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TJ 31555, 20 janv. 2026, RG 25/00308


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Date
20/01/2026
Numéro
25/00308
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a21f048cdc6046d472fcb39

Texte de la décision

4,749 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00308 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UA2Q
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [A] [H]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
[L] [E], Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEBATS : en audience publique du 10 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 20 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Janvier 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [A] [H] est affilié depuis le 1er janvier 2023 en tant qu’entrepreneur individuel.
Le 08 avril 2025 il a fait opposition à une contrainte établie par l’URSSAF de MIDI PYRENEES du 26 mars 2025 signifiée le 28 mars 2025 pour un montant global de 5254,02 euros composé de 5005,02 euros de cotisations et 249 euros de majorations correspondant aux cotisations de régularisation des années 2023 et 2024.
Monsieur [H] fait valoir que suite à un jugement du 10 février 2025 il a reçu une lettre lui disant de ne rien payer et d’attendre l’avis d’appel et qu’il conteste les majorations non fondées.
A l’audience l’URSSAF indique qu’il y a bien eu un désistement d’instance dans un précédent jugement mais que cela n’éteint pas l’action, que monsieur [H] a effectué depuis la signification de la contrainte un certain nombre de paiements mais qu’il reste dû une somme de 1325 euros pour laquelle elle demande la validation de la contrainte.
Monsieur [H] déclare que depuis janvier 2023 il est au régime réel simplifié, que des prélèvements sont effectués par l’URSSAF en accord avec le comptable depuis le mois de mai, qu’il ne conteste pas ses cotisations et que les 1325 euros sont « inclus dans les prélèvements. » Il dépose au tribunal des relevés de compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

MOTIFS
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Monsieur [H] ne conteste pas le calcul des cotisations faites par l’URSSAF mais se prévaut du jugement du 22 Mai 2025 du tribunal constatant le désistement de l’URSSAF qui indiquait être dans l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement.
Ce jugement statue sur une contrainte du 18 avril 2024 qui ne parait porter que très partiellement sur les cotisations concernées par la contrainte du 26 mars 2025. En toute hypothèse ce jugement n’a en rien statué sur le bienfondé des cotisations dues et n’empêchait pas l’URSSAF de reprendre une procédure de recouvrement.
L’URSSAF justifie avoir délivré une mise en demeure le 15 janvier 2025 pour des régularisations de cotisations 2023 et 2024 pour un montant restant dû de 5254,02 euros se décomposant en 5005,02 euros de cotisations et 249 euros de majorations.
La contrainte décernée le 26 mars 2025 reprend exactement les mêmes sommes qui ne sont pas contestées et la procédure est donc régulière.
Monsieur [H] a fourni quelques relevés de compte sur la période d’avril à septembre 2025 et de 2024 sur lesquels il a encadré des versements à l’URSSAF qui apparaissent pour leur plus grande part sur le relevé des versements fait par l’URSSAF. Cette production désordonnée et incomplète ne permet pas d’écarter le relevé des encaissements faits par l’URSSAF.
Il en résulte que la contrainte sera validée pour le montant restant dû de 1077 euros de cotisations et de 248 euros de majorations de retard, dont le paiement pourra se poursuivre dans le cadre de l’échéancier en cours.
Monsieur [F] sera condamné aux dépens comprenant les frais de la contrainte puisque selon ses propres déclarations l’accord de paiement est postérieur à l’établissement de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’opposition de monsieur [A] [H] recevable mais non fondée.
Valide la contrainte du 26 mars 2025 pour le montant restant dû de 1077 euros de cotisations et de 248 euros de majorations de retard soit 1325 euros dont le paiement pourra se poursuivre dans le cadre de l’échéancier en cours.
Condamne monsieur [A] [H] aux dépens comprenant les frais de la contrainte.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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