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TJ 31555, 20 janv. 2026, RG 24/00655


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Date
20/01/2026
Numéro
24/00655
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a21eff2cdc6046d472fc3be

Texte de la décision

13,144 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00655 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7LS
AFFAIRE : [R] [C] / S.A.S. [1]
NAC : 89B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
[N] [V], Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe MARTIN-CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE

DEFENDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. [2] D OC SERVICE SINISTRES CORPORELS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 4]
représentée par Mme [S] [P] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 20 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Janvier 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [E] [C] a été employé depuis le 22 mai 2018 au sein de la société [3] (SAS [1]) en qualité de déménageur professionnel.
Le 5 décembre 2018 un accident du travail était déclaré par son employeur à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne suivant certificat médical initial du docteur [J] [L] faisant mention d’une « entorse acromio claviculaire gauche ».
La déclaration d’accident du travail indiquait « En descendant du camion le marche pied était glissant et en se rattrapant à la poignée il a ressenti une vive douleur à l’épaule ».
Par courrier du 10 décembre 2018 la CPAM notifiait à monsieur [C] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 février 2023 monsieur [C] a été déclaré inapte à l’exercice de sa profession.
Le 24 mars 2023 il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 25 mai 2023 monsieur [C] a été déclaré consolidé à la date du 24 mars 2023.
Le 20 juin 2023 la Caisse lui a notifié son taux d’incapacité permanente fixé à 23% dont 3% à titre professionnel.
Le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu le 20 juin 2023.
Par requête du 2 avril 2024 monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.

Monsieur [C] demande au tribunal de juger que sa requête est recevable et bien fondée, de dire et juger que l’accident du travail du dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, de fixer en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de l’indemnité et avant de dire droit sur la réparation de ses préjudices , de désigner un expert judiciaire, et de condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des douleurs endurées, 10 000 euros au titre du préjudice physique, 51 328 euros au titre du préjudice de perte de chance d’une promotion et d’une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut en substance que l’employeur a manqué à son obligation générale de sécurité et commis une faute inexcusable en ce qu’il ne lui a pas fourni de chaussures de sécurité qui lui auraient évité de déraper sur le marchepied et que l’accident est dû également au dépassement des seuils de temps de travail et d’amplitude, car il effectuait souvent des journées de travail de plus de douze heures et certaines semaines a travaillé 60 heures au total.

La SAS [1] demande que monsieur [C] soit débouté de ses demandes injustifiées, ainsi que la CPAM de ses éventuelles demandes, de condamner le demandeur à lui payer 2.500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.

Elle conclut en substance que les circonstances de l’accident de monsieur [C] restent indéterminées et que de ce fait la faute inexcusable ne peut être retenue, que ce dernier s’était déjà fait mal à l’épaule quelques jours auparavant, qu’il aurait retenu tout le poids de son corps par la poignée manuelle du camion, alors que le marchepied du véhicule n’était qu’à environ 30 centimètres du sol, qu’elle respecte l’obligation de fournir des chaussures de sécurité en remettant un bon à chaque salarié pour l’achat de ces chaussures, que par ailleurs ces chaussures ont pour but d’éviter les heurts et non les glissades. Concernant le dépassement des horaires elle fait valoir qu’il n’y a pas lien direct et certain entre la durée du travail et le fait pour le chauffeur de se retenir à la poignée, et que par ailleurs le secteur du transport est soumis à un régime d’équivalence et que les heures mentionnées dans les plannings ne sont pas des heures de travail effectif puisque les équipages sont constitués de deux chauffeurs.
La CPAM demande que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de dire que le jugement sera déclaré commun à l’assureur de la société [1] et à la CPAM qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, de fixer à son maximum la majoration de la rente de de dire que la CPAM récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par monsieur [C], de dire que les frais d’expertise seront avancées par la CPAM et récupérés par elle auprès de l’employeur et de rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 .

MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a en particulier l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce la société [4] indique que l’accident aurait eu lieu dans des circonstances indéterminées pour soutenir qu’aucun débat ne peut avoir lieu sur l’existence d’une faute inexcusable.

Même si l’accident n’a pas eu de témoin, elle n’a cependant jamais contesté la déclaration du salarié sur les circonstances de l’accident et considère dans ses écritures qu’il est dû à une maladresse du salarié qui au lieu de descendre du camion en utilisant trois points d’appui comme cela est recommandé, s’est accroché à la poignée manuelle du camion.
La société ne conteste pas non plus réellement l’existence d’un accident de sorte que la circonstance que monsieur [C] ait indiqué avoir mal à l’épaule quelques jours avant n’a pas d’incidence sur le présent litige.
Pour soutenir l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur monsieur [C] invoque tout d’abord le fait de n’avoir pas bénéficié de chaussures de sécurité qui l’auraient empêché de déraper sur le marchepied.
Il est exact que la SAS [1] ne justifie pas réellement lui avoir fourni des chaussures de sécurité puisqu’elle produit un formulaire anonyme et non daté pour un bon d’achat de chaussures de 60 euros. Dans l’hypothèse où ce bon aurait été remis il apparait qu’au minimum l’employeur ne s’est jamais assuré qu’il ait effectivement été utilisé puisqu’il ne produit aucune pièce de comptabilité confirmant l’achat de ces chaussures.
Monsieur [C] produit une attestation de monsieur [U] [F], ancien salarié qui indique n’avoir pas eu de chaussure de sécurité et avoir un accident du travail « suite à la chute d’un objet lourd sur le pied ».
Cet élément va dans le sens de la position de l’employeur estimant que pour l’activité de déménagement le port de chaussures de sécurité a d’abord pour but de prévenir les heurts et les chutes d’objets sur les pieds.
Monsieur [C] conteste cette appréciation en produisant dans ses conclusions un petit extrait photocopié et tronqué du DUERP présentant une différence avec le [5] produit par l’employeur puisqu’il mentionne « porter les chaussures de sécurité pour éviter de glisser »  les colonnes voisines ayant été effacées.
L’exemplaire du [5] produit par l’employeur où figure la page complète intitulée « Synthèse Unité Déménageurs chauffeurs » montre que le premier point « risque de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement » concerne la circulation du conducteur autour du véhicule sur site entreprise ou sur site client. Les propositions d’action corrective sont « port de chaussures de sécurité »  sans mention de risque de glissade.
Le deuxième point « risques de chute de hauteur » concerne l’action de monter et de descendre du véhicule et donc les circonstances de l’accident de monsieur [C] ; les mesures préconisées ne mentionnent pas le recours à des chaussures de sécurité mais une signalétique sur cabine interdisant le saut de hauteur.
La comparaison de ces deux versions du document ne peut qu’interroger alors que le demandeur ne produit pas quant à lui de copie du DUERP mais un extrait photocopié dans ses conclusions et modifié.
Il apparait en tout cas que contrairement à ce qu’invoque le demandeur la société n’a jamais recommandé le port de chaussures de sécurité pour descendre du véhicule et que comme elle le soutient les mesures de sécurité préventives les plus efficaces sont bien la recommandation figurant dans le livret produit par la société à savoir le fait de toujours descendre avec trois points d’appui.
Monsieur [C] produit une attestation de monsieur [X] [Z] indiquant succinctement qu’il avait après l’accident « procédé à un arbre des causes et les actions correctives à mettre en place » sans préciser lesquelles.
Par ailleurs monsieur [C] invoque l’amplitude horaire des journées qu’il a accomplies et le non-respect de la règlementation qui auraient entrainé une fatigue excessive à l’origine de l’accident.
S’il produit des relevés montrant effectivement une amplitude horaire importante il n’apporte aucune réponse à la position de la SAS [1] indiquant qu’il ne s’agissait pas intégralement d’heures de travail effectif puisque les chauffeurs se relayaient dans la conduite.
Le tribunal ne dispose en l’état d’aucun élément lui permettant de conclure que monsieur [C] ait effectué des horaires de travail non conformes à la réglementation et même pas même d’un chiffrage de l’excédent d’heures qu’il aurait effectué dans les semaines précédant l’accident.
Dès lors, il y a lieu de constater que le salarié n’établit pas ainsi qu’il lui appartient de le faire l’existence d’une faute inexcusable.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [C] devra supporter les dépens.
Eu égard à la position respective des parties l’équité ne justifie pas de condamner monsieur [C] au versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit le recours recevable mais non fondé, Dit que la preuve de la faute inexcusable de la SAS [1] à l'origine de l'accident du travail du 3 décembre 2018 dont a été victime monsieur [E] [C] n’est pas établie, Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne, Rejette la demande de la SAS [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [E] [C] aux dépens, Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.

     LE GREFFIERE                                    LA PRESIDENTE

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