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TJ 34172, 4 juin 2026, RG 21/03130


Vérifier : TJ 34172, 4 juin 2026, RG 21/03130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
21/03130
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
6a21e6b0cdc6046d472f019f

Texte de la décision

19,098 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA

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COPIE DOSSIER + AJ

N° RG 21/03130 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHP7
Pôle Civil section 2

Date : 04 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Suivant offre de prêt immobilier en date du 1er février 2006 acceptée en date 13 février 2006 la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [V] [Q] un prêt immobilier d’un montant de 800.000 euros au taux contractuel de 3,47% l’an hors assurance remboursable par 240 échéances mensuelles de 4627,35 euros hors assurances.

Par acte séparé du 23 janvier 2006, la société anonyme CREDIT LOGEMENT s’est portée caution du prêt octroyé à Monsieur [V] [Q], sous la référence portant numéro M06015495301.

Suivant offre de prêt immobilier en date du 26 juin 2009 acceptée en date 8 juillet 2009 la société SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [V] [Q] un prêt habitat d’un montant de 270.000 euros au taux contractuel de 3,837% l’an variable à un point hors assurance, remboursable par 234 échéances mensuelles déterminées en trois paliers après un différé de 24 mois.

Par acte séparé du 3 juin 2009, la société anonyme CREDIT LOGEMENT s’est portée caution du prêt octroyé à Monsieur [V] [Q], sous la référence portant numéro M09066760301.

Selon ordonnance du juge des référés du 11 juillet 2017, le paiement des échéances des deux prêts a été suspendu pour une durée d’un an à compter de la décision.

L’emprunteur n’a pas respecté son engagement de paiement envers la SOCIETE GENERALE, et par courrier recommandé du 14 septembre 2018, distribué le 26 septembre 2018, elle l’a mis en demeure de régler la somme de 13.284,24 euros sous huit jours.

Par courrier recommandé du 19 septembre 2019 distribué le 25 septembre 2019 la SOCIETE GENERALE a sollicité l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme totale de 279.248,68 euros sous huit jours.

Le 24 octobre 2019, la SOCIETE GENERALE, établissait une quittance, selon laquelle, la société CREDIT LOGEMENT lui avait réglé la somme de 261.962,71 euros et le 5 février 2020, une quittance pour la somme de 17.111,80 euros conformément au cautionnement de Monsieur [V] [Q].

L’emprunteur n’a pas respecté son engagement de paiement envers la société BNP PARIBAS, et par courrier recommandé du 13 novembre 2019 distribué le 18 novembre 2019 la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [V] [Q] de lui régler la somme totale de 496.755,18 euros.

Le 24 février 2020, la société BNP PARIBAS, établissait une quittance, selon laquelle, la société CREDIT LOGEMENT lui avait réglé la somme de 496.755,18 euros conformément au cautionnement de Monsieur [V] [Q].

Par courrier recommandé du 21 octobre 2019 avisé le 18 septembre 2020 et non réclamé, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [V] [Q] de son paiement, et l’a mis en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 496.755,18 euros.

Par courrier recommandé du 11 septembre 2020, réceptionné par l’emprunteur, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [V] [Q] de son paiement, et l’a mis en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 261.962,71 euros.

A défaut de paiement, par assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [V] [Q] devant la présente juridiction aux fins de voir:

S’ENTENDRE CONDAMNER à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (498 388.35 €) arrêtée provisoirement au 26 octobre 2020 outre les intérêts légaux dus sur la somme principale de 496 755.18 € postérieurs au 27 octobre 2020 et ce jusqu’à parfait règlement
VOIR ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.
RAPPELER QUE l’exécution provisoire est de droit.
S’ENTENDRE CONDAMNER à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000.00 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC.
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03120.

Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [V] [Q] devant la présente juridiction aux fins de voir :

S’ENTENDRE CONDAMNER à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (280 478.58 €) arrêtée provisoirement au 10 septembre 2020 outre les intérêts légaux dus sur la somme principale de 279 074.51 € postérieurs au 11 septembre 2020 et ce jusqu’à parfait règlement
VOIR ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.
RAPPELER QUE l’exécution provisoire est de droit.
S’ENTENDRE CONDAMNER à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000.00 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC.
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03820.

Par ordonnances du 19 mai 2023 du juge de la mise en état confirmées par arrêts de la cour d’appel de Montpellier, les demandes de renvoi de l’examen des dossiers devant le tribunal judiciaire de Nîmes ont été rejetées.

Par décision du 4 mars 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/03820 a été jointe l’affaire à enregistrée sous le numéro RG 21/03120.

Prétentions et moyens des parties :

Au soutien de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile, notifiées électroniquement le 25 septembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de voir :

DEBOUTER Monsieur [Q] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
LES REJETER à toutes fins qu’elles comportent.
CE FAISANT,

CONDAMNER Monsieur [Q] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
la somme de CINQ CENT DIX HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (518 554.44 €) arrêtée provisoirement au 22 octobre 2023 outre les intérêts légaux dus sur la somme principale de 496 755.18 € postérieurs au 23 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait règlement la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (293 975.77 €) arrêtée provisoirement au 22 octobre 2023 outre les intérêts légaux dus sur la somme principale de 279 074.51 € postérieurs au 23 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1343-2 ancien 1154 du Code Civil.
RAPPELER QUE l’exécution provisoire est de droit.

CONDAMNER Monsieur [Q] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000.00 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [Q] [V] aux entiers dépens de la présente instance, outre aux entiers frais d’inscription de nantissement judiciaire provisoire du 6 octobre 2023 portant sur les parts sociales de Monsieur [Q] [V] dans la SCI DE CEZAC société civile immobilière inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 807 955 893 ayant siège social [Adresse 2].

Au soutien de ses prétentions, elle constate que l’emprunteur ne conteste pas le montant de sa dette.
Elle s’oppose au moratoire de paiement aux motifs qu’aucun règlement partiel n’est intervenu, que le patrimoine détenu par l’emprunteur dans le cadre de diverses sociétés est grevé et que des procédures de liquidations judiciaires sont en cours.

*

Au soutien de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile, notifiées électroniquement le 1er décembre 2025, Monsieur [V] [Q], sollicite du tribunal :

ACCORDER au concluant un moratoire de 2 ans pour s’acquitter des dettes en litige. STATUER ce que de droit sur dépens

Au soutien de ses demandes, il indique ne pas contester la dette.
Il explique que son cabinet d’avocat fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que son patrimoine immobilier est en cours de vente.

*

La clôture différée a été prononcée le 12 décembre 2025 et fixée au 12 mars 2026 et l’audience de plaidoirie au 2 avril 2026.

A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu'à compter du jour ou est intervenue le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.

L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.

En l’espèce,

La société CREDIT LOGEMENT verse aux débats, les contrats de prêt, les actes de caution, les lettres de mise en demeure ainsi que leurs retours postaux, les quittances établies par la SOCIETE GENERALE et par la BNP PARIBAS.

La société CREDIT LOGEMENT justifie
d’un décompte de créance de la SOCIETE GENERALE en date du 23 octobre 2023, qui fait état, d’un montant total de 293.975,77 euros, portant mention des deux règlements quittancés et produits aux débats, du calcul des intérêts jusqu’au 22 octobre 2023 et des frais de procédure.d’un décompte de créance de la BNP PARIBAS en date du 23 octobre 2023, qui fait état, d’un montant total de 518.544,77euros, portant mention du règlement quittancé et produit aux débats et du calcul des intérêts jusqu’au 22 octobre 2023.
Ainsi, le montant des créances est déterminé par les quittances établies par les établissements bancaires à la SA CREDIT LOGEMENT.

Monsieur [V] [Q] ne justifie pas du paiement total du montant dont il est redevable et ne conteste pas la dette, de sorte qu’il convient de le condamner à régler à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de 293.975,77 euros et 518.544,77 euros.

S’agissant des intérêts au taux légal, ils ont été calculés jusqu’au 22 octobre 2023, de sorte qu’il convient de le condamner au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de 496.755,18 euros et 279.074,51 euros à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement.

La capitalisation annuelle des intérêts échus sera ordonnée.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce,

Monsieur [Q] [V] sollicite un report de deux ans et produit à l’appui de sa demande son avis d’imposition sur les revenus 2023, qui permet de constater qu’il vit en couple avec deux enfants mineurs à charge et que les ressources familiales sont de 82.476 euros par an avant imposition.

Il produit des projets de ventes immobilières établis en 2024 pour des biens détenus par la SCI [P] placée en liquidation judiciaire. Il ne justifie cependant pas du nombre de parts sociales détenues dans cette société ni du passif à apurer.
Il ressort des pièces du demandeur, que Monsieur [V] [Q] n’est pas détenteur en son nom personnel de parts de cette société.
Par ailleurs, aucun élément financier postérieurement à l’année 2024 n’est produit.

Enfin, il convient de constater que malgré les ressources du couple, aucun règlement n’est intervenu pour commencer à apurer la dette depuis l’année 2020.

Ainsi, Monsieur [V] [Q] ne justifie pas des conditions dans lesquelles il sera en capacité de régler la totalité de sa dette à la fin de la période légale maximale de 24 mois, étant constaté que le patrimoine immobilier qu’il invoque est détenu par diverses sociétés faisant l’objet de procédures collectives.

Il ne justifie d’aucun acte actuel ou futur destiné à garantir le paiement de l’intégralité de sa dette.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y pas lieu de faire droit à sa demande de report de paiement.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171, 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article Prévisualiser : 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [V] [Q], sera condamné aux dépens de la présente instance.
Les frais d’inscription de nantissement judiciaire provisoire ne font pas partie des dépens définis à l’article 695 du code de procédure civile, de sorte que cette demande de condamnation en paiement sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de condamner Monsieur [V] [Q], au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

En l’espèce, étant donné l’antériorité des contrats de prêt, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à régler à la société CREDIT LOGEMENT :

la somme de 293 975,77 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTS) au titre du prêt cautionné sous la référence M09066760301 outre intérêts au taux légal sur la somme de 279 074,51 euros à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement,
la somme de 518 544,77 euros (CINQ CENT DIX HUIT MILLE CINQ CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTS) au titre du prêt cautionné sous la référence M06015495301 outre intérêts au taux légal sur la somme de 496 755,18 euros à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement.
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;

DIT que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil ;

DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de sa demande tendant à l’octroi d’un report de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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