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TJ 56121, 3 juin 2026, RG 25/00108


Vérifier : TJ 56121, 3 juin 2026, RG 25/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/00108
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a21f4bacdc6046d47302159

Texte de la décision

28,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00108 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VCK

E.U.R.L. LITHOS, S.A.R.L. LITHOS AGENCEMENT

C/

[T] [J]

COPIE EXECUTOIRE LE
03 Juin 2026
à
Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO,

Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE

entre :

E.U.R.L. LITHOS
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.R.L. LITHOS AGENCEMENT
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Adresse 1]

représentés par Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES

Demanderesses

et :

Madame [T] [J] née [H]
née le 31 décembre 1956 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT

Défenderesse

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2026

DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente, et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame [Z], a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 21 février 2022, signé le 4 mars 2022, Mme [T] [J] a confié à la société Lithos, entreprise générale de bâtiment, la réalisation de travaux de rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 3], pour un montant de 55.949,85 euros TTC, avec une TVA à 10%.

En cours de chantier, Mme [J] a sollicité la création d’aménagements.

Les travaux ont été réalisés entre septembre et décembre 2022.

Mme [J] n'a pas soldé le paiement des travaux et s'est plainte de désordres affectant les travaux réalisés par la société Lithos.

Malgré leurs divers échanges, les parties ne sont parvenues à un accord.

Le 6 mars 2023, Mme [J] a sollicité l’intervention de Maître [K], commissaire de justice aux fins d’établissement de procès-verbal de constat des travaux. Mme [J] a également initié une expertise amiable confiée à la société Flex Bat, laquelle a dressé un rapport technique le 18 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2023, l’EURL Lithos et la SARL Lithos Agencement ont fait assigner Mme [T] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise.

L’expert a rendu son rapport le 5 août 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2024, l’EURL Lithos et la SARL Lithos Agencement ont fait assigner Mme [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation au paiement.

Mme [J] a constitué avocat.

***

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, l’EURL Lithos et la SARL Lithos Agencement demandent au tribunal de :

A titre principal,

Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 15.956,70 euros, en réparation du préjudice financier, outre les intérêts légaux à valoir sur cette somme depuis le 19 décembre 2022,

La somme de 10.318,65 euros devant revenir à la société Lithos,

La somme de 5.638,05 euros devant revenir à la société Lithos Agencement,

Subsidiairement, à considérer que Mme [J] n’aurait contracté qu’avec la seule société Lithos,

Condamner Mme [J] à régler la totalité des sommes restant dues, soit la somme de 15.956,70 euros, au profit de la société Lithos,

Très subsidiairement,

Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 12.168,40 euros, en réparation du préjudice financier, outre les intérêts légaux à valoir sur cette somme depuis le 19 décembre 2022,

En toute hypothèse,

Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,

Déclarer irrecevable les demandes de Mme [J] visant à déclarer la société Lithos Agencement irrecevable en ses demandes faute de qualité et/ou d’intérêt à agir,

Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice moral,

Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 6.300 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens de référé, d’expertise judiciaire et d’instance.

Les sociétés demanderesses indiquent subir un préjudice financier du fait du non règlement de leurs factures en date du 19 décembre 2022, sauf à en diminuer le montant à titre subsidiaire du coût des travaux de reprise de 3.788,30 € TTC tels qu’évalués par l’expert. Elles contestent la somme retenue par Mme [J] au titre des travaux sans aucune contestation par elle des conclusions expertales.

Elles font également valoir un préjudice moral soutenant que la seule implication dans un procès constitue un préjudice réparable au titre des peines et tracas du procès. Elles entendent voir reconnaître subir le mépris de Mme [J] depuis le début des travaux et jusque dans la procédure, malgré la patience des gérants et salariés face à ses demandes et les sommes dues.

Elles relèvent qu’il appartenait à Mme [J] de saisir le juge de la mise en état de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de la société Lithos Agencement et ajoutent que Mme [J] a sollicité elle-même les travaux qui ont été réalisés.

Elles soutiennent que mue par une intention dilatoire et la déloyauté, ayant fait obstacle à la levée des réserves à force d’épuisement des ouvriers présents, Mme [J] devra supporter les coûts du procès.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, au visa des articles 1315, 1231-1 et suivants et 1792-6 du code civil, Mme [J] demande au tribunal de :

Débouter la société Lithos Agencement (RCS 904 784 543) de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens comprenant notamment ceux de référé, ceux d'expertise judiciaire et ceux de la présente instance outre le paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles

Débouter la société Lithos (RCS 499 518 298) de toutes ses demandes au-delà d’une somme de 6.539,95 €,

Condamner la société Lithos au paiement d'une somme de 9.703,57 € à Mme [J] au titre des travaux de reprise,

Condamner la société Lithos à lui payer une somme de 1.000 € au titre des préjudices de jouissance et des tracasseries subies,

Condamner la société Lithos aux entiers dépens comprenant ceux de référé, ceux d'expertise judiciaire et ceux de la présente instance, in solidum avec la société Lithos Agencement,

Condamner la société Lithos au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
Assortir la somme de 9.703,57 € de l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] du 5 août 2024 par comparaison avec l'indice en vigueur au jour du prononcé de la décision à intervenir,

Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés à la date du 6 mars 2023 avec réserves correspondant à celles figurant dans le rapport technique Flex Bat du 18 mars 2023 savoir :

Avis technique :

WC :
- Gâche et poignée à régler ;

Salle d’eau :
- Finition autour des PER traversant la cloison de distribution ;
- * Liaison bac de douche / revêtement de sol / cloison de distribution risquant une infiltration d’eau ;
- Bouche de ventilation non hygroréglable ;
- Traverse basse de la menuiserie détériorée ;
- Finition étanchéité de la menuiserie à l’extérieur de la salle de bain ;
- Manoeuvre d’ouverture de la fenêtre impossible pour Madame [J] ;
- Absence de porte de douche prévue dans le devis ;

Salle de bain :
- Parois du pare-baignoire montées à l’envers ;
- Absence de faïence et de miroir posés dans la salle de bain ;
- Vide technique sous plancher ne laissant pas passer les eaux vannes et usées ;
- Sondage technique à réaliser au niveau de la salle de bain et de la salle d’eau afin de prendre en compte si l’isolant phonique ait été posé ;
- * Revêtement de sol à reprendre au niveau de la salle d’eau ;

Chambre 1 :
- Défaut de planéité et d’aplomb sur la paroi de distribution séparant la salle de bain et la chambre ;
- Absence de plinthe en partie basse du placard ;
- Prise de courant non positionnée selon le plan fourni ;

Petite chambre :
- Purgeur à déplacer ;

Grande chambre 2 :
- Ouvrant tapant dans l’embrasure créée avec du BA 13 ;

Généralités :
- Impacts sur l’ensemble du parquet composant la maison, après travaux de détérioration (devis indexé) ;
- Réglage de porte au niveau de la gâche ;
- Finition joint ciment autour des menuiseries à reprendre étant donné que nous risquons des infiltrations d’eau avec une étanchéité mal réalisée, au niveau des mortiers se détériorant ;
- Finition de peinture au plafond laissant apparaître les bandes ;

Condamner in solidum les défendeurs, conformément aux dispositions de l’article R 631–4 du code de la consommation, à supporter le coût du droit proportionnel lié à l'exécution du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article A444 – 32 du code de commerce et de l’article L 111 – 8 du code des procédures civiles d’exécution

Mme [J] soulève que les demandes sont formées par deux entités juridiques distinctes sans que les demandes ne soient suffisamment dirigées au profit de l’une et de l’autre, ne permettant pas d’identifier le créancier de telle ou telle somme.

Elle soutient que les travaux sollicités ont été facturés, par quatre factures distinctes, à hauteur de 49.284,65 €, qu’elle a souhaité la reprise d’une partie des travaux en raison de leur mauvaise qualité et que l’artisan considérant la relation dégradée a abandonné le chantier, en mettant fin unilatéralement au contrat. Elle affirme que malgré une mise en demeure du 03 février 2023, la société Lithos a refusé d’intervenir pour terminer les travaux dans les règles de l’art puis qu’elle a refusé toute réception contradictoire des travaux, que Mme [J] sollicite dès lors qu’elle a repris possession des lieux et les occupe. Elle conteste que la société Lithos aurait pu reprendre aisément les travaux dans ce contexte. Elle affirme que la demande en paiement de facture ne pouvait prospérer en l’absence de contrepartie d’un travail bien fait.

Mme [J] indique n’avoir régularisé un devis qu’avec la société Lithos entreprise générale et n’avoir jamais pensé qu’elle contractait avec une autre entreprise. Elle indique que la facture émise par la société Lithos agencement aurait dû être établie par la société Lithos pour qui elle est intervenue en qualité de sous-traitant. Elle affirme que l’ensemble des travaux réalisés ont d’ores et déjà fait l’objet de factures par la société Lithos, les travaux d’aménagement étant inclus dans le projet d’intervention de la société Lithos. Elle sollicite le débouté de la demande de la société Lithos agencement de l’intégralité de ses demandes, faute de lien contractuel établi. Elle s’oppose également au paiement de la facture émise par la société Lithos Agencement à la société Lithos, faute de qualité pour encaisser cette somme.

Elle s’oppose au paiement des sommes sollicitées par la société Lithos faute de ventilation permettant de comprendre pour qui sont sollicitées les condamnations. Elle suppose que la facture en souffrance est celle du 19 décembre 2022 pour un montant de 10.318,25 €, indique que la société Lithos doit cantonner ses demandes à cette somme et sollicite le débouté de toute demande excédant cette somme.

Elle affirme que la réception doit être prononcée judiciairement et contradictoirement, qu’elle est justifiée par l’opposition du constructeur et que sa date, correspondant à la date du constat de commissaire de justice, est reprise par l’expert judiciaire.

Elle conteste tout excès de sa part, justifiant des 77 réserves émises en annexe du rapport d’expertise amiable, reconnaissant que de nombreuses réserves ont été levées par la société Lithos avant qu’elle mette fin au chantier et affirmant que les réserves subsistantes, seules reprises dans son assignation en référé, ont été pour la plupart validées par l’expert judiciaire et par suite son refus de payer. Elle indique que la société ayant mis fin à son intervention et sollicitant le solde de ses travaux tout en refusant leur reprise, elle n’avait que la retenue de paiement comme moyen d’obtenir une intervention de la société Lithos

Reprenant les calculs réalisés par l’expert, elle indique qu’il y a lieu de déduire du solde des factures émises par la société Lithos la somme de 3.788,30 € correspondant aux travaux non réalisés, reconnaissant un solde dû à hauteur de 6.539,95 €, lequel devra selon elle être compensé par ses propres préjudices, l’expert évaluant à 9.703,57 € le coût des travaux de reprise que Mme [J] va devoir mettre en œuvre. Après compensation, elle s’estime dès lors créancière de la somme de 3.163,62 €.

Elle entend par ailleurs être indemnisée d’un préjudice de jouissance et des tracasseries inhérentes aux procédures judiciaires subies.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 4 juillet 2025.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 03 Juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les liens entre les parties

Le devis a été établi par la société Lithos entreprise générale et accepté par Mme [J].

Il n’existe pas d’autre document contractuel. Par courrier de mise en demeure du 30 mai 2023, il est reconnu par les demanderesses que Mme [J] a sollicité la société Lithos qui « a fait intervenir la société Lithos Agencement » pour réaliser les travaux. Il doit être considéré que seule la société Lithos a contracté avec Mme [J].

Pour autant, Mme [J] ne conteste pas que des travaux supplémentaires ont été sollicités et réalisés. Elle est en mesure de chiffrer le coût de ces travaux au terme du tableau qu’elle a réalisé. Elle nomme elle-même dans ses conclusions que la société Lithos Agencement est intervenue en qualité de sous-traitant. Les sommes relatives à ces travaux sont dues à la société Lithos.

Sur la réception judiciaire

Mme [J] a repris possession de son bien en décembre 2022. Elle a refusé une première réception proposée par le constructeur à cette date au regard des réserves émises sur les travaux réalisés.
Par courrier du 03 février 2023, elle mettait en demeure la société Lithos d’achever les travaux et proposait de procéder à la réception du chantier à la date du 28 février 2023.

L’expert amiable intervenait le 20 février 2023 à son domicile.

L’expert indique qu’il n’y a pas eu de réception et que les travaux étaient en mesure d’être réceptionnés au 28 février 2023, date proposée par Mme [J] aux fins de réception contradictoire.

Mme [J] sollicite la fixation de la réception à la date du 06 mars 2023, correspondant au procès-verbal de constat établi par commissaire de justice.

Ce point n’est pas discuté. Il sera statué en ce sens.

Il n’est pas contesté que Mme [J] a émis de nombreuses réserves, au nombre de 77, reprises succinctement par le rapport technique, lesquelles seront reprises au dispositif du présent jugement.

Sur la demande en paiement

Mme [J] a établi un tableau reprenant les éléments facturés par la société Lithos et la société Lithos Agencement et corrigeant les quantités et TVA appliquées, en soustrayant les travaux non réalisés. La société Lithos s’accorde sur une partie des déductions et moins-values. Sur les points objets de désaccords entre les parties, l’expert retient au-delà la nécessité de retirer le coût de 4 radiateurs non posés sur 9 prévus initialement, d’exclure toute réduction de TVA à 5,5 % au titre de la peinture et de réduire le coût du ragréage de 36,30 €.

Dès lors, au titre des rectifications des factures s’agissant de la TVA et des travaux non réalisés, l’expert retient la déduction d’une somme de 3.788,30 € TTC. Au terme de leurs conclusions respectives les parties s’accordent sur ce chiffrage.

La somme due au titre des travaux réalisés par la société Lithos s’élève à 15.956,30 € TTC ( 10.318,25 + 5.638,05 € ), dont il convient de déduire la somme de 3.788,30 € TTC, soit une somme résiduelle de 12.168,00 €, que Mme [J] sera condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure.

Sur les travaux de reprise

Il résulte de l’expertise judiciaire réalisée par M. [W] le 14 mars 2023 que :

L’expert a examiné les 77 réserves émises initialement par Mme [J] et reprises dans le rapport technique amiable.L’expert a exclu 30 désordres, dont 20 déclarés caducsPour 35 des désordres restants, il préconise des travaux de finition, reprises et réglages. L’expert retient que les défauts sont principalement de nature esthétique à l’exception du joint entre la plinthe et le sol non réalisé dans les WC et de l’affaissement du sol dans le coin gauche avant le bac à douche de la salle d’eau qui peuvent provoquer des atteintes par migration d’eau.L’expert indique que les désordres portant sur la porte des WC, le sèche-serviette de la salle d’eau, la porte de la salle de bain, le miroir, l’applique de la salle de bain et les ouvrants des dortoirs, grande chambre et chambre d’amis sont d’ordre fonctionnel.Il laisse le tribunal apprécier le montant des travaux réparatoires.
L’expert liste les travaux de reprise à réaliser de la manière suivante :

WC :
1) Sol pas de la bonne couleur
Il convient soit de remplacer le sol soit de procéder à une réduction de prix.
2) Finition raccordement lave-mains entre le mur et le tuyau d'évacuation non-réalisée La finition par cache est à effectuer.
3) Finition autour sortie tuyau alimentation chasse d'eau non faite
La finition par cache est à effectuer.
4) Plinthes pas peintes
Une retouche est à prévoir.
5) Joint entre la plinthe et le sol pas fait
Les joints sont à effectuer.
6) Coup dans le mur au fond en bas à droite du WC
Une retouche est à prévoir.
7) La porte ne se ferme pas bien. La clenche ne remonte pas complètement
Un réglage est à effectuer.

Salle de douche :
9) Raccordement lave-mains, finition creuse
Une finition est à effectuer.
11) Peinture sur le montant de la fenêtre
Une reprise est à effectuer.
12) Joint extérieur en silicone. Remarqué fin janvier
Un calage est à prévoir.
13) Poignée porte intérieure sale et avec du jeu
Ce point est à régler.
17) vide sous lame dans le coin gauche avant le bac de douche
Un calage est à prévoir.
23) Palier - Raccord parquet beaucoup trop visible
Un ponçage avec remise en couleur est à prévoir.
24) Palier - Plinthes sur cloisons sanitaires trop épaisses et à angles vifs
Un chanfreinage est à prévoir.

Salle de bains :
25) Seuil de porte pas aligné avec les lattes de parquet venant d'être ajoutées et une mise de travers
Un réglage est à prévoir mais le désalignement se verra en partie courante, c'est logique en rénovation.
26) porte ne se ferme pas, il faut forcer
Un réglage de gâche est à effectuer.
27) carrelage à poser derrière la vasque
La faïence est à poser.
32) Baguette d'angle ressort et crée un rebord entre la baignoire et la paillasse
Une reprise ponctuelle est à effectuer.
33) Peinture sur le sèche-serviettes

Un simple grattage devrait suffire.
36) Miroir et applique au-dessus du miroir à poser
Le miroir est à poser.

Dortoir :
43) raccorder proprement la cloison et le chambranle de la porte du placard
Une finition est à prévoir.

Petite chambre :
46) purgeur du radiateur mis du mauvais côté
La position de la purge est à inverser.
48) éclat de bois sur un des petits bois horizontaux de la fenêtre de gauche Une retouche par pâte à bois + peinture est à prévoir.
49) Prise sur le mur de droite mal placée par rapport aux plans (au milieu alors que mise à côté de la porte sur plan électricien)
Il faut modifier la position.

Grande chambre (chambre de droite en passant par le sas) :
50) porte ne se ferme pas
Ce point est à régler.
51) le vantail gauche de la fenêtre près du radiateur ne s'ouvre pas à 90° sauf en touchant le mur. Celui-ci commence déjà à s'abimer
Un béton est à prévoir.
55) régler la poignée de la nouvelle fenêtre pour une ouverture moins dure
Un réglage est à prévoir.
56) joint extérieur nouvelle fenêtre à faire sur la gauche et au-dessus
Les joints sont à terminer.
62) joint extérieur fenêtre à faire sur tout le mur
Une infiltration a eu lieu suite aux fortes pluies. Le sol de la chambre en dessous était mouillé le 22 décembre 2023. Un complément de joint est à prévoir.

Chambre d’amis :
64) régler ouverture de l'oscillo-battant qui est dur à ouvrir
Le réglage est à effectuer.
67) un clou dépasse sur le tour du placard en haut à droite
Il faut enlever le clou et reprendre la peinture.

Sur l’ensemble :
70) plusieurs raccordements de plinthes mal réalisées, notamment les angles des chambres et du sas
Des finitions sont à prévoir
71) joints des plinthes sales par endroit
Des finitions sont à prévoir.
72) parquets des chambres abimés suite à la dépose du plafond sans protection. Trous et rayures nombreuses En toute hypothèse une reprise du sol par ponçage et vernissage est à prévoir.
76) plaque ciment du bac dégraisseur cassée par camion amenant la benne
La plaque est à remplacer.

L’expert évalue la durée des travaux de reprise à deux jours sauf pour le parquet à une semaine.

Laissant le tribunal apprécier, il liste ainsi les devis produits :

- Devis LE MITOUARD du 21 juin 2024 pour joint pour 474 € HT soit 521,40 € TTC
- Devis INTEGRALE pour menuiserie pour 2 838,00 € HT Soit 3 121,80 € TTC
- Devis RENOV PARQUETS pour ponçage et vitrification pour 2 932,00 € HT soit 3 225,20€ TTC, le devis compte tout l'étage
- Devis ESPRIT PARQUET pour reprise du parquet pour 434,20 € HT, soit 477,62 € TTC
Ce devis peut être substitué par une vitrification et une teinte pour 100,00 € TTC.
- Devis ESPRIT PARQUET pour le sol de la douche pour 524,75 € HT soit 577,23 € TTC
Ce point n'est pas dans la mission. Il convient de prévoir plutôt une reprise pour 150,00 € TTC.

- Devis ESPRIT PARQUET pour revêtement wc pour 524,75 € HT soit 577,23 € TTC.
C'est un copié-collé du précédent devis avec le commentaire sur la réparation partielle hors sujet. Il convient de revoir ce tarif provisionné à 350,00 € TTC
- Devis REDY pour peinture pour 545,57 € TTC
- Devis LE BAGOUSSE pour le radiateur, la prise RJ 45, le miroir et la paroi de douche pour 1 536,00 € HT soit 1 689,60 € TTC

Il résulte de la comparaison de ces devis avec les travaux à réaliser qu’il y a lieu de chiffrer leur montant à la somme de 9.703,57 € TTC (521,40 +3.121,80 + 3.225,20 + 100,00 + 150 + 350 + 545,57 + 1.689,60).

Les désordres apparents au moment de la réception ont fait l’objet de réserves.

Les autres ont été dénoncés dans l’année de la réception et résultent du rapport technique de la société Flex Bat corroboré par le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [F] [W] du 05 août 2024 ordonnée le 14 novembre 2023.

Ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination.

Ils relèvent de la garantie de parfait achèvement.

La société Lithos sera condamnée au paiement de cette somme, laquelle sera indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] du 5 août 2024 par comparaison avec l'indice en vigueur au jour du prononcé de la décision à intervenir.

Sur l’indemnisation des préjudices

Sur les demandes des sociétés Lithos et Lithos Agencement
Au regard de ce qui précède, la société Lithos tenue au paiement des travaux de reprise des travaux qui lui ont été confiés par Mme [J], et en l’absence de tout justificatif du préjudice subi, s’agissant de surcroît de personnes morales, il convient de rejeter la demande d’indemnité au titre du préjudice moral formée par les requérantes.

Sur la demande de Mme [J]
L’expertise relevant des travaux susceptibles d’affecter la jouissance du domicile de Mme [J] pendant une durée de l’ordre d’une semaine, il convient de faire droit à la demande de réparation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 600 €. Il n’y a pas lieu de faire droit de manière plus ample à la demande faute de justificatifs produits s’agissant des conséquences des tracasseries subies sur la personne de Mme [J].

Sur les demandes accessoires

Au regard de l’issue du litige, il convient de condamner in solidum les sociétés Lithos et Lithos Agencement au paiement des dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et à verser à Mme [J] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens comprendront également les frais d’exécution du jugement à intervenir en application de l’article 695 du code de procédure civile.

Aucun élément de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Lithos au profit de Mme [T] [J] à la date du 6 mars 2023 avec les réserves suivantes :

WC :
- Gâche et poignée à régler ;

Salle d’eau :
- Finition autour des PER traversant la cloison de distribution ;
- Liaison bac à douche/revêtement de sol/cloison de distribution risquant une infiltration d’eau
- Bouche de ventilation non hygroréglable ;
- Traverse basse de la menuiserie détériorée ;
- Finition étanchéité de la menuiserie à l’extérieur de la salle de bain ;
- Manoeuvre d’ouverture de la fenêtre impossible pour Madame [J] ;
- Absence de porte de douche prévue dans le devis ;

Salle de bain :
- Parois du pare-baignoire montées à l’envers ;
- Absence de faïence et de miroir posés dans la salle de bain ;
- Vide technique sous plancher ne laissant pas passer les eaux vannes et usées ;
- Sondage technique à réaliser au niveau de la salle de bain et de la salle d’eau afin de prendre en compte si l’isolant phonique ait été posé ;
- * Revêtement de sol à reprendre au niveau de la salle d’eau ;

Chambre 1 :
- Défaut de planéité et d’aplomb sur la paroi de distribution séparant la salle de bain et la chambre;
- Absence de plinthe en partie basse du placard ;
- Prise de courant non positionnée selon le plan fourni ;

Petite chambre :
- Purgeur à déplacer ;

Grande chambre 2 :
- Ouvrant tapant dans l’embrasure créée avec du BA 13 ;

Généralités :
- Impacts sur l’ensemble du parquet composant la maison, après travaux de détérioration ;
- Réglage de porte au niveau de la gâche ;
- Finition joint ciment autour des menuiseries à reprendre étant donné que nous risquons des infiltrations d’eau avec une étanchéité mal réalisée, au niveau des mortiers se détériorant ;
- Finition de peinture au plafond laissant apparaître les bandes ;

Condamne Mme [T] [J] à payer à la société Lithos la somme de 12.168,00 € TTC , au titre du solde des travaux confiés avec intérêts légaux à compter du 19 décembre 2022,

Condamne la société Lithos à payer à Mme [T] [J] la somme de 9.703,57 € TTC au titre de la reprise des travaux,

Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] du 5 août 2024 par comparaison avec l'indice en vigueur au jour du prononcé de la décision à intervenir,

Condamne la société Lithos à payer à Mme [T] [J] la somme de 600 € au titre du préjudice de jouissance,

Condamne in solidum la société Lithos et la société Lithos Agencement à payer à Mme [T] [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Lithos et la société Lithos Agencement aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et les frais d’exécution du présent jugement,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 03 Juin 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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