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TJ 54395, 28 mai 2026, RG 26/00004


Vérifier : TJ 54395, 28 mai 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a21ea5dcdc6046d472f52b8

Texte de la décision

10,397 caractères

MINUTE : 26/63

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

AFFAIRE RG N°26/00004 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J274
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LUNEVILLE / [K] [T] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIERE : C. OUDOT,

DEMANDERESSE :

- CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LUNEVILLE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, inscrite au RCS de NANCY sous le n°772 801 106, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 2 place Léopold
54300 LUNÉVILLE

CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 081

DEFENDEUR :

- Monsieur [K] [T] [A]
né le 01 Novembre 1973 à LUNEVILLE (54300)
demeurant 109 Ter rue de Viller
54300 LUNEVILLE

DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté

EN PRESENCE DE :

- CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LUNEVILLE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, inscrite au RCS de NANCY sous le n°772 801 106, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 2 place Léopold
54300 LUNÉVILLE

représentée par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 081

- TRESOR PUBLIC, pris en la personne du Pôle Recouvrement Spécialisé de NANCY, soit au représentant légal de la Direction des Finances Publiques
domicilié au Centre des Finances Publiques, CFP Bâtiment Ludovic Montuelle
47 rue Sainte Catherine
54000 NANCY

CREANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté

Copie exécutoire délivrée le : à Me [H]
Copie simple délivrée le : à Me [H], commissaire de justice


Le Tribunal après avoir entendu Maître [H] en ses conclusions à l'audience du 12 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2026, puis l’a prorogée au 28 mai 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Par un acte authentique reçu par Maître [D] [Y], notaire à Metz, en date du 21 mai 2015, la Caisse de Crédit Mutuel Lunéville a consenti à Monsieur [K] [T] [A] et Mademoiselle [B] [I] [P] [R] un prêt d’un montant de 85 000 € au taux de 2,15 % l’an remboursable en 240 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers inscrit au service de la publicité foncière de Lunéville le 22 juin 2015 volume 2015 V n°456, sur le bien immobilier ci-après décrit.

Par un acte authentique reçu par Maître [U] [L], notaire administrateur commis pour remplacer dans ses fonctions Maître [S] [V], notaire à Lunéville, en date du 14 novembre 2018, Mademoiselle [B] [I] [P] [R] a cédé à Monsieur [K] [T] [A] à titre de licitation faisant cesser l’indivision les droits indivis lui appartenant dans le bien immobilier ci-après décrit moyennant le prix de 42 500 €.

Par un acte de commissaires de justice en date du 10 octobre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Lunéville a fait délivrer à Monsieur [K] [T] [A] un commandement de payer valant saisie immobilière d’une propriété sise à MARAINVILLER (54300), 7 rue des Aviots, cadastrée section AC n°202 pour 07 a 21 ca, pour avoir paiement de la somme de 57 523,53 €.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 5 décembre 2025 volume 2025 S n°85.

Par un acte de commissaires de justice en date du 19 janvier 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de Lunéville a fait délivrer à Monsieur [K] [T] [A] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 12 mars 2026.

Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été délivrée au Trésor Public PRS de Nancy, créancier inscrit, par acte du 19 janvier 2026, ainsi qu’à la Caisse de Crédit Mutuel de Lunéville, créancier poursuivant, par acte du 20 janvier 2026.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 janvier 2026, soit dans le délai légal.

La Caisse de Crédit Mutuel de Lunéville, créancier poursuivant, a déclaré sa créance au titre du prêt fondant les présentes poursuites de saisie immobilière le 12 mars 2026 pour un montant de 58 511,82 € selon décompte arrêté au 12 mars 2026.

Le Trésor Public PRS de Nancy n’a pas déclaré de créance.

Assigné à Étude, Monsieur [K] [T] [A] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation du 12 mars 2026.

À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré sur la demande de vente forcée formée par le créancier poursuivant.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”;

Attendu en l’espèce que la Caisse de Crédit Mutuel de Lunéville, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, l’acte authentique reçu par Maître [D] [Y], notaire à Metz, en date du 21 mai 2015, ainsi que d’une créance liquide et exigible, suite à la notification de la résiliation du prêt en vertu des articles L312-22 du code de la consommation et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au jour de la conclusion du prêt, notifiée par la Caisse de Crédit Mutuel de Lunéville au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2025, retournée à l’expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé , ladite lettre de résiliation ayant été précédée d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances du prêt demeurées impayées, notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025 retournée à l’expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé ;

Attendu qu’il y a lieu ici de préciser qu’en vertu de l’article 1184 ancien du code civil, il est admis par la jurisprudence que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, cette gravité n’étant pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis, et qu’en cas de contestation, le juge du fond doit rechercher si le comportement du débiteur de l’obligation revêt une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat ;

Que l’obligation de remboursement du prêt fondant les présentes poursuites à l’aide d’échéances mensuelles constitue une obligation essentielle du débiteur ;

Que Monsieur [K] [T] [A] a cessé d’exécuter cette obligation essentielle à compter de l’échéance du 10 avril 2024, et que la mise en demeure du 20 février 2025 n’a pas été suivie d’effet, étant ici précisé que ladite mise en demeure offrait au débiteur un délai de régularisation expirant le 25 avril 2025, soit un délai de plus de deux mois, qu’il convient de qualifier de raisonnable ;

Que le manquement par Monsieur [K] [T] [A] à son obligation essentielle est suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale du prêt notifiée par la Caisse de Crédit Mutuel de Lunéville par lettre recommandée du 29 avril 2025 ;

Que la Caisse de Crédit Mutuel de Lunéville justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

Que sa créance s’élève au regard du tableau d’amortissement du prêt, des conditions générales du prêt et du décompte actualisé au 12 mars 2026, à la somme de 58 511,82 €, suivant décompte arrêté au 12 mars 2026 ;

Attendu qu’en l'absence du débiteur, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.

RETIENT que le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Lunéville, créancier poursuivant, s’élève à la somme de CINQUANTE HUIT MILLE CINQ CENT ONZE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (58 511,82 €), suivant décompte arrêté au 12 mars 2026, qui se décompose comme suit :
– capital : 51 905,88 €
– intérêts au taux de 2,15 % : 2 330,87 €
– assurance : 641,66 €
– indemnité conventionnelle de 7 % : 3 633,41 €

TOTAL : 58 511,82 €

CONSTATE que le Trésor Public PRS de Nancy, créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance.

ORDONNE la vente forcée du bien immobilier sis à MARAINVILLER (54300), 7 rue des Aviots, cadastré section AC n°202 pour 07 a 21 ca.

FIXE le montant de la mise à prix à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.

DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal à l’audience du JEUDI 24 SEPTEMBRE 2026 à 14 heures.

DESIGNE la SCP [M] [G], commissaire de justice associé à Lunéville, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.

DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.

DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.

ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.

Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

Me Marie-aline [H]

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