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TJ 31555, 20 janv. 2026, RG 24/00167


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Date
20/01/2026
Numéro
24/00167
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a21f07dcdc6046d472fcfdb

Texte de la décision

3,619 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00167 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SUBP
AFFAIRE : URSSAF PAYS DE [Localité 1] / [R] [F]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

URSSAF PAYS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

DEBATS : en audience publique du 10 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 20 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Janvier 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [F] a été affilé au régime de protection sociale des travailleurs indépendants du 7 juillet 2020 au 12 février 2021.
Le 27 janvier 2023 l’URSSAF PAYS DE [Localité 1] lui a notifié une mise en demeure portant sur plusieurs périodes :
4° trimestre 2020
3° et 4° trimestres 2021
1°, 2°, 3° et 4° trimestres 2022.
Cette mise en demeure est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Une nouvelle mise en demeure a été adressé le 22 mars 2023 ; monsieur [F] en a accusé réception le 24 mars 2023.
Le 12 décembre 2023 l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] a émis une contrainte pour l’ensemble des périodes pour un montant de 1904 euros qui a été signifiée le 4 janvier 2024.
Le 5 janvier monsieur [F] a fait opposition à cette contrainte en indiquant qu’il n’en comprenait pas le bien fondé, n’étant plus gérant de la boulangerie [L] depuis fin 2020 ;
A l’audience du 14 janvier 2025 il n’a pas comparu, la convocation étant revenue avec la mention « inconnu à l’adresse »
L’URSSAF indique avoir recalculé le montant des cotisations pour tenir compte de la radiation de monsieur [F] en février 2021 et demande la validation de la contrainte pour un montant de 119 euros correspondant aux cotisations dues pour le quatrième trimestre 2020.
Par jugement du 1er avril 2025 le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que monsieur [F] soit cité.
A l’audience du 10 novembre 2025, l’URSSAF justifie avoir cité monsieur [F] pour l’audience.
Bien qu’ayant reçu la citation en personne monsieur [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

MOTIFS
La recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas discutée.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a tenu compte de la radiation de monsieur [F] au 12 février 2021 et a recalculé les cotisations pour ne lui réclamer que la somme de 119 euros au titre du dernier trimestre 2020.
Monsieur [F] n’a émis aucune contestation de la somme qui lui est réclamée et ne comparait pas.
La contrainte sera donc validée pour ce montant et monsieur [F] condamné au paiement de ce montant ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de la contrainte.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré, Valide la contrainte du 12 décembre 2023 pour le montant de 119 euros correspondant aux cotisations du dernier trimestre 2020 et condamne monsieur [R] [F] au paiement de cette somme. Condamne monsieur [R] [F] aux dépens comprenant les frais de la contrainte. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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