TJ 54395, 28 mai 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
MINUTE : 26/62
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
AFFAIRE RG N°26/00003 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3CP
Syndicat de copropriété de l’immeuble sis 4 rue Gustave Simon 54000 NANCY / [A] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDEUR :
- Syndicat de copropriété de l’immeuble sis 4 rue Gustave Simon 54000 NANCY, représenté par son syndic en exercice, la société ORPI CENTRAL IMMOBILIER, SAS, inscrite au RCS de NANCY sous le n°331 662 478, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1 place de Luxembourg - 54000 NANCY
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 081
DEFENDERESSE :
- Madame [A] [U] divorcée [O]
née le 01 Novembre 1946 à AMIENS (80000)
demeurant 5 Grande Rue
54330 VITREY
DEBITRICE SAISIE, non comparante, non représentée
Le Tribunal après avoir entendu Maître [Q] en ses conclusions à l'audience du 12 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2026, puis l’a prorogée au 28 mai 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me [Q]
Copie simple délivrée le : à Me [Q], commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement en date du 02 août 2024, le Tribunal judiciaire de Nancy a :
– condamné Madame [A] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 rue Gustave Simon 54000 NANCY, représenté par son syndic la SARL ORPI CENTRAL IMMOBILIER, la somme de 13 732,46 euros (treize mille sept cent trente-deux euros et quarante-six centimes) au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
– débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 rue Gustave Simon 54000 NANCY, représenté par son syndic la SARL ORPI CENTRAL IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts ;
– condamné Madame [A] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 rue Gustave Simon 54000 NANCY, représenté par son syndic la SARL ORPI CENTRAL IMMOBILIER, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Madame [A] [U] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Madame [A] [U] par acte de commissaires de justice du 12 novembre 2024 et est devenu définitif selon certificat de non appel du 22 décembre 2024.
En vertu dudit jugement, le Syndicat de Copropriété de l’immeuble sis 4 rue Gustave Simon 54000 NANCY a inscrit une hypothèque légale au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 11 avril 2025 volume 2025 V n°1696 sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaires de justice en date du 29 octobre 2025, le Syndicat de Copropriété de l’immeuble sis 4 rue Gustave Simon 54000 NANCY, représenté par son syndic en exercice la Société ORPI CENTRAL IMMOBILIER a fait délivrer à Madame [A] [U] divorcée [O] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 4 rue Gustave Simon, cadastré section AN n°327 pour 0 a 52 ca, soit le lot numéro 4, pour avoir paiement de la somme de 9 712,91 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 17 décembre 2025 volume 2025 S n°91.
Par un acte de commissaires de justice en date du 20 janvier 2026, le Syndicat de Copropriété de l’immeuble sis 4 rue Gustave Simon 54000 NANCY, représenté par son syndic en exercice la Société ORPI CENTRAL IMMOBILIER a fait délivrer à Madame [A] [U] divorcée [O] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 12 mars 2026.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 janvier 2026, soit dans le délai légal.
Assignée à Etude, Madame [A] [U] divorcée [O] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation du 12 mars 2026.
À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré sur la demande de vente forcée formée par le créancier poursuivant.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”;
Attendu en l’espèce que le Syndicat de Copropriété de l’immeuble sis 4 rue Gustave Simon 54000 NANCY, représenté par son syndic en exercice, la Société ORPI CENTRAL IMMOBILIER, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 2 août 2024, signifié le 12 novembre 2024 et devenu définitif selon certificat de non appel du 22 décembre 2024, ainsi que d’une créance liquide et exigible, ainsi qu’il ressort du dispositif de cette décision ;
Que le Syndicat de Copropriété de l’immeuble sis 4 rue Gustave Simon 54000 NANCY, représenté par son syndic en exercice, la Société ORPI CENTRAL IMMOBILIER, justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Que sa créance s’élève, au regard du dispositif du jugement du 2 août 2024 et du décompte de créance versé aux débats, à la somme de 9 712,91 €, suivant décompte arrêté au 19 septembre 2025 ;
Attendu qu’en l'absence de la débitrice, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
RETIENT que le montant de la créance du Syndicat de copropriété de l’immeuble sis 4 rue Gustave Simon 54000 NANCY, représenté par son syndic en exercice, la société ORPI CENTRAL IMMOBILIER, créancier poursuivant, s’élève à la somme de NEUF MILLE SEPT CENT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (9 712,91 €), suivant décompte arrêté au 19 septembre 2025, qui se décompose comme suit :
– principal du jugement : 13 732,46 €
– intérêts sur la somme de 13 732,46 €
au 19/09/2025 : 1 905,97 €
– article 700 du CPC : 800,00 €
– frais et dépens : 1 842,87 €
– à déduire versements reçus : – 8 568,39 €
TOTAL : 9 712,91 €
CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
ORDONNE la vente forcée du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 4 rue Gustave Simon, cadastré section AN n°327 pour 0 a 52 ca, soit le lot numéro 4.
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de VINGT NEUF MILLE EUROS (29 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal à l’audience du JEUDI 24 septembre 2026 à 14 heures.
DESIGNE la SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice associés à NANCY, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Marie-aline [Q]
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