TJ 54395, 30 avr. 2026, RG 24/00297
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Texte de la décision
Jugement du : 30 Avril 2026
N° RG n° N° RG 24/00297 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGUS
Minute n° 26/00107
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [F]
né le 25 Août 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Redoine SAOUDI de la selarl JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au Barreau de METZ
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte JACQUENET de la selarl AVOCATLOR, avocat au Barreau de NANCY
Sarl [Adresse 4] prise en la personne de Monsieur [J] [N] et Madame [L] [M]
dont le siège social est sis- [Adresse 5]
représentée par Maître Juliette GROSSET de la selarl Juliette GROSSET AVOCAT, avocat au Barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience de mise en état du : 30 janvier 2026
Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en premier ressort
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [F] a acquis en septembre 2023 auprès de Monsieur [I] [Z] un véhicule d’occasion, de marque Peugeot, modèle 205 GENTRY, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 12 500 euros.
Lors de cette vente, un contrôle technique réalisé le 16 septembre 2023 par le centre DEKRA de [Localité 3] (54) lui a été remis.
Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2024 Monsieur [P] [F] a saisi le tribunal de proximité de LUNEVILLE pour obtenir la condamnation de Monsieur [I] [Z] à lui verser la somme de 1 016 euros et le centre de contrôle technique DEKRA à lui verser une somme de 2 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice résultant de l’existence de vices-cachés.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 mai 2025. Elle a fait l’objet de trois renvois ordonnés à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience de mise en état du 30 janvier 2026, dans le cadre de la procédure sans audience.
Monsieur [P] [F] était représenté par son conseil qui a soutenu ses conclusions du 30 janvier 2026 et demandé au juge de :
- juger sa demande recevable et bien fondée,
Avant dire droit,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
- se faire remettre tous les documents utiles à l’exécution de sa mission,
- convoquer les parties et entendre leurs explications,
- examiner le véhicule Peugeot 205 immatriculé [Immatriculation 1],
- dire s’il présente des défaillances mineures, majeures ou critiques,
- dire si ces défaillances étaient antérieures à la vente du 17 octobre 2023,
- dire si ces défaillances auraient dû apparaître lors du contrôle technique du 16 septembre 2023,
- chiffrer le coût des réparations pour chacune des défaillances constatées,
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
- dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de l’assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier,
- dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
Sur le fond,
- prendre acte de ce qu’il se réserve le droit de chiffrer sa demande d’indemnisation après les conclusions de l’expert,
- prendre acte de ce qu’il se réserve le droit de chiffrer sa demande de dommages et intérêts auprès de la SARL [Adresse 4] après les conclusions de l’expert,
- condamner in solidum Monsieur [Z] et la SARL CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DEKRA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [Z] et la SARL [Adresse 4] aux dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [P] [F] expose que le véhicule acquis le 17 septembre 2023 a rapidement présenté des défaillances. Il a fait réaliser un contrôle technique le 9 octobre 2023, lequel a révélé l’existence de défauts critiques et majeurs, le coût de la remise en état s’élevant à 1 016 euros.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec.
Monsieur [P] [F] estime que seule une expertise judiciaire peut établir l’existence de défauts majeurs affectant le véhicule et antérieurs à la vente.
Sur le fond, Monsieur [F] soutient que le contrôle technique produit lors de la vente ne faisait état d’aucune anomalie majeure. Or, quatre contrôles techniques réalisés à sa demande, postérieurement à la vente, attestent de l’existence d’anomalies mineures, majeures et critiques qui rendent le véhicule dangereux pour son usager et les autres usagers de la route.
Ces défauts constituent des vices-cachés qui justifient son indemnisation à hauteur du coût des réparations nécessaires.
Il ajoute que la SARL CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA a commis une faute en effectuant un contrôle technique de complaisance, ce qui lui a causé préjudice dès lors que le véhicule est inutilisable car dangereux. Il se réserve le droit de demander des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Monsieur [I] [Z] était représenté par son conseil qui a soutenu ses conclusions du 4 décembre 2025 et demandé au juge de :
- débouter Monsieur [P] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [P] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [Z] expose avoir acquis le véhicule litigieux en 2021, celui-ci datant de 1992 et étant stocké depuis plusieurs années dans un garage. Il a effectué des travaux de remise en état pour un coût de 7 000 euros et a réalisé un contrôle technique en avril 2022 qui a donné lieu à un avis favorable, aucun défaut n’ayant été relevé.
Monsieur [Z] rappelle que le contrôle technique du 16 septembre 2023 n’a révélé aucune anomalie majeure. Lorsque Monsieur [F] l’a contacté pour l’aviser de l’existence de défaillances, il lui a proposé de reprendre le véhicule, ce qu’il a refusé.
Monsieur [I] [Z] s’oppose à une mesure d’expertise judiciaire, estimant que le juge est suffisamment éclairé par les contrôles techniques réalisés en avril 2022 et septembre 2023 qui démontrent que les désordres allégués n’existaient pas au moment de la vente. Il ajoute que le véhicule a largement pu être modifié depuis la vente et qu’il a circulé, une expertise étant donc inopportune.
Sur le fond, il estime que Monsieur [P] [F] n’apporte pas la preuve que le contrôle technique du 16 septembre 2023 serait un contrôle de complaisance, les contrôles techniques qu’il produit ayant été effectués après la vente, le véhicule ayant pu être modifié.
La SARL [Adresse 4], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions du 27 janvier 2026 et demande au juge de :
- débouter Monsieur [P] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [P] [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [F] aux entiers dépens de l’instance.
La SARL CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA relève que la demande d’expertise judiciaire a été demandée par Monsieur [F] après avoir constitué avocat, ne l’estimant pas nécessaire auparavant.
Selon elle, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer, à savoir deux contrôles techniques réalisés en 2022 et 2023 par deux centres différents ; qu’une expertise menée en 2026 sur un véhicule d’environ 190 000 kilomètres, vendu en 2023, est totalement inopportune.
Sur le fond, elle affirme que le véhicule était en bon état au moment de la vente ; que les prétendus défauts étaient apparents et visibles au moment de la vente, relevant que le demandeur était jusqu’en 2019 entrepreneur individuel spécialisé dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Elle ajoute que le véhicule n’est nullement impropre à son usage.
La SARL [Adresse 4] soutient que Monsieur [F] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle aurait commis une faute, relevant que le contrôle technique du 9 octobre 2023 est critiquable notamment en ce qu’il indique que Monsieur [Z] aurait présenté le véhicule, le kilométrage du véhicule étant illisible. Elle sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [F].
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, comme le prévoit l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 829 du code de procédure civile, les parties ont consenti au déroulement de la procédure sans audience et la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l'article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution d'un litige peuvent à la demande des parties être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Les articles 144 et 145 du code de procédure civile disposent que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Enfin, ainsi qu’il sera vu plus loin, il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, les pièces communiquées par les parties, à savoir les documents relatifs à la vente, les procès-verbaux des contrôles techniques réalisés sur le véhicule et les courriers échangés entre les parties sont suffisants pour trancher le litige.
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [P] [F] sera rejetée.
Sur l’existence de vices-cachés :
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Par application de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans les conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale.
Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
En matière de vente de véhicules d’occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l’âge et/ou du kilométrage, du prix et de la destination d’un véhicule, les exigences de l’acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] produit quatre procès-verbaux de contrôles techniques réalisés successivement les 9 octobre 2023, 16 février 2024, 10 avril 2025 et 28 avril 2025 alors que le véhicule présentait respectivement 189 185 kilomètres, 189 215 kilomètres (+30), 189 289 kilomètres (+74) et 189 327 kilomètres (+38).
Alors que le procès-verbal de contrôle technique remis à Monsieur [F] lors de la vente ne fait état que de défaillances mineures, les procès-verbaux produits par le demandeur font tous état de plusieurs défaillances majeures ou critiques, alors même que le véhicule a effectué moins de 450 kilomètres depuis son acquisition. Ceci tend à démontrer que ces défaillances existaient au moment de la vente.
Toutefois, il ressort des pièces figurant au dossier que la vente a été effectuée le 19 septembre 2023 à 19 h 30, comme en attestent le certificat de cession ainsi que la carte grise barrée au nom de Monsieur [I] [Z]. Or, Monsieur [P] [F] a été en possession du véhicule dès le 18 septembre 2023.
Ainsi, il ressort du courrier rédigé le 10 février 2025 par le responsable du centre de contrôle technique TECH 57 sis à [Localité 4] (57) (pièce n°9 versée par Monsieur [P] [F]) que l’intéressé s’est présenté dans les locaux de cette société le 18 septembre 2023 à 15 h 00 pour effectuer un pré-contrôle technique du véhicule Peugeot 205 immatriculé [Immatriculation 1] ; qu’à la suite de ce pré-contrôle, Monsieur [F] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 9 octobre 2023. Celui-ci a révélé l’existence d’une fuite de liquide de frein.
Il résulte de plusieurs photographies adressées par SMS par Monsieur [F] à la responsable du centre de contrôle technique DEKRA de [Localité 3] que le véhicule a, lors du pré-contrôle technique réalisé le 18 septembre 2023, été placé sur un pont.
Dans un mail adressé à la société DEKRA le 1er février 2024, Monsieur [F] fait état des éléments suivants : « J’ai pris l’initiative d’emmener ma Peugeot 205 auprès du centre de contrôle technique CT57 de [Localité 4] le 18 septembre 2023 vers 15 h 00. Le contrôleur technique et moi-même avons constaté des défaillances non relevées sur le procès-verbal n°D121841312 de chez DEKRA [L]. Visuellement nous avons constaté des déformations multiples sur la carrosserie, de la corrosion multiple sur le dessous de la coque et sur les conduites de freinage, présence de suintement de liquide de frein sur les compensateurs arrière de freinage...» (pièce n°8 produite par la SARL [Adresse 4]).
Il résulte de ces éléments que Monsieur [P] [F] a pu se convaincre lui-même dès le 18 septembre 2023 des vices affectant le véhicule qu’il a acquis le lendemain, soit le 19 septembre 2023. Ces vices étaient, pour certains, apparents (déformation du châssis, présence de fuites de liquide de frein), les autres ayant nécessairement été relevés et portés à sa connaissance au cours du pré-contrôle technique réalisé par le centre de contrôle technique CT57 de [Localité 4].
De plus, Monsieur [P] [F] n’a pas contesté avoir exercé l’activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers en tant qu’entrepreneur individuel jusqu’au 31 décembre 2019. Il ne peut donc être considéré comme un profane en matière automobile.
Il ne pouvait donc ignorer l’existence des désordres affectant le véhicule au moment de son achat et ne peut se prévaloir de l’existence de vices-cachés.
Par voie de conséquence, sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SARL CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA ne saurait perdurer. En tout état de cause, Monsieur [F], qui affirme que cette société a réalisé un contrôle tech nique de complaisance pour permettre la vente, n’apporte aucune preuve de ce que la défenderesse a sciemment omis de relever l’existence de désordres affectant le véhicule, étant de connivence avec le vendeur.
En conséquence, les demandes formées par Monsieur [P] [S] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [P] [S], tenu aux dépens, sera condamné à payer la somme de 1 400 euros à Monsieur [I] [Z] ainsi que la somme de 1 400 euros à la SARL [Adresse 4] au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [P] [F] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la SARL CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision, ;
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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