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TJ 2b033, 1 juin 2026, RG 26/00026


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Date
01/06/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a21ebb6cdc6046d472f6f25

Texte de la décision

3,608 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00026 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPTU
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte  
                             0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

URSSAF DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

[U] [H]
née le 04 Juillet 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée

Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026.

Le
Copie Certifiée conforme délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 02 février 2026, Madame [U] [H] a formé opposition à une contrainte décernée le 21 octobre 2025 par l’URSSAF DU LIMOUSIN et signifiée le 25 novembre 2025 pour la somme de 3564 euros au titre des cotisations relatives 4ème trimestre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 01 Juin 2026.

L’URSSAF DU LIMOUSIN, non comparante et non représentée, a adressé un courrier à la juridiction daté du 5 mars 2026 aux termes duquel l'organisme a indiqué que suite à la régularisation du dossier, elle se désistait de sa demande de validation de la contrainte.

Madame [U] [H], bien que régulièrement convoquée était non comparante et n'était pas davantage représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l'opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations sollicitées.

Toutefois, l’URSSAF DU LIMOUSIN déclare se désister de sa demande de validation de la contrainte en raison de la régularisation du dossier.

Il convient dès lors d'annuler la contrainte litigieuse au motif que les cotisations réclamées à ce titre sont infondées.

- Sur les frais

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au regard de l'issue du litige, il convient de laisser à la charge de l’URSSAF DU LIMOUSIN les frais de signification de la contrainte et de condamner l'organisme aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort:

ANNULE la contrainte délivrée par l’URSSAF DU LIMOUSIN le 21 octobre 2025 et signifiée le 25 novembre 2025, relative à des cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2024 pour un montant total de 3564 euros,

LAISSE à la charge de l’URSSAF DU LIMOUSIN les frais de signification de la contrainte,

CONDAMNE l’URSSAF DU LIMOUSIN aux dépens.

DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3] 01).

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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