TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00059
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Texte de la décision
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00059 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7LM
AFFAIRE : [L] [X] [N], [Y] [K] épouse [N] C/ S.A.R.L. ETS ROGER, Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BD ELECTRICITE, Compagnie d’assurance MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, S.A.S. ENTREPRISE GAUDIN, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. GAUTIER CARRE, S.A.R.L. HDA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance GROUPAMA, S.A.S. SERRURERIE CHALLANDAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X] [N]
né le 04 Septembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Madame [Y] [K] épouse [N]
née le 06 Avril 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentés par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ETS ROGER, dont le siège social est sis [Adresse 2] FRANCE
représentée par Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS dont le siège social est sis [Adresse 3] FRANCE
représentée par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Christophe SIMON-GUENNOU, avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] FRANCE
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A.R.L. BD ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 5] FRANCE
non comparante
Compagnie d’assurance MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] FRANCE
représentée par Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. ENTREPRISE GAUDIN, dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE
représentée par Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. GAUTIER CARRE, dont le siège social est sis [Adresse 9] FRANCE
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
substituée par Me Geffroy de BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. HDA, dont le siège social est sis [Adresse 10] FRANCE
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 11] FRANCE
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Compagnie d’assurance GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 12] FRANCE
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. SERRURERIE CHALLANDAISE, dont le siège social est sis ZA [Adresse 13]
représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Loïc RABUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 11] FRANCE
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Jessy ESTIVALET, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 27 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
grosse délivrée
le 02.06.2026
à Mes Martineau Dora Tessier Tertrais Texier Michenaud Barré De Baynast Bodin D. Vreken
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K] épouse [N] et Monsieur [L] [N] sont propriétaires d’un terrain, sur lequel était bâti avec une maison ancienne sis [Adresse 14] à [Localité 3]. Ils ont initié un projet de rénovation de la maison, puis transformé ce projet en opération de démolition/reconstruction d’une maison neuve.
Dans ce cadre, ils ont confié à la SARL HDA, société d’architecture et de maîtrise d’œuvre une mission de conception puis une mission complète de maîtrise d’œuvre. Un contrat d’architecte – mission complète a été signé le 25 avril 2022, confiant à la SARL HDA :
• Les études de projet,
• L’assistance à la passation des marchés de travaux,
• La direction de l’exécution des travaux,
• Et l’assistance aux opérations de réception
Les travaux ont été initialement chiffrés à la somme de de 481.976 € TTC dont 51.643 € TTC d’honoraires, puis, par avenant signé le 23 septembre 2024, le montant des travaux était restreint à la somme de 209.355,21 € HT.
La société HDA a élaboré le dossier de consultation des entreprises, comprenant notamment un CCTP détaillé. Plusieurs marchés de travaux distincts ont été signés, confiant les différents lots aux entreprises suivantes :
- SARL GAUDIN : Lot Gros Œuvre
- SARL ROGER : Lot Charpente
- SARL BD ÉLECTRICITÉ : Lot électricité
- SARL GAUTIER CARRÉ : Lot Plomberie – Chauffage – Zinguerie
- Sté SERRURERIE CHALLANDAISE : Lot Menuiseries extérieures – Verrière
La déclaration d’ouverture de chantier était déposée le 6 Juin 2024 avec un début de travaux au 16 Avril 2024. Néanmoins, les époux [N] se sont rapidement plaints de désordres importants relatifs à l’exécution des travaux et de carences dans leur suivi. Parallèlement, la SARL HDA a dénoncé l’absence de paiement de ses honoraires. Ces difficultés ont abouti à une suspension des travaux en décembre 2024.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée. L’expert a conclu les 25 janvier 2025, puis le 11 avril 2025, à l’existence de désordres, erreurs d’exécution, non-conformités aux plans, au CCTP et au permis de construire.
Les époux [N] ont également mandaté un expert technique, qui a remis un premier rapport le 6 mai 2025, puis plusieurs autres jusqu’en décembre 2025. Cet expert a conclu également à l’accumulation de malfaçons, non-conformités aux DTU, à des erreurs de conception et défauts d’exécution. Au total, 20 réclamations initiales étaient analysées par l’expert, retenant notamment des non-conformités structurelles et de fondation, des difficultés sur les réseaux de drainage et de gestion des eaux, des désordres d’étanchéité, des non-conformité de toiture, y compris concernant la verrière, des difficultés relatives aux menuiseries et fermetures, outre une non-conformité des côtes altimétriques de l’ensemble de la construction.
Suite au dépôt du premier rapport, une réunion de chantier a été organisée le 12 juin 2025 en présence de l’ensemble des parties prenantes. Néanmoins, elle ne permettait pas de remédier à l’ensemble des difficultés rencontrées.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 23 et 27 février 2026, Madame [Y] [K] épouse [M] et Monsieur [L] [N] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL HDA et son assureur, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS L’ENTREPRISE GAUDIN et son assureur, la Compagnie SMABTP, la SARL GAUTIER CARRE et son assureur, la Compagnie GROUPAMA, la SARL ETS ROGER et son assureur, la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DES BIENS, la SAS SERRURERIE CHALLANDAISE et son assureur, la SA AXA France IARD, la SARL BD ELECTRICITE et son assureur, la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026.
Les époux [N] ont maintenu leur demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont sollicité le rejet de la demande de provision formulée par la SAS SERRURERIE CHALLANDAISE. Ils ont fait valoir qu’ils disposaient d’un motif légitime, sérieux et objectivement établi, tenant à l’existence d’une multiplicité de désordres, malfaçons et non-conformités, affectant l’ouvrage en cours de construction. Concernant la demande de provision, les demandeurs ont expliqué disposer de contestations sérieuses dès lors que la verrière de toiture présenterait des défauts majeurs de conception et d’exécution outre des désordres d’étanchéité.
La SAS SERRURERIE CHALLANDAISE a comparu. Elle a demandé au juge des référés de :
DECLARER la société SERRURERIE CHALLANDAISE recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
CONSTATER que la société SERRURERIE CHALLANDAISE, sans aucune reconnaissance de responsabilité, formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [N] ; CONDAMNER Monsieur et Madame [N], solidairement ou in solidum, à verser à la société SERRURERIE CHALLANDAISE à titre de provision la somme de 19 259,15 € TTC, outre : o les intérêts au taux annuel de 20% à compter du 30 décembre 2024 jusqu’à paiement complet,
o une indemnité égale à 30% du montant de la facture au titre de la clause pénale soit la somme de 5 777,75 €,
o l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40€.
DONNER ACTE à la société SERRURERIE CHALLANDAISE que, à défaut de condamnation de Monsieur et Madame [N] à lui verser l’entière provision réclamée, elle s’associe à la demande tendant à voir l’expert judiciaire rétablir les comptes entre les parties ; CONSTATER ce que de droit quant aux dépens.
La SAS SERRURERIE CHALANDAISE a fait valoir, vu l’article 835 du code de procédure civile, que la situation n°2 n’est pas réglée alors que les travaux sont terminés.
La Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a comparu. Elle a demandé au juge des référés de :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [N] de leurs demandes, A titre subsidiaire, et pour le cas où une expertise serait rendue opposable à la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, JUGER que la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES conteste sa garantie et entend opposer les conditions et limites de son contrat, JUGER de ce que la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES émet toutes les protestations et réserves d’usages quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [N], RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a fait valoir qu’en l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise BD ELECTRICITE, non garantie au titre du contrat n°2196, serait susceptible d’être engagée. Elle en a conclu que sa propre garantie n’aurait donc pas vocation à être mobilisée.
La SMABTP a comparu et a formulé ses protestation et réserves d’usage quant à la demande d’expertise. Elle a également demandé que les opérations d'expertise aient lieu en présence et au contradictoire de l'ensemble des parties requises.
La société SARL ETS ROGER a également comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage.
La SA GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage.
La SAS L’ENTREPRISE GAUDIN a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
La SARL GAUTIER CARRE a comparu. Elle a déclaré ne pas s’opposer à la demande d’expertise tout en formulant ses protestations et réserves.
La SA MMA IARD est intervenue volontaire. Elle a fait cause commune avec la SARL HDA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, comparantes. Les défenderesses ont formulé leurs protestations et réserves d’usage.
La Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DES BIENS a comparu. Elle a formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Concernant la demande de mise hors de cause formulée par la société MGA, elle a sollicité son rejet comme étant prématurée au stade de l’expertise.
La SA AXA France IARD a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage.
La SARL BD ELECTRICITE n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater l’intervention volontaire de la MMA IARD, es-qualité d’assureur de la SARL HDA, conformément aux dispositions de l’article 330 alinéa 2 du code de procédure civile. La défenderesse a, en cette qualité, intérêt à cette intervention pour la préservation de ses droits et soutenir son assurée. Cette intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, le bien immobilier des époux [N] semble souffrir de désordres et de possibles manquements constructifs, conformément notamment aux différentes expertises réalisées en cours de chantier. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité du maître d’œuvre, des différents intervenants au chantier et de leurs assureurs pourrait être engagée dans le cadre d’un procès au fond si les différents désordres étaient confirmés.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
La Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande sa mise hors de cause dès lors qu’aucune réception ne serait intervenue et au regard des clauses contractuelles la liant à son assuré, la SARL BD ELECTRICITE. Néanmoins, ce dernier est bien intervenu sur le chantier et, par ailleurs, il est anticipé d’interpréter les clauses du contrat d’assurance à ce stade. La demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, la SAS SERRURERIE CHALLANDAISE soutient que sa créance ne serait pas contestable et en sollicite le paiement. La réalité de la situation n°2, chiffrée à hauteur de 19.259,15 € TTC, n’est pas contestée. Néanmoins, les travaux réalisés concernant la verrière font l’objet de vives contestations relatives à des malfaçons, décrites comme majeures par l’expert amiable. Le simple fait d’avoir potentiellement terminé les travaux ne saurait donc suffire, surtout si ces derniers nécessitent de lourdes interventions en remédiation au regard de la première analyse technique réalisée et/ou ne correspondent pas aux spécifications initialement commandées. L’émission de la situation n°2 apparaît dès lors sérieusement contestable et la demande provisionnelle de la SAS SERRURERIE CHALLANDAISE sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la MMA IARD, es-qualité d’assureur de la SARL HDA ;
REJETONS demande de la mise hors de cause de la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[P] [H], [Adresse 15]
inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les expertises techniques et constats antérieurs à sa désignation, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 14] à [Localité 3],
Visiter les lieux et les décrire,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Dire si les travaux réalisés sont conformes au marché signé,
Préciser notamment, pour chaque désordre constaté, s’il sont imputables à un défaut de conformité, à une erreur de conception, à une faute d’exécution ou à toute autre cause,
Préciser l’imputabilité technique des désordres au regard des entreprises intervenantes et de la mission de maîtrise d’œuvre,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Le cas échéant, donner toutes informations relatives à l’existence de réceptions tacites ou expresses,
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Proposer un compte entre les parties,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport ou d’une note statuant sur l’imputabilité technique des désordres, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [Y] [K] épouse [M] et Monsieur [L] [N] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;-Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETONS la demande de provision de la SAS SERRURERIE CHALLANDAISE ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [Y] [K] épouse [M] et Monsieur [L] [N], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Jessy ESTIVALET, greffière.
J. ESTIVALET F. NGUEMA ONDO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.