Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00097


Vérifier : TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00097
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a21f1bacdc6046d472feaed

Texte de la décision

9,461 caractères

30B

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00097 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7UN
AFFAIRE : S.A. PODELIHA C/ [Z] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.A. PODELIHA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substitué par Me Stéphanie BIDEAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, Me Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  27 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

grosse délivrée

le 02.06.2026

à Me Mallard

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé 2 novembre 2020, Monsieur [I] [G] a été donné à bail à Madame [Z] [U] un garage situé à la Challandaise, [Adresse 3] à [Localité 1], avec une prise d’effet au 28 mai 2020 et moyennant un loyer mensuel de 65 €.

Le bail comporte une clause résolutoire de plein droit en cas, notamment, de non-paiement d'une seule échéance de loyer et après une sommation infructueuse.

Par acte notarié en date du 31 mars 2022, Monsieur [G] a vendu plusieurs biens immobiliers, et notamment ce garage, à la SA PODELIHA.

A compter de novembre 2024, Madame [U], demeurée locataire, n’a plus payé ses loyers et un commandement de payer a été délivré à la preneuse le 30 septembre 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail susvisé, pour un montant de 714,48 € correspondant aux loyers dus de novembre 2024 à août 2025.

Dans le délai de deux mois imparti par le commandement, la preneuse n’a pas payé la somme due.

C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, la SA PODEHILA a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [Z] [U] aux fins de :
Déclarer la société PODELIHA recevable et bien fondée en ses demandes.En conséquence,
Constater la résiliation du contrat litigieux intervenue de plein droit le 1er décembre 2025,Subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de location,Ordonner l’expulsion de Madame [U] et de tout occupant de son chef, et ce en tant que de besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 1er décembre 2025, ou à compter du prononcé de la résiliation, au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du contrat de location, éventuellement indexé, taxes et charges en sus.Condamner Madame [U] à payer à la société PODELIHA :1. la somme de 1.002,08 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 15 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
2. l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 16 janvier 2026 et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
3. la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
4. les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et à l'audience du 27 avril 2026.

La SA PODELIHA a comparu et a maintenu ses demandes. Elle a actualisé le montant des sommes dues à 1.220,03 € au 20/04/2026.

La défenderesse n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé au 02 juin 2026 pour raisons de service.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

S'agissant du juge des référés, il doit être relevé qu'il statue en principe en fonction des critères de l'article 834 du code de procédure civile, soit en vertu de l'urgence et en l'absence de contestation sérieuse, sauf à ce qu'une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l'a rappelée la Cour de Cassation.

L’article 835 du code de procédure civile que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, au contrat liant les parties figure une clause résolutoire à défaut de paiement d'un élément du loyer après commandement de payer infructueux. Il est par ailleurs démontré par la bailleresse que les loyers dus n'ont pas été intégralement versés aux échéances fixées et que, malgré un commandement de payer signifié le 30 septembre 2025, la régularisation de la situation n'est pas intervenue avant le délai de 8 jours visé au contrat de location, ni dans celui de deux mois laissé à disposition par le commandement.

Les conditions fixées au contrat de bail sont donc remplies pour mettre en œuvre la clause résolutoire, avec acquisition de la clause résolutoire fixée au 1er décembre 2025, le bail étant résilié de plein droit depuis cette date. Madame [U] devra donc quitter spontanément les lieux, sauf à être expulsée avec le concours de la force publique.

La demande de condamnation de la SA PODELIHA au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail est donc fondée. Mme [U] sera condamnée à verser la somme de 71,90 € équivalente au montant des loyers et charges dus au moment de la résiliation du bail, ce sans indexation s’agissant d’une indemnité, ce à compter du 1er décembre 2026.

Madame [U] sera par ailleurs condamnée à verser, à titre de provision, à la SA PODELIHA la somme de 1.217,78 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation au 20/04/2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026 sur la somme de 1.002,08 €, et de la signification de la présente ordonnance pour le reliquat.

Il sera également fait droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Enfin, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, en ce compris le coût du commandement de payer comme étant imposé par la procédure applicable, et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile reçue à hauteur de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SA PODELIHA, venant aux droits de Monsieur [I] [G], à Madame [Z] [U] à effet du 1er décembre 2025 ;

ORDONNONS la libération des lieux volontaire, et à défaut l’expulsion de Madame [Z] [U] et de tout occupant de son chef garage situé à la Challandaise, [Adresse 3] à [Localité 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [U], à compter de la résiliation du bail, soit le 1er décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel de 71.90 €, et au besoin l’y CONDAMNONS à titre provisionnel ;

CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [Z] [U] à payer à la SA PODELIHA les sommes dues au titre des arriérés des loyers, charges et indemnités d’occupation à hauteur de 1.217,78 € au 20 avril 2026 ;

DISONS que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026 à hauteur de 1.002,08 €, et de la signification de la présente ordonnance pour le reliquat ;

ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNONS Madame [Z] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 30 septembre 2025.

CONDAMNONS Madame [Z] [U] à payer la SA PODELIHA la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes de la SA PODELIHA ;

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Jessy ESTIVALET, greffière,

Jessy ESTIVALET Franck NGUEMA ONDO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.