Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 15 janv. 2026, RG 25/00033


Vérifier : TJ 31555, 15 janv. 2026, RG 25/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/00033
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a21f041cdc6046d472fcaab

Texte de la décision

9,316 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00033 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWBC
AFFAIRE : [X] [P], [F] [P] / MDPH 31 - POLE MINEUR
NAC : 88Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDEURS

Monsieur [X] [P], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Madame [F] [P], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Monsieur [Y] [P], mineur né le 21 février 2011, demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEFENDERESSE

MDPH 31 - POLE MINEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. Jérome SUDRIEZ muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026

FAITS ET PROCEDURE

Madame [F] [P] et Monsieur [X] [P], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [Y] [P] né le 21 février 2011, ont sollicité l'attribution d'une aide humaine aux élèves handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne en date du 20 février 2024.

La commission du droit et de l'autonomie des personnes handicapées, par décision du 11 juin 2024 a maintenu une aide humaine mutualisée.

Madame [F] [P] et Monsieur [X] [P] ont saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours gracieux en date du 1er août 2024 afin que leuri soit attribuée une aide humaine individualisée.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé sa décision le 12 novembre 2024.

Par requête réceptionnée le 08 janvier 2025, madame [F] [P] et monsieur [X] [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 novembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [P] et son épouse, comparant en personne, sollicitent l'attribution pour leur enfant du dispositif d'accompagnement des élèves en situation de handicap individuel et non mutualisé au regard du nouveau Guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco) datant du 18 novembre 2024.

La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, valablement représentée sollicite le rejet de cette demande au motif que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se fonde sur le GEVA-sco rédigé en novembre 2023 indiquant que la mutualisation du dispositif d'[1] avait été consenti par les parents et que [Y] avait progressé en autonomie.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1. Sur la demande de bénéficier du dispositif d'AESH individualisé

Il résulte des dispositions de l'article L. 351-3 du Code de l'éducation, lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent Code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.

Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent Code.

L'aide individuelle peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.

En application des articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du même Code, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées définit les activités principales de l'accompagnant.

L'article D. 351-16-4 du même Code dispose pour sa part que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, il ressort de la procédure que [Y] actuellement âgé de 14 ans est atteint d'un trouble autistique nécessitant le bénéfice d'un dispositif d'[1].

Il n'est pas contesté que, pour fonder sa décision, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'est appuyée sur le GEVA-sco rédigé le 06 novembre 2023 qui constate des progrès de [Y] en dépit de la mise en place d'un accompagnement [2], mutualisé avec l'accord des parents lequel lui permet une prise de note efficiente, une reformulation des consignes et à s'organiser.

Or, dans la pièce annexée à la requête de saisine de la juridiction de céans, le requérant verse aux débats le GEVA-sco rédigé le 18 novembre 2024 et un compte rendu de prise en charge élaboré par madame [G] [V] le 15 novembre 2024 soit deux documents postérieurs à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées litigieuse.
Ce dernier document confirme la nécessité du bénéfice du dispositif d'AESH mais surtout ledit GEVA-sco indique « La quotité d'[1] actuelle n'est pas suffisante selon la famille, [Y] et l'équipe pédagogique. La présence d'une aide humaine de manière soutenue et continue est indispensable pour les partenaires autour de la table. Sans cela, il est perdu, angoissé, ne peut pas écrire ses cours, ne peut pas continuer ses productions ne peut pas entrer dans l'activité ».

Enfin, les déclarations de madame [F] [P], mère de [Y], exerçant le métier de professeur, atteste que malgre le bénéfice du dispositif d'[1], elle doit assister son fils systématiquement deux heures par soir pour l'aider à faire ses devoirs.

Par conséquent, au vu de ces éléments, même si la décision de la commission était légitime au regard des éléments mis à sa disposition au moment où elle statuer et eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient de faire bénéficier [Y] du dispositif d'[1] individualisé à temps complet dans les plus brefs délais et ce, jusqu'au 31 août 2026.

2. Sur les dépens

La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, partie succombant, il convient d'ordonner la condamnation de cette dernière aux dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

REFORME la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 12 novembre 2024 ;

ORDONNE l'attribution à monsieur [Y] [P] d'une aide humaine individualisée à temps complet dans les plus brefs délais jusqu'au 31 août 2026 ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.