TJ 51108, 2 juin 2026, RG 26/00048
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° du dossier : N° RG 26/00048 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4S7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
A l'audience publique des référés tenue le deux Juin deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
ET :
S.A. ABEILLE IARD &SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.A.R.L. LES ATELIERS DU BATI-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
A notre audience du 05 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] a fait appel à la société LES ATELIERS DU BATI-BOIS afin de réaliser la construction de sa maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 5] (51).
Un procès-verbal de réception a été établi le 11 décembre 2019, comportant des réserves et notamment la constatation de fissures sur le crépi de la maison.
Déplorant l’aggravation de ces fissures au fil du temps, M. [H] a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 19 juillet 2024, puis diligenté une expertise amiable, laquelle s’est conclue par un rapport déposé le 29 novembre 2024.
Dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [F] [H] a assigné la SARL LES ATELIERS DU BATI-BOIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 6 février 2026. Il sollicite une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission qu'il détaille dans son assignation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [H] se fonde sur le procès-verbal de constat et sur le rapport d’expertise amiable qui ont mis en évidence les désordres allégués. Il affirme que le préjudice qu’il subit caractérise le motif légitime lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 26/00048, a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, à la demande des parties, puis de nouveau renvoyée à l’audience du 5 mai 2026.
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2026, la SARL LES ATELIERS DU BATI-BOIS a assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de mise en cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie d’assurance AVIVA. Cette deuxième affaire a été enrôlée sous le numéro 26/00087.
A l’audience du 5 mai 2026, la jonction des deux procédures a été ordonnée et l’affaire a été plaidée par les parties.
Représenté par son Conseil, Monsieur [F] [H] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil, la SARL LES ATELIERS DU BATI-BOIS formule, oralement, protestations et réserves d’usage quant à l’expertise judiciaire sollicitée et maintient ses demandes formulées aux termes de son assignation.
Régulièrement assignée, la SA ABEILLE IARD& SANTE n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l'article 149 du même code, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour le demandeur de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise amiable du 29 novembre 2024 que l’expert amiable a notamment conclu que : « la responsabilité du constructeur de maison individuelle HABITBOIS est engagée, puisque ces derniers n’ont d’une part pas atteint leur obligation contractuelle et n’ont jamais levé les réserves, dans le délai de 6 mois, qui avait été établi contradictoirement.
Les garanties assurantielles me semblent mobilisables.
L’évolution du dommage, la généralisation de celui-ci nous permet d’indiquer qu’il y a, selon nous, impropriété à sa destination.
Dans le cas où l’impropriété à destination ne serait pas reconnue, le dommage pourrait être qualifié d’intermédiaire,
Les désordres constatés sur les façades du bâtiment, sont caractérisés et présentent un aspect inesthétique généralisé et peuvent, en outre, amener à une impropriété à destination, dans le cas où la façade ne jouerait plus son rôle d’imperméabilisation.
Ces désordres constatés sur les façades du bâtiment, sont caractérisés et présentent un aspect inesthétique généralisé et peuvent, en outre, amener une impropriété à destination, dans le cas où la façade ne jouerait plus son rôle d’imperméabilisation.
Ces désordres ayant été inscrits dans les réserves du procès-verbal de réception, établi le 11 décembre 2019 et n’ayant jamais été levés dans le délai des 6 mois prévu, dans ledit procès-verbal, la responsabilité de HABITBOIS est pleinement engagée et sa garantie contractuelle acquise ».
Cet élément constitue pour le demandeur à l’expertise un motif légitime et suffisant pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation précise à faire constater et décrire les désordres qu’il déplore et leurs conséquences dommageables, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance. Elle sera déclarée commune et opposable à la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Monsieur [F] [H]. Ce dernier étant demandeur principal à l’expertise, il devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [A] [K] [Adresse 5] [Localité 6] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6],
Puis après rappel de la chronologie des événements,
- Décrire les travaux de construction et de rénovation qui ont pu avoir lieu sur Phabitation
appartenant à Monsieur [F] [H], sise [Adresse 7],
France, par la société LES ATELIERS DU BATI-BOIS
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de
sa mission,
- Dire si ces travaux sont conformes aux dispositions réglementaires, ainsi qu’à leur destination,
- Dire si ces travaux sont affectés de malfaçons et de désordres,
- Dire si ceux-ci sont préjudiciables à Monsieur [F] [H],
- Dans l’affirmative, les préciser et en définir les causes,
- Donner son avis sur les moyens d'y remédier,
- Chiffrer le coût,
- Donner son avis sur le préjudice subi,
- Donner toutes les informations utiles à la solution du litige,
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 octobre 2026 ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Monsieur [F] [H] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 10 juillet 2026 par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01] ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V], expert judiciaire, par la présente ordonnance, communes et opposables à la SA ABEILLE IARD& SANTE ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, la SA ABEILLE IARD& SANTE dûment entendue ou appelée ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [H] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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