TJ 74042, 4 juin 2026, RG 26/00595
Vérifier : TJ 74042, 4 juin 2026, RG 26/00595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
AU FOND du 04 Juin 2026
Première Chambre - Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00595 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D64H
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES GRANDES [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CARROZ IMMOBILIER SARL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O] [Q]
né le 25 Mars 1962 à [Localité 2] (IRAN), demeurant [Adresse 2]
défaillant
PRÉSIDENT
Justine CHAMBON, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assisté de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [O] [Q] est propriétaire du lot n°222 au sein de la résidence « [Adresse 3] » située sur la commune [Localité 3] [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDES [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société CARROZ IMMOBILIER SARL, a fait assigner Monsieur [J] [O] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDES [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société CARROZ IMMOBILIER, demande au président du tribunal judiciaire de Bonneville statuant selon la procédure accélérée au fond de :
Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de règlement des charges de copropriété impayées.En conséquence,
Condamner Monsieur [J] [O] [Q] à lui payer la somme de 2.114,40 euros selon le décompte arrêté au 15 janvier 2026 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026, outre les provisions échues de l’exercice en cours devenues exigibles de plein droit à l’expiration du délai de trente jours de la lettre de mise en demeure outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026, soit la somme de 645,69 euros complémentaire.Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.Condamner Monsieur [J] [O] [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDES [Localité 1] expose que Monsieur [J] [O] [Q] est régulièrement défaillant de son obligation de paiement des charges de copropriété, l’ayant notamment conduit à initier plusieurs mises en demeure et une procédure de saisie immobilière.
En l’occurrence, il soutient que les charges de copropriété dues depuis le 1er janvier 2022 n’ont pas été payées.
Il indique avoir adressé une mise en demeure par LRAR et par lettre simple en date du 25 février 2026, enjoignant Monsieur [J] [O] [Q] d’avoir à payer l’appel de provision n°1 de l’exercice en cours, soit la somme de 194,33 euros et lui rappelant un solde débiteur au titre des exercices antérieurs pour une somme de 1.920,07 euros. Il précise que la LRAR a été avisée et non réclamée, que la lettre simple n’a pas été retournée à l’expéditeur et qu’aucun paiement n’a été effectué dans le délai de 30 jours.
Il considère en conséquence que l’intégralité des charges de l’exercice en cours est devenue immédiatement exigible.
L’affaire a été examinée à l’audience du 7 mai 2026 en présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDES [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société CARROZ IMMOBILIER SARL, représenté par son conseil et en l’absence de Monsieur [J] [O] [Q].
Monsieur [J] [O] [Q] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assigné, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A/ Sur les demandes en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 expose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDES [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société CARROZ IMMOBILIER, justifie par la production du relevé cadastral de la qualité de propriétaire de Monsieur [J] [O] [Q] pour le lot n°222 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] (74), cadastré section A n°[Cadastre 1].
Il résulte des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDES [Localité 1] des 15 avril 2023, 25 mai 2024 et 28 mai 2025, versés aux débats, qu’ont été approuvés le budget prévisionnel pour les exercices du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2026, ainsi que les travaux et les comptes annuels.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [J] [O] [Q] a été mis en demeure par courrier recommandé du 25 février 2026 (avisé à son destinataire le 2 mars 2026, pli non réclamé) reproduisant explicitement l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de régler sous délai de trente jours la somme de 194,33 euros au titre de l’appel de provisions n°1 de l’exercice en cours, avec mention qu’en cas de défaillance les autres provisions de l’exercice en cours deviendront immédiatement exigibles sans nouvelle demande. Cette mise en demeure portait également injonction de régler la somme de 1.920,07 euros au titre des exercices antérieurs exigibles.
Le délai de 30 jours après mise en demeure étant écoulé et aucun paiement n’étant parvenu entre temps, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents sont ainsi devenues immédiatement exigibles.
Le décompte arrêté au 18 février 2026, produit aux débats, fait apparaître un arriéré de 2.114,40 euros comprenant les appels de fonds au titre des charges de copropriété depuis juillet 2023 (en ce compris les 194,33 euros de l’appel n°1 de 2026) et les provisions sur travaux.
Monsieur [J] [O] [Q] sera en conséquence condamné à régler la somme de 194,33 euros au titre de l’appel de provision n°1 de l’exercice en cours et la somme de 1.920,07 euros (2.114,40 euros – 194,33 euros de l’appel n°1) au titre des charges de copropriété impayées au titre des exercices précédents. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2026, jour suivant la présentation du courrier portant mise en demeure.
Par ailleurs, il résulte de la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDES [Localité 1] du 28 mai 2025, portant approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, que les appels de fonds prévisionnels sont appelés par quart et exigibles au 1er jour de chaque trimestre.
Ainsi, Monsieur [J] [O] [Q] sera ainsi condamné à régler la somme de 645,69 euros au titre des trois autres provisions pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites légales.
B/ Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [O] [Q], partie perdante, supportera les dépens.
Il y a lieu, en équité, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDES [Localité 1], représenté par son syndic la société CARROZ IMMOBILIER, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Justine CHAMBON, vice-présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [O] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDES [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société CARROZ IMMOBILIER, la somme de 194,33 euros au titre de l’appel de provisions n°1 de l’exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026.
Condamne Monsieur [J] [O] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDES [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société CARROZ IMMOBILIER, la somme de 645,69 euros au titre des appels de provisions n°2, 3 et 4 de l’exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026.
Condamnons Monsieur [J] [O] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDES [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société CARROZ IMMOBILIER, la somme de 1.920,07 euros au titre des exercices précédents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites légales.
Condamne Monsieur [J] [O] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDES [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société CARROZ IMMOBILIER, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [O] [Q] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Bonneville.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.