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TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00054


Vérifier : TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a21f19dcdc6046d472fe880

Texte de la décision

5,720 caractères

54G

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00054 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7KH
AFFAIRE : S.A.S. [E] DIFFUSION C/ [Q] [C] [R] [G], Compagnie d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. [E] DIFFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substituée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [C] [R] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Compagnie d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me RABUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Jessy ESTIVALET, présente lors du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  27 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 26 mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
grosse délivrée

le 02.06.2026

à Mes [F] [L] [N]

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 08 novembre 2024 prononcée dans le dossier RG n° 24/00155, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à Monsieur [V] [B], expert, la réalisation d’une expertise concernant une maison, ainsi que son extension, sise [Adresse 5] à SAINT GILLES CROIX DE VIE (85800), appartenant à Madame [D] [X].

Les opérations d’expertises sont en cours. L’expert a notamment émis le 26 janvier 2026 un avis favorable à la mise en cause d’un sous-traitant de la société [E] DIFFUSION, la société SP POSE (Monsieur [Q] [G]).

La société SP POSE a fait l’objet d’une liquidation amiable et Monsieur [Q] [E] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de cette société.

Par exploits de commissaire de justice en date du 13 février 2026, la SAS [E] DIFFUSION a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [Q] [G], la Compagnie d’assurances MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, es-qualité d’assureur de la société SP POSE, ainsi que les sociétés MAA IARD et MMA IARD MUTUELLES, es-qualité d’assureurs de [E] DIFFUSION et de la société [E] [Localité 1] ET FILS, afin de voir étendre les opérations d’expertise à ces sociétés (n° RG 26/00054).

L’affaire a été évoquée le 27 avril 2026.

La SAS [E] DIFFUSION a comparu et a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise aux différentes défenderesses.

La Compagnie d’assurances MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, es-qualité d’assureur de la société SP POSE, et les sociétés MAA IARD et MMA IARD MUTUELLES, es-qualité d’assureurs de [E] DIFFUSION et de la société [E] [Localité 1] ET FILS, ont comparu. Elles ont formulé leurs protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise sollicitée.

Monsieur [Q] [G] n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé au 02 juin 2026 pour raisons de service.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l’espèce, la demanderesse explique que les appels en cause sont appuyés par une demande de l’expert formulée le 26 janvier 2026. De fait, l’expert souligne la nécessité de mettre en cause l’entreprise ayant posé les menuiseries extérieures au titre des désordres allégués n°1 et n°2. L’intérêt légitime attendu est en conséquence suffisamment démontré et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’extension des opérations d’expertise.

Enfin, il ne revient pas au juge des référés de statuer sur les demandes de donner acte ou de validation des conditions d’interruption ou de suspension de prescriptions ou forclusions. Ces demandes ne peuvent donc aboutir.

Les dépens resteront à la charge provisoire de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

ORDONNONS l'extension des opérations d'expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 08 novembre 2024 (dossier RG n° 24/00155) à Monsieur [Q] [G], es-qualité de liquidateur de la société liquidée SP POSE, à la Compagnie d’assurances MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, es-qualité d’assureur de la société SP POSE, ainsi qu’aux sociétés MAA IARD et MMA IARD MUTUELLES, es-qualité d’assureurs de [E] DIFFUSION et de la société [E] [Localité 1] ET FILS ;

REJETONS l’ensemble des autres demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la SAS [E] DIFFUSION, demanderesse.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Jessy ESTIVALET, greffière.

J. ESTIVALET F. NGUEMA ONDO

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