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TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00098


Vérifier : TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a21f1c7cdc6046d472fec17

Texte de la décision

11,218 caractères

54G

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00098 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C73Z
AFFAIRE : [Q] [A], [D] [A] C/ S.A.R.L. [P] [U], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA, S.A.S. VENDEE ETANCHEITE LITTORAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [A]
né le 04 Février 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [C] épouse [A]
née le 08 Novembre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Jean-Baptiste LEFEVRE, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant et Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [P] [U] RCS de [Localité 3] sous le n° 532 501 632, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BERNARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A. MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A.S. VENDEE ETANCHEITE LITTORAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  04 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
grosse délivrée

le 02.06.2026

à Mes [F] [W] [V]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de maîtrise d’œuvre en date du 3 avril 2023, Madame [D] [C] épouse [A] et Monsieur [Q] [A] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société [P] [U] sur un terrain leur appartenant au [Adresse 6] à [Localité 4].

Dans le cadre du marché de travaux privés, le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) était signé le 7 juin 2024 par les maîtres d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’ensemble des entreprises choisies. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) était également régularisé, réservant le lot n°13 – Peintures intérieures et extérieures au maître d’ouvrage.

Les époux [A] ont néanmoins dénoncé des retards et des manquements imputables à la société [P] [U] (absence d’accès PMR, retard, non-conformité de certains PV de réception, absence de décomptes conformes, signature de devis complémentaires imprévus). Les époux [A] ont également dénoncé deux désordres relatifs à l’étanchéité, réalisée par la société VENDEE ETANCHEITE LITTORAL, ainsi qu’une difficulté liée à l’impossibilité d’implanter une boîte aux lettres.

La réception du chantier est intervenue le 11 juillet 2025 pour les lots n°1 (VRD) et n°2 (GROS-ŒUVRE), avec des réserves.

Par actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, Madame [D] [C] épouse [A] et Monsieur [Q] [A] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL [P] [U] et ses assureurs, les SA MMA IARD et SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SAS VENDEE ETANCHEITE LITTORAL afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026.

Les époux [A] ont comparu et ont maintenu leur demande d’expertise.

La SARL [P] [U], la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureurs de la société [P] [U], ont comparu et ont formulé leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.

La SAS VENDEE ETANCHEITE LITTORAL n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, le bien immobilier des époux [A] semble souffrir de désordres et de possibles manquements du fait du maître d’œuvre, la SARL [P] [U]. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité du maître d’œuvre et celle de la société titulaire du lot étanchéité pourraient être engagées si les difficultés étaient dénoncées étaient confirmées.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[T] [N], [Adresse 7]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 4],
Visiter les lieux et les décrire, en précisant notamment s’ils sont conformes aux éléments contractuels,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux (notamment en lien avec le non-respect des normes PMR, la clôture voisine et la boîte aux lettres) en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes (non-conformité, malfaçons, …), et en cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité de chacune,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser les éventuels préjudices subis par les maîtres d’ouvrage,
Proposer, le cas échéant, un compte entre les parties,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport ou d’une note statuant sur l’imputabilité technique des désordres, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [D] [C] épouse [A] et Monsieur [Q] [A] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [D] [C] épouse [A] et Monsieur [Q] [A], demandeurs à l’expertise judiciaire.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Jessy ESTIVALET, greffière.

J. ESTIVALET F. NGUEMA ONDO

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