - [Adresse 11]
-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 03 Juin 2026
Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 27 avril 2026, le CRCAM DU LANGUEDOC a sollicité, en application de l'article 462 du Code de procédure civile, la rectification du jugement du 15 avril 2026 tenant à l'erreur matérielle dans le plan de surendettement figurant dans le dispositif de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a rendu le 15 avril 2026, après débats en audience publique, un jugement dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/00318.
Dans le plan de surendettement figurant dans le dispositif de ce jugement, il a été mentionné, par suite d’une erreur matérielle, que la créance du CRCAM DU LANGUEDOC est de 0 € alors qu’elle s’élève à 4312,40 €.
Il convient donc de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 15 avril 2026 enregistré au rôle de la juridiction sous le numéro 25/00318 ;
DIT qu'il convient de remplacer dans le dispositif du jugement le plan de surendettement suivant :
par ce plan de surendettement :
DIT que le reste du jugement est inchangé ;
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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