TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00019
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Texte de la décision
54C
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00019 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7AV
AFFAIRE : S.A.S. RBC CONCEPTION DECO C/ [M] [H] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. RBC CONCEPTION DECO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline AUGIS VIDAL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [M] [H] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Stéphanie BIDEAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Jessy ESTIVALET, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 27 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 26 mai 23026 prorogée au 02 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
grosse délivrée
le 02.06.2026
à Mes [L] [P] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 1]. Elle a souhaité faire construire une extension de 29,6 m² au bâtiment existant et a fait appel à CAMIF HABITAT. Suite à ces échanges, plusieurs engagements ont été signés avec :
Monsieur [B] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « 85 DESIGN », le 1er mai 2024, pour une mission de maîtrise d’œuvre limitée au suivi de chantier moyennant un honoraire de 9% du montant des travaux.
La société RBC CONCEPTION DECO, entreprise générale du bâtiment dont Monsieur [K] est le dirigeant, par plusieurs devis signés entre fin mars 2024 et mai 2025, pour l’ensemble des travaux d’extension et pour un montant total de 133.494 € TTC.
Le 31 juillet 2025, un procès-verbal de réception a été signé par le maître de l’ouvrage et par la société RBC CONCEPT DECO, avec réserves (lambris, placards, menuiserie-maçonnerie, maçonnerie, escalier). Le 16 septembre 2025, le maître d’ouvrage a levé les réserves mentionnées.
Néanmoins, un litige financier est né entre les parties sur le règlement du solde. Parallèlement, Madame [F] a émis deux avis sur les prestations réalisées par la société RBC CONCEPT DECO : l’un sur PagesJaunes le 28/11/2025 et l’autre sur Google le 08/12/2025.
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2025 (reçu le 15/12/2025), la société RBC CONCEPT DECO a mis en demeure Madame [F] d’avoir à régler le solde du chantier et à « supprimer immédiatement les avis mensongers publiés à deux reprises sur les pages jaunes car il s’agit de diffamation ». Elle a sollicité in fine de lui verser sous huitaine 3.322,39 €, correspondant au reliquat chantier et à des dommages-intérêts, outre 1.406,72 € restant à verser à Monsieur [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la SAS RBC CONCEPTION DECO a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [M] [F] aux fins d'obtenir qu’elle cesse tout acte de dénigrement à son égard et de ses dirigeants, ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et qu’elle retire les avis négatifs sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 8 jours, la liquidation de l’astreinte étant réservée au juge des référés, sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision en réparation des préjudices subis, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026.
A l’audience, la SAS RBC CONCEPTION DECO a maintenu toutes leurs demandes. Elle a soutenu que la défenderesse aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en diffusant des avis de nature à jeter le discrédit sur son travail, les qualifiant de dénigrement, ce qui constituerait un trouble manifestement illicite. Elle a expliqué que les déclarations de Madame [F] seraient fausses et infondées, confondant notamment la mission de maîtrise d’œuvre, confiée à un tiers, et la réalisation de ses propres prestations. Ainsi, la demanderesse a fait valoir que Madame [F] a signé des contrats avec deux entités juridiques différentes : Monsieur [K], entrepreneur individuel, pour la mission de maîtrise d’œuvre, et la SAS RBC CONCEPTION DECO, entreprise générale du bâtiment, qui a sous-traité tout ou partie du chantier à diverses entreprises. Elle en a conclu une volonté de nuire de la défenderesse. Elle a à ce titre contesté toute double rémunération.
La SAS RBC CONCEPTION DECO a soutenu qu’elle souhaitait que les avis émis soient véridiques et sincères, ce qui ne serait pas le cas pour ceux émis par Madame [F]. Elle a précisé que les quelques réserves avaient été levées dès le 16 septembre 2025 et qu’aucune ne faisait mention d’une éventuelle erreur d’emplacement de fenêtre par exemple. La demanderesse a enfin contesté avoir accepté tout engagement amiable concernant la facturation des travaux.
Madame [M] [F] a comparu. Elle a demandé de débouter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société EBC CONCEPTION DECO. Elle a également sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La défenderesse a indiqué avoir émis ses avis critiques au sujet des méthodes de travail de Monsieur [B] [K] du fait d’une double rémunération quant à un même travail, du non-respect d’engagements pris dans un cadre de tentative amiable de résolution du litige et d’une erreur de maçonnerie de fenêtre. Elle a précisé que ces avis n’ont fait l’objet d’aucune modération par les sites concernés et que l’intéressé avait la possibilité d’y répondre en cas de désaccord, ce qu’il n’a jamais fait. Elle a contesté tout caractère dénigrant dans ses propos ou intention de nuire, soulignant qu’il s’agissait de rapporter sa déception. Elle a précisé qu’elle ne pouvait être poursuivie au titre d’une éventuelle concurrence déloyale dès lors qu’elle n’était pas à la tête d’entreprises de construction.
Plus précisément, Madame [F] a imputé la double rémunération à la marge prise par la RBC CONCEPTION DECO par rapport aux devis des sous-traitants, parfois de plus de 50%, et par la rémunération propre de Monsieur [K], au taux de 9% du montant des travaux, par ailleurs dirigeant de cette entreprise. Elle a aussi dénoncé une confusion des rôles de Monsieur [K] et de la demanderesse dans le cadre de l’exécution des travaux. Elle a soutenu que la société RBC CONCEPTION DECO, en qualité d’entreprise générale du bâtiment, assurait normalement la maîtrise d’œuvre sans nécessité d’avoir recours à un tiers. Elle a dénoncé en conséquence les pratiques de cette entreprise, contraires selon elle à certaines dispositions civiles et pénales prévues au code de la construction et de l’habitation.
Madame [F] a enfin soutenu avoir réglé régulièrement l’ensemble des factures émises. Elle a souligné que l’erreur de maçonnerie inscrite, comme réserve, au procès-verbal de réception du 31 juillet 2025 correspondait effectivement à un défaut d’emplacement de la fenêtre de la cuisine.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé au 02 juin 2026 pour raisons de service.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que le juge des référés n’est saisi que des seules demandes formulées oralement à l’audience ou soutenues par dépôt de conclusions conformes. A ce titre, seules les prétentions mentionnées aux dispositifs des conclusions respectives des parties sont susceptibles de constituer des prétentions auxquelles le juge des référés est tenu de statuer, en application des dispositions de l’article 446-2-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les demandes sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, si la double rémunération alléguée n’est pas, vu les engagements signés, illégale, force est de constater que la position particulière de Monsieur [K], à la fois maître d’œuvre et dirigeant de l’entreprise générale du bâtiment en charge de l’ensemble des travaux, pose question. A tout le moins, étant le seul interlocuteur de Madame [F] à ces deux titres, sa double qualité pouvait légitimement l’interroger quant aux conditions financières initialement retenues, et notamment sur les conditions de sa rémunération.
De même, les avis évoquent une erreur d’implantation d’une fenêtre, qui semble a minima devoir être discuté au regard des réserves mentionnées au procès-verbal du 31/07/2025 (menuiserie-maçonnerie), qui n’a pas fait l’objet d’une levée technique mains d’un « geste commercial suite à une erreur de maçonnerie ».
Au surplus, les parties ne contestent pas que des tentatives de règlement amiable ont eu lieu, comme en témoignent notamment les échanges de courriels.
Dans ce conditions, les demandes de la SAS RBC CONCEPTION DECO se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que Madame [F] justifie ses avis négatifs.
S’agissant du trouble manifestement illicite allégué, la demanderesse soutient que Madame [F] se livrerait à une entreprise de dénigrement par l’intermédiaire des 2 seuls avis émis sur PagesJaunes et Google, respectivement les 28/11/2025 et 08/12/2025. Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
Or si le dénigrement entre concurrents pourrait effectivement constituer un tel trouble manifestement illicite, la SAS RBC CONCEPTION DECO ne précise pas en quelle qualité Madame [F] pourrait être considérée comme une concurrente, voire comme une professionnelle ayant intérêt à ce type d’actions. Au contraire, l’ensemble des éléments versés aux débats témoignent d’une relation professionnel-particulier. A ce titre, il ne saurait être considéré que des avis négatifs constituent le dénigrement dénoncé, sauf à dénoncer comme telle toute expression publique contraire aux intérêts de le demanderesse.
Dans ces conditions, et en absence de trouble manifestement illicite justifié, les demandes de condamnation sous astreinte de la SAS RBC CONCEPTION DECO seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts
La SAS RBC CONCEPTION DECO sollicite la condamnation de Madame [F] au titre de préjudices subis du fait de la publication des avis. Néanmoins, outre les faits rappelés supra sur le fond des informations contenues dans lesdits avis, cette demande ne saurait en tout état de cause prospérer dans le cadre des référés dès lors qu’elle vise à établir la responsabilité délictuelle de la défenderesse, supposant notamment la caractérisation d’une faute et d’un lien de causalité, ce qui qui excède les pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référés sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SAS RBC CONCEPTION DECO sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame [M] [F] la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référés concernant la demande de condamnation à dommages-intérêts formulée par la SAS RBC CONCEPTION DECO ;
REJETONS les autres demandes de la SAS RBC CONCEPTION DECO ;
CONDAMNONS la SAS RBC CONCEPTION DECO à payer à Madame [M] [F] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS RBC CONCEPTION DECO aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Jessy ESTIVALET, Greffier.
Jessy ESTIVALET Franck NGUEMA ONDO
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