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TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00088


Vérifier : TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a21f1b3cdc6046d472fea50

Texte de la décision

14,941 caractères

50F
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00088 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7XP
AFFAIRE : [E] [X], [T] [V] épouse [X] C/ S.A.R.L. DEFI’CUISINES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026

DEMANDEURS

Monsieur [E] [X]
né le 23 Décembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [V] épouse [X]
née le 13 Septembre 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DEFI’CUISINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Jessy ESTIVALET, présente lors du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  27 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 26 mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

grosse délivrée

le 02.06.2026

à Mes Roubert Gohier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [X] est propriétaire d’une maison à usage de résidence secondaire sise [Adresse 3] à [Localité 3].

Le 21 décembre 2023, Monsieur [E] [X] et son épouse, Madame [T] [V] épouse [X], ont fait commande auprès de la société DEFI’CUISINES d’électroménagers (fourniture et pose) et de mobiliers de cuisine (fourniture et pose), pour un montant total de 13.560,30 €.

La pose a été réalisée entre le 25 et le 28 mars 2024 par la société DEFI’CUISINES.

Par courrier en date du 3 avril 2024, les époux [X] ont mis en demeure la société DEFI’CUISINES d’avoir à mettre en conformité avec les plans signés le 21 décembre 2023 le bloc évier-égouttoir, installé au mauvais endroit alors qu’il devait être centré sous la fenêtre.

Par courrier en réponse du 20 avril 2024, la société DEFI’CUISINE a indiqué qu’elle refusait d’intervenir dès lors que l’implantation aurait été réalisée sur consigne de Monsieur [X] auprès du poseur pendant le déroulement du chantier.

Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2024, la société DEFI’CUISINES a été mise en demeure d’intervenir afin de reprendre plusieurs désordres découverts ultérieurement et de leur payer la somme de 2.658 € correspondant au coût de la reprise de la pose de l’évier et du plan de travail.

Les démarches amiables et tentatives de conciliation ultérieures n’ont pas abouti.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, les époux [X] ont fait constater les désordres dénoncés dans leur cuisine.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Monsieur [E] [X] et son épouse, Madame [T] [V] épouse [X] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL DEFI’CUISINES afin d’obtenir sous astreinte de 100 € par jour de retard la communication des certificats de garantie des appareils électroménagers relatifs au bon de commande n°2233/1/4 signé le 21 décembre 2023, ainsi qu’une expertise judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026.

Les époux [X] ont maintenu leurs demandes au visa notamment des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile. Ils ont soutenu avoir un intérêt légitime au soutien de leur demande d’expertise judiciaire compte-tenu des défauts de conformité et esthétiques dénoncés (aspect/teinte, non-conformité à la commande, pose de l’évier).

La SARL « UN PROJET, UNE HISTOIRE » (anciennement SARL DEFI’CUISINES), a comparu et a demandé que les demandes formulées par les époux [X] soient jugées irrecevables et non fondées. Elle a sollicité que les dépens soient mis à leur charge.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse a soutenu que la pose de l’évier à gauche de la fenêtre résultait d’une demande formulée par Monsieur [X] auprès du poseur. Elle a souligné que les plans fournis n’avaient aucune valeur contractuelle et précisé que les autres désordres dénoncés relevaient pour la plupart du service après-vente et pas d’une expertise judiciaire.

Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé au 02 juin 2026 pour raisons de service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, les équipements et mobiliers installés chez les époux [X] semblent subir des désordres (non-conformité, défauts esthétiques). Le constat du 12 novembre 2025 révèle à tout le moins des difficultés sur le dimensionnement des emplacements sur le plan de travail et d’usures prématurées de joints du lave-vaisselles en lien avec des frottements récurrents. Si ces difficultés auraient pu, effectivement, trouver des remédiations dans le cadre de démarches amiables et/ou de recours au service après-vente, il convient de constater que les époux [X] sollicitent désormais une expertise judiciaire. Or, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que la vérification de l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. De fait, la responsabilité de la défenderesse pourrait être engagée au regard des désordres dénoncés.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

Sur la demande de communication sous astreinte

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal […] peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

            L’urgence s’entend comme tout retard dans la décision qui serait gravement préjudiciable aux intérêts de l’une des parties.

            L’absence de contestation sérieuse nécessite d’examiner les moyens de défense produits pour s’assurer que ceux-ci ne sont pas vains mais au contraire susceptibles d’être retenus au fond. 

            L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

            De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.

            Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce, les époux [X] sollicitent la production de certificats de garantie pour les appareils électroménagers commandés (bon de commande 2233/1/4 signé le 21/12/2023). Cette obligation de transmission des documents permettant au propriétaire de solliciter, en cas de besoin, l’exercice de la garantie des appareils électroménagers n’apparaît pas sérieusement contestable, sauf à laisser les clients totalement captifs des professionnels installateurs. A minima, une copie aurait dû être transmise pendant la présente instance.

En conséquence, et vu l’absence de toute explication opposée par la SARL DEFI’CUISINES, la défenderesse sera condamnée à transmettre les documents attendus dans les 30 jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant 30 jours.

Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire au principal.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit,

REJETONS l’ensemble des demandes de la SARL « UN PROJET, UNE HISTOIRE » (anciennement SARL DEFI’CUISINES) ;

FAISONS INJONCTION à la SARL « UN PROJET, UNE HISTOIRE » (anciennement SARL DEFI’CUISINES) d’avoir à transmettre à Monsieur [E] [X] et Madame [T] [V] épouse [X], dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les certificats de garantie des appareils électroménagers relatifs au bon de commande n°2233/1/4 signé le 21 décembre 2023, et passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard pendant 30 jours ;

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[W] [G], [Adresse 4]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 3] ;
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération de ceux dénoncés dans l’assignation, des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier, en précisant notamment s’ils sont conformes aux bons de commandes signés le 21/12/2023,
Préciser pour chacun des désordres constatés s’il s’agit de non-conformités aux documents contractuels, de non-respects des règles de l’art ou de nuisances résultant d’une exécution défectueuse,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport ou de la transmission d’une note statuant sur l’imputabilité technique des désordres, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise !;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Monsieur [E] [X] Madame [T] [V] épouse [X] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [E] [X] et Madame [T] [V] épouse [X], demandeurs à l’expertise judiciaire.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Jessy ESTIVALET, Greffière.

Jessy ESTIVALET Franck NGUEMA ONDO

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