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TJ 31555, 4 juin 2026, RG 24/00095


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Date
04/06/2026
Numéro
24/00095
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 8
Type
other
Id
6a21f0d2cdc6046d472fd727

Texte de la décision

8,147 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00095 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SIRO / JAF Cab 8
AFFAIRE : [R] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA

Greffier :
Madame Corinne PIAU

DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Avril 2026

JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [G] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 531

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023003693 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 96

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la demande en divorce du 4 janvier 2024,

PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts de l’époux, le divorce de :

Madame [G] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

Et

Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6] (78) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser à Madame [G] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 7 août 2023 ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que Madame [G] [R] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, [O], [U] et [V] ;

RAPPELLE que Monsieur [F] [C] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;

RESERVE les droits de visite de Monsieur [F] [C] sur ses trois enfants, jusqu’à prochaine décision ;

MAINTIENT à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 30 avril 2026, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer la contribution à l'entretien et l'éducation et les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

PRECISE, qu’en raison de fait de violence allégué, il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution ;

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande de partage des frais extrascolaires ;

DIT que les frais de permis de conduire, de voyage scolaire ou linguistique, les frais médicaux non remboursés par un organisme de sécurité sociale ou une mutuelle et les frais de scolarité dans un établissement privé sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord préalable et écrit des deux parents pour les engager, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’accord des deux parents ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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