TJ 30189, 4 juin 2026, RG 26/00397
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00397 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSKE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [H]
né le 06 Novembre 2007
[Adresse 2]
Association Pluriels
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 28/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Juin 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [S] [H], dûment avisé, assisté par Me Elisabeth RAMACKERS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [S] [H] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [Q] en date du 28/05/2026 faisant état de “Episode aigu de désorganisation psychique sévère avec mutisme, barrages, déambulation, dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique avec probable inobservance thérapeutique et consommations de toxiques, entretien impossible. Le patient a fugué du CMP d’[Localité 2] avant toute prise en charge possible, il doit être hospitalisé à l’aide des forces de l’ordre”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [S] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [M] [O] en date du 31/05/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 02/06/2026, le docteur [T] [A] indique : “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un contact correct. L’épisode ayant
conduit à son hospitalisation semble en voie de résolution à la faveur d’un traitement adapté.
La difficulté actuelle réside dans la conscience des troubles et la nécessité du traitement, ce qui
semble constituer un facteur important de ré-hospitalisations et d’échec de la prise en charge dans un contexte de risque de mise en danger de lui-même” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [H] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus, bien qu’en voie d’apaisement, sont persistants à ce jour et qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Juin 2026
Le Greffier
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