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TJ 68224, 21 mai 2026, RG 25/02050


Vérifier : TJ 68224, 21 mai 2026, RG 25/02050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/02050
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Surendettement
Type
other
Id
6a21e81fcdc6046d472f1fc8

Texte de la décision

17,782 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 25/02050 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNGI

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 21 mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [B]
né le 12 Mai 1980 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
demeurant [Adresse 4]
comparant

PARTIE DEFENDERESSE :
[1]
dont le siège social est sis Chez [Localité 3] JUSTITIA
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne

SIP [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

CAISSE FEDERALE DE [3]
dont le siège social est sis Chez [4] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [5]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté

[Adresse 13]
dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 5] [Adresse 15]
non comparante, ni représentée

[6] ([7]) M. [V] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez [8] - Service Surendettement - [Adresse 17]
non comparante, ni représentée

[9]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 18]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

[10] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée

[11]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 20]
non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Charlotte SALM Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026,

A la suite des débats à l’audience publique du 12 mars 2026;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par M. [G] [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement en tant que particulier avant d’instruire le dossier.

Le 19 juin 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 68 mois, moyennant des mensualités de 1577,90 € au taux maximum de 3,71 %.

M. [G] [B], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2025, a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une contestation desdites mesures, adressée au secrétariat de la commission par courrier du 29 juillet 2025 reçu le 1er août 2025, en faisant valoir que des charges n’ont pas été prises en compte dans le calcul de sa mensualité comme le montant de son imposition sur les revenus 2024, les frais d’avocat liés à sa procédure en divorce, des frais d’assurance et les pensions alimentaires. Il ajoute être en arrêt de travail compte tenu de difficultés rencontrées sur le plan psychologique.

Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 08 août 2025, les parties ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 12 mars 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à cette audience.

M. [G] [B] comparaît en personne. Il expose rechercher un emploi, ne pas avoir les moyens de réparer son véhicule qui est en panne, payer 90 € de pension alimentaire pour son fils qu’il voit un week end sur deux, aller mieux psychologiquement et avoir des charges qui ont augmenté. Il sollicite un effacement de ses dettes ou un moratoire dans l’attente de retrouver un emploi ou la diminution de la mensualité à la somme de 1500 euros.

Les créanciers ne comparaissent pas et ne se sont pas faits représenter.

La société [12] a, par courrier du 23 février 2026 reçu le 02 mars 2026, fait connaître le montant de sa créance de 2140,68 €.

Par courrier du 26 janvier 2026 reçu le 28 janvier 2026, la société [3] informe le tribunal de son absence à l’audience et ne formule aucune observation.

Les autres créanciers n’ont, bien que régulièrement convoqués à l’audience, ni répondu ni formulé d’observations.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 19 juin 2025 ont été notifiées à M. [G] [B] le 1er juillet 2025.

M. [G] [B] a exercé son recours le 29 juillet 2025, soit dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien-fondé de la demande

En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut notamment :

- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance (article L.733-1 du code de la consommation) ;

- imputer les paiements, d'abord sur le capital (article L.733-1 du code de la consommation) ;

- prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal (article L.733-1 du code de la consommation) ;

- suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal (article L.733-1 du code de la consommation). L’article L. 733-2 du même code précise que si, à l’expiration de la période de suspension de l’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation et peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L. 733-4 et L.733-7 du code de la consommation, à l’exception d’une nouvelle suspension ;

- imposer la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1 du code de la consommation (article L.733-4 du même code) ;

- prescrire que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par la débitrice d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (article L.733-7 du code de la consommation).

Il ressort enfin de l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation que, lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur le montant du passif

La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble des ressources et du patrimoine du débiteur rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.

En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission et arrêté au 04 août 2025, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 48 652,41 €.

Sur le montant des ressources

En application des dispositions des articles R.731-1 et R.731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur et dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

En l’espèce, compte tenu de l’état descriptif de la situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [G] [B] s’établissent comme suit :

Montant des revenus
Chômage
2 532,30 €
Montant total des revenus
2 532,30 €

La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1815,68 €.

Il est toutefois impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [G] [B] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge du surendettement comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

En l’espèce, M. [G] [B] a été licencié et perçoit le chômage de sorte que ses revenus ont diminué. Il percevait 3974 € par mois lors de l’étude de son dossier par la commission de surendettement et justifie percevoir, au jour de l’audience, des allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 2532,32 € par mois pendant 182 jours puis 2417,40 € par mois jusqu’au 458ème jour correspondant au dernier jour de ses allocations.

Il justifie son changement de situation en versant aux débats un courrier de France travail en date du 14 janvier 2026.

M. [G] [B] doit en outre faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
Montant des charges
Loyer
607,00 €
Charges courantes
285,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Forfait de base
632,00 €
Forfait enfants
92,10 €
Forfait habitation
121,00 €
Impôts
536,00 €
Montant total des charges
2 396,10 €

M. [G] [B] fait valoir à l’audience que ses charges ont augmenté et cite notamment ses frais d’avocat, la pension alimentaire et les impôts. Toutefois, il ne produit aucun justificatif de ces charges et il ressort des éléments du dossier que deux d’entre elles ont été prises en considération par la commission de surendettement.

Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.

Sur la capacité de remboursement

La balance entre les ressources et les charges de M. [G] [B] fait donc apparaître une capacité réelle de remboursement d’un montant de 136,20 euros.

Elle est inférieure à celle retenue par la commission dans sa décision du 19 juin 2025 d’un montant de 1577,90 euros.

Sur les mesures d’apurement du passif

L’état de surendettement de M. [G] [B] est incontestable.

Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge, de ses qualifications et compétences professionnelles, de l’amélioration de son état de santé et de sa capacité à retrouver un emploi ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources qu'il perçoit actuellement.

En outre, M. [G] [B] n'a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.

Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à M. [G] [B] la reprise d'une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour lui de justifier de ses démarches actives de recherche d'emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [G] [B], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.

Consécutivement, et compte tenu de la possibilité d’une évolution favorable de la situation de Mme M. [G] [B], la demande en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par M. [G] [B] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN ;

DÉBOUTE M. [G] [B] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois (douze mois) à compter de la présente décision ;

DIT que pendant cette période, les créances ne produiront pas d'intérêts ;

DIT qu’il appartiendra à M. [G] [B] de saisir, en tant que de besoin, la Commission de surendettement des particuliers, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement à l'expiration du délai de suspension de l'exigibilité des créances;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

ORDONNE à M. [G] [B], pendant la durée de cette mesure, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:

-d’avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers, géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [B], à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.

Ainsi jugé et prononcé et la présente minute a été signée avec la greffière,

La greffière La juge chargée des fonctions des contentieux
de la protection

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