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TJ 54395, 30 avr. 2026, RG 25/00152


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00152
Lieu / cour
tj54395
Chambre
TPRX LUN JCP
Type
other
Id
6a21e9decdc6046d472f476e

Texte de la décision

7,672 caractères

Jugement du : 30 Avril 2026
N° RG n° N° RG 25/00152 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMYT
Minute n° 26/00102

TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [A]
né le 15 Janvier 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [T]
né le 20 mai 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :

Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,

DEBATS : Audience publique du : 30 janvier 2026

Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.

Décision Réputée contradictoire et en premier ressort


Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [A] se prévaut d’avoir consenti à Monsieur [Q] [T] un bail signé le 1er juillet 2017 portant un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 725 euros, outre 23 euros de provision sur charges.

À la suite d’incidents de paiement du loyer et des charges, Monsieur [J] [A] a, par acte de Commissaire de justice du 8 mai 2024, fait signifier à son locataire une sommation d’avoir à payer la somme de 4 926 euros, outre les frais de l’acte pour un montant de 157, 45 euros et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative.

Par acte du 30 janvier 2025, Monsieur [J] [A] a fait assigner Monsieur [Q] [T] devant la présente juridiction pour :

- prononcer la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2017 entre lui et Monsieur [Q] [T] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] pour manquement grave du locataire à ses obligations,
- dire que Monsieur [Q] [T] est occupant sans droit ni titre,
- ordonner à Monsieur [Q] [T] de libérer le local à usage d’habitation [Adresse 4] à [Localité 3] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et de lui remettre les clés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner Monsieur [Q] [T] à lui payer la somme de 10 634 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [Q] [T] au paiement des loyers et charges compris entre la date d’audience ainsi qu’entre la date d’audience et la date de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [Q] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier terme du loyer, surloyer et des charges, jusqu’au départ effectif de Monsieur [Q] [T] et celui de tout occupant de son chef, outre intérêt au taux légal,
- condamner Monsieur [Q] [T] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer, de la présente assignation et des notifications au représentant de l’état,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur [J] [A] a confirmé ses précédentes demandes.

Monsieur [Q] [T], valablement cité par acte de [Etablissement 1] de justice signifié à Etude n’était ni présent, ni représenté.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux notes d’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de 24-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail et d’intervention forcée a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 février 2025 soit au moins six semaines avant la date d’audience.

Par conséquent, les demandes de la Monsieur [J] [A] doivent être déclarées recevables.

Sur l'existence du contrat de bail :

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [J] [A] se prévaut de l’existence d’un contrat de bail conclu le 1er juillet 2017 entre lui et Monsieur [Q] [T].

Pour solliciter la résiliation du bail et le paiement de l’arriéré locatif, Monsieur [J] [A] produit les factures d’eau et d’électricité, la lettre recommandée avec accusé de réception à destination des parents du défendeur, une attestation de dégâts des eaux du locataire du logement du dessous outre les décomptes de charges et des sommes dues.

Or, il apparaît à la lecture des décomptes qu’ils sont établis par Monsieur [J] [A] sans éléments objectifs permettant de connaître des versements effectivement perçus par lui.
En ce sens, ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve d’un contrat liant les parties.
Par ailleurs, l’attestation du docteur [O] [Y], dont la forme n’est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile et sans moyen de vérifier son identité, ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de bail.

Au demeurant, si les factures produites permettent de vérifier l’adresse du logement allégué, elles ne mettent pas en évidence un quelconque lien contractuel entre Monsieur [J] [A] et Monsieur [Q] [T]. En outre, la lettre recommandée adressée aux parents de Monsieur [Q] [T] est insuffisante pour constater l’existence du contrat de bail allégué.

Dès lors, les éléments produits, faute d’être corroborés par des pièces objectives, ne suffisent pas à constater l’existence avérée d’un contrat de bail verbal conclu entre Monsieur [J] [A] et Monsieur [Q] [T].

En conséquence et à défaut de rapporter la preuve de l’existence du bail, Monsieur [J] [A] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, celles-ci n’étant pas fondées.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Monsieur [J] [A], succombant, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE les demandes de Monsieur [J] [A] recevables ;

DEBOUTE Monsieur [J] [A] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE Monsieur [J] [A] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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