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TJ 98735, 1 juin 2026, RG 26/00087


Vérifier : TJ 98735, 1 juin 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a225856cdc6046d473762df

Texte de la décision

12,271 caractères

Notifiée le
La copie exécutoire à : Me Christophe ROUSSEAU-WIART (case) [Y] [O] (LS)
La copie authentique à : Me Christophe ROUSSEAU-WIART (case) [Y] [O] (LS)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/177
EN DATE DU : 01 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00087 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLH6

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 01 juin 2026

DEMANDERESSE -
- Madame [S] [D] [E] [R] épouse [Q]
née le 10 Novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de POLYNESIE

DÉFENDEUR -
- Monsieur [Y] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Comparant et concluant

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE -
Requête en Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5BA) - Sans procédure particulière
Par assignation du 19 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 10 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00087 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLH6

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, M. [B] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] ont consenti à Mme [S] [R] un contrat de location portant sur un terrain nu situé à [Localité 2], [Adresse 3], cadastré section I n°[Cadastre 1], pour une durée de quarante années.

Par bail à usage professionnel en date du 1er août 2025, Mme [S] [R], a donné à bail à M. [Y] [O] ledit terrain, aux fins d’exploitation d’une activité de garage automobile, moyennant un loyer mensuel de 180.000 FCFP, outre un dépôt de garantie d’un montant équivalent.

Par requête déposée au greffe le 10 avril 2026, Mme [S] [R] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail professionnel et d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [O].

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2026, Mme [S] [R] sollicite plus précisément de :
Rejeter l’ensemble des moyens et arguments développés par le défendeur,Constater le défaut de paiement des loyers de la part de M. [O],Constater la résolution du bail du 1er août 2025, Prononcer l’expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef, du terrain sis [Adresse 3], parcelle n°I-[Cadastre 1], [Localité 2], sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,Ordonner le concours de la force publique si nécessaire,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 180.000 FCFP à compter du 1er décembre 2025,Condamner M. [O] au paiement d’une provision d’un montant de 540.000 FCFP,Enjoindre au locataire de restituer le terrain parfaitement nettoyé, dans l’état où il l’a reçu,Condamner M. [O] au paiement de la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,Le condamner aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer du 20 octobre 2025, dont distraction d’usage au profit de Me Christophe ROUSSEAU-WIART.
Elle expose que M. [Y] [O] a procédé au règlement du dépôt de garantie d’un montant de 180.000 FCFP par virement en date du 6 août 2025, mais qu’il s’est en revanche abstenu de s’acquitter des loyers, de sorte que le montant des arriérés s’élevait à 563.315 FCFP au 20 octobre 2025. Elle indique avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 octobre 2025, portant sur les loyers échus au titre des mois d’août à octobre 2025.
Elle précise que, postérieurement au commandement, le locataire a procédé, par virement en date du 18 novembre 2025, au règlement du loyer du mois de novembre, sans pour autant s’acquitter des arriérés antérieurs.

Elle fait valoir que M. [B] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] sont propriétaires du terrain nu sis à [Localité 2], ainsi qu’il résulte de l’extrait de plan cadastral, et qu’ils lui ont régulièrement consenti un contrat de location sur ce bien. Elle en déduit qu’ils disposent bien de la qualité de propriétaires et qu’elle-même détient la faculté de donner le terrain en location.

Elle ajoute que, lors de la visite des lieux, M. [O] a pu constater la présence d’un case et d’un container, et qu’il n’a jamais été convenu que ceux-ci seraient retirés. Elle souligne que, si une telle obligation avait existé, elle aurait été expressément stipulée au bail.

Elle rappelle enfin que le locataire a débuté son activité CLINIKAUTO dès le 14 août 2025, de sorte qu’il ne saurait utilement invoquer un quelconque trouble de jouissance pour justifier le non-paiement des loyers. Elle conclut que l’ensemble des moyens invoqués par le défendeur est dénué de fondement et ne pourra qu’être écarté.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 29 avril 2026, M. [Y] [O] sollicite quant à lui de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [R],Ordonner que Mme [R] fournisse la preuve de sa capacité et celle de M. [B] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] à louer le terrain,Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Il soutient que le terrain litigieux devait être rendu disponible au 1er août 2025, nettoyé et débarrassé de tout déchet. Il affirme qu’au 13 août 2025, le terrain demeurait impraticable, et que, malgré divers échanges verbaux et écrits, Mme [S] [R] n’avait procédé à aucune avancée significative dans la préparation des lieux, lesquels restaient encombrés par un case et un container.

Il ajoute qu’un accord verbal serait intervenu entre les parties, aux termes duquel il aurait accepté de prendre à sa charge l’évacuation de ces encombrants, en contrepartie de la dispense de paiement des loyers des mois de septembre et octobre. Il précise qu’en dépit de cet accord allégué, il a reçu, quelques jours plus tard, un commandement de payer.

Il affirme, en outre, qu’il ne bénéficie toujours pas d’une pleine jouissance du terrain loué.

Il fait également valoir que Mme [S] [R] ne disposerait d’aucun droit pour louer le terrain et en percevoir les loyers, celui-ci n’appartenant, selon lui, ni à elle, ni aux époux [R].

Lors de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

En vertu des dispositions de l’article L.145.41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les pièces versées aux débats, notamment le bail et l'extrait cadastral produit, suffisent, en l'état du référé, à établir la qualité de Madame [R] pour agir.

Il est constant qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au défendeur le 20 octobre 2025.

Toutefois, Monsieur [O] conteste l'exigibilité des loyers réclamés en invoquant l'état du terrain lors de son entrée dans les lieux et l'existence d'un accord relatif à l'évacuation des encombrants présents sur le terrain.

Il ressort des échanges de SMS produits que l'état du terrain a fait l'objet de discussions entre les parties dès le début du bail. Le 2 août 2025, la demanderesse indiquait avoir " reçu ce matin le gars pour déplacer les carcasses " et précisait que " le terrain est loué en l'état, avec un mois offert en échange du nettoyage ".

Ces échanges démontrent que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la présence d'encombrants sur le terrain était connue et discutée entre les parties dès l'origine. Ils corroborent également l'existence d'un désaccord réel quant à l'état du terrain et aux conditions dans lesquelles celui-ci devait être mis à disposition.

Le 11 août 2025, le défendeur interrogeait encore la demanderesse sur une date d'intervention. Celle-ci répondait que la personne pressentie pour enlever la drague et le container n'avait pas les moyens de les déplacer et ajoutait être " bloquée " car le défendeur voudrait le terrain sans les deux éléments litigieux.

La demanderesse reconnaissait ainsi qu'une difficulté persistait quant à l'état matériel du terrain. Elle évoquait même la possibilité de rembourser la caution et les loyers à une personne acceptant le terrain dans son état.

Le 14 août 2025, le défendeur indiquait avoir trouvé une personne susceptible d'enlever la drague et le container et sollicitait un rappel de la bailleresse. Aucun élément ne démontre que la demanderesse aurait donné suite à cette proposition.

Le 24 août 2025, la demanderesse reprochait ensuite au défendeur la présence de véhicules sur le terrain sans contrat et sans loyer, tout en reconnaissant que le dépôt de garantie avait été encaissé et que des frais de nettoyage avaient été pris en charge.

Enfin, le 29 août 2025, le défendeur répondait qu'il réglerait les loyers lorsque le terrain serait " dans l'état décrit dans le bail ", c'est-à-dire " nu et vide de toutes choses ".

L'ensemble de ces éléments révèle que l'état du terrain au moment de la prise d'effet du bail faisait l'objet d'un désaccord persistant entre les parties, portant notamment sur l'existence d'encombrants et sur les conditions de délivrance du bien loué.

Il n'appartient pas au juge des référés de trancher ce débat, qui suppose d'apprécier l'étendue de l'obligation de délivrance de la bailleresse, l'existence éventuelle d'un accord entre les parties et ses conséquences sur l'exigibilité des loyers réclamés.

Les éléments produits par le défendeur sont ainsi de nature à faire naître une contestation sérieuse tant sur l'exécution par la bailleresse de son obligation de délivrance que sur l'exigibilité des loyers réclamés.

Dans ces conditions, l'acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée en référé.

Il n'est pas davantage établi l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent justifiant une mesure d'expulsion ou de remise en état, dès lors que le litige porte principalement sur l'état initial du terrain et l'exécution réciproque des obligations contractuelles, questions relevant du juge du fond.

Il s'ensuit que les demandes formées par Madame [R], tant au titre de l'acquisition de la clause résolutoire, de l'expulsion, de l'indemnité d'occupation, de la provision que de la restitution du terrain nettoyé, doivent être rejetées.

Les circonstances de l’affaire commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, et de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS Mme [S] [R] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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