CA Versailles, 4 juin 2026, RG 25/01281
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/01281 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFIZ
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES COTES D'ARMOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01487
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
Me Florence KATO
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM DES COTES D'ARMOR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
CPAM DES COTES D'ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse), un accident survenu le 12 novembre 2020 au préjudice de M. [A] [X].
Le certificat médical initial du 13 novembre 2020 fait état de 'Douleurs thoraciques gauche, déficit MSE ; hémianopsie nasale oeil gauche'.
Le 15 février 2021, après instruction du fait de réserves de la société, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 9 juillet 2021, a rejeté son recours.
Le 11 mai 2021, la caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % accordé à M. [X] à compter du 1er mai 2021 pour une 'diminution de l'acuité visuelle de l'oeil gauche à 2/10'.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 29 mars 2022, a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du travail du 12 novembre 2020.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à la suite des deux avis des commissions.
Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2025, le tribunal a :
- ordonné la jonction des deux recours ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 avril 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 1er avril 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
en conséquence,
A. Sur l'accident du travail :
à titre principal,
- de déclarer que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [X] le 12 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, la caisse ayant mené une instruction inefficiente au regard de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et de son obligation de loyauté ;
à titre subsidiaire,
- de déclarer que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [X] le 12 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [1], les critères de l'accident du travail n'étant pas réunis et le malaise du salarié trouvant son origine dans une cause totalement étrangère au travail ;
à titre très subsidiaire,
- d'ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire afin de :
' recueillir le dossier médical de M. [X], et en particulier le dossier de l'Hôpital [Etablissement 1] à [Localité 2] où il a été transporté,
' déterminer les causes des lésions dont a été victime M. [X] le 12 novembre 2020,
' dire s'il existe un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte, le décrire ;
' dire si ses lésions sont d'origine soudaine ou d'apparition progressive,
' dire s'il existe une relation de causalité entre les lésions de M. [X] et son travail ou si ces lésions résultent exclusivement de l'évolution d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail,
- de préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [N] [M], médecin conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise.
B. Sur l'hémianopsie de l''il gauche et la durée des arrêts de travail
à titre principal,
- de déclarer que le caractère professionnel de l'hémianopsie de l''il gauche présentée par M. [X] lui est inopposable et en conséquence déclarer que les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du 21 novembre 2020, sont sans rapport avec les conséquences du malaise dont a été victime M. [X] et doivent lui être déclarés inopposables ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :
' décrire, les lésions résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [X] le 12 novembre 2020,
' dire si M. [X] présente un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, le décrire précisément,
' dire si l'hémianopsie de l''il gauche présentée par M. [X] résulte de l'accident du travail déclaré le 12 novembre 2020 ou bien si elle résulte exclusivement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
' préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [N] [M], médecin conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise,
' ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [N] [M] de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- en conséquence,
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de juger la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [X], au titre de la législation professionnelle, opposable à la société, ainsi que l'ensemble des lésions constatées et les arrêts et soins prescrits à ce titre ;
- de condamner la société aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de l'accident
La société estime que l'insuffisance de l'enquête menée par la caisse ne mettait pas en mesure l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère, que l'enquête doit porter sur la cause du malaise et son imputabilité au travail.
Elle précise que M. [X] a été victime d'un malaise vagal, qu'elle a émis des réserves et mis en évidence une cause totalement étrangère au travail, M. [X] ayant déjà ressenti les mêmes symptômes ; que la caisse n'a posé au salarié aucune question sur d'éventuels facteurs de risques ou antécédents familiaux et n'a pas pris la peine d'interroger son service médical sur les origines du malaise et sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle ajoute que le malaise de M. [X] est survenu en dehors de tout fait accidentel, M. [X] ayant été victime d'un malaise avec une douleur dans la poitrine et des fourmillements côté gauche en l'absence de tout fait accidentel susceptible d'expliquer la survenance de ce malaise ; que ce malaise avait commencé à se manifester la veille et ne saurait donc bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Elle affirme que le malaise de M. [X] est imputable à une cause totalement étrangère au travail ; que l'hémianopsie est manifestement en rapport avec une thrombose rétinienne qui ne peut être provoquée par une activité professionnelle ; que le certificat médical du docteur [L] délivré par le centre hospitalier de [Localité 2] le 12 novembre 2020 indique 'malaise d'allure vagale, découverte fortuite d'un trouble visuel de l'oeil gauche à explorer' ; que le médecin traitant ne peut expliquer la détermination de la maladie que par une connaissance d'un état antérieur ophtalmologique.
A titre subsidiaire elle sollicite une expertise médicale judiciaire pour déterminer les causes des lésions dont a été victime M. [X].
La caisse expose que dès lors que la matérialité de l'accident est établie, la présomption d'imputabilité s'applique et que c'est à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle mais que l'accident est dû à une cause totalement étrangère ; que la société a complété un questionnaire et que l'employeur a été pleinement associé à l'instruction du dossier ; que le principe du contradictoire a été respecté.
Elle soutient que le malaise s'est produit au temps et au lieu de travail et que la présomption doit s'appliquer ; que la Charte invoquée par la société est dépourvue de valeur contraignante ; que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que la société dénonce un état pathologique préexistant, les symptômes s'étant révélés la veille, sans pour autant en apporter la preuve ; que l'existence d'un état antérieur ne met pas automatiquement à néant la présomption d'imputabilité mais qu'il appartient à la société de rapporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans l'accident ; que M. [X] a souligné le rythme de travail soutenu et un devoir d'être très rapide.
Sur ce,
Sur le respect du principe du contradictoire et l'instruction efficiente
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il n'appartient pas à la caisse, pendant le cours de son instruction, de rechercher les causes des lésions survenues au cours de l'accident, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve et à supprimer tout effet au principe d'imputabilité.
En l'espèce, la caisse a constaté que le malaise dont a été victime M. [X] est survenu sur le lieu de travail de l'entreprise utilisatrice et au temps du travail, l'accident étant survenu à 9 heures tandis que les horaires de travail de M. [X] étaient de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures.
La société a fait part de réserves sur l'origine nécessairement antérieure des lésions et sur l'apparition des symptômes la veille ou le matin même, chez le salarié, sans en rapporter aucune preuve.
Au contraire, M. [X] a précisé dans son questionnaire qu'il existait un lien entre le travail et le malaise en raison d'un 'rythme très soutenu avec un devoir d'être très rapide pour alimenter les deux chaînes en même temps'. Il ajoute : 'Les résultats des différents examens médicaux réalisés ne justifient en rien du malaise que j'ai fait, tous les bilans sont bons si ce n'est que j'ai déclenché une obstruction de l'artère de l'oeil gauche. Je n'ai jamais eu ce genre de malaise ni de gêne, pour moi le malaise vagal que j'ai fait sur mon poste de travail est dû à une cadence et un rythme de travail trop rapide et trop longtemps.'
La caisse s'est donc enquise d'un éventuel malaise précédent et des résultats des examens effectués par M. [X] à la suite de l'accident pour connaître l'éventuelle origine de ce malaise vagal.
En conséquence, la caisse a respecté les obligations qui s'imposent à elle et l'instruction a été diligentée régulièrement.
La société invoque la Charte AT/MP établie par la Caisse nationale d'assurance maladie qui n'a cependant aucune contrainte normative et ne saurait s'imposer à la caisse.
Le moyen tiré d'une instruction inefficiente sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la matérialité de l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Lorsqu'il est constaté que le malaise de la victime était survenu aux temps et lieu de travail, il en résulte que l'accident litigieux est présumé revêtir un caractère professionnel (2e Civ., 19 octobre 2023, n° 22-13.275, F-D).
En l'espèce, le malaise subi par M. [X] n'est pas nié par la société qui conteste l'absence d'une situation anormale de travail et d'un fait accidentel.
Néanmoins, le malaise est bien survenu brusquement, au temps et lieu de travail et a entraîné des douleurs thoraciques et une perte de la vision de l'oeil gauche.
Le fait que les conditions de travail aient été normales sont dès lors inopérantes.
Au contraire, M. [X] a précisé dans son questionnaire que ce malaise est dû aux conditions de travail intensives, 'une cadence et un rythme de travail trop rapide et trop longtemps'.
La société affirme que les symptômes du malaise se sont déclenchés la veille mais n'en rapporte pas la preuve.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir recherché la consommation de soin du salarié en interrogeant son service médical mais n'explique pas comment la caisse pourrait avoir connaissance d'un événement supposé s'être passé la veille alors même que M. [X] affirme ne jamais avoir eu ce genre de symptômes.
La société invoque l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle expose les diverses causes des douleurs thoraciques sans justifier de celle qui serait à l'origine du malaise de M. [X].
Elle présente notamment les 'douleurs d'origine psychologique, elles sont fréquentes dans les crises d'angoisse aiguë', alors même que M. [X] justifie son malaise par la cadence et le rythme intense, caractérisant un stress professionnel.
Le docteur [M], médecin mandaté par la société, observe que le médecin traitant de M. [X] a, dans son certificat médical initial, constaté une 'hémianopsie nasale oeil gauche' et qu'une telle appréciation signifie la connaissance d'un état antérieur ophtalmologique alors même que le certificat médical initial du centre hospitalier avait noté : 'malaise d'allure vagal, découverte fortuite d'un trouble visuel de l'oeil gauche à explorer.'
Cependant, la déclaration d'accident du travail mentionne bien comme siège des lésions 'thorax ; oeil gauche ; bras gauche ; bras'.
La lésion de l'oeil gauche est donc apparue dès les premiers symptômes du malaise et bénéficie de la présomption d'imputabilité.
La notion de 'découverte fortuite d'un trouble visuel de l'oeil gauche à explorer' et la parfaite analyse médicale du médecin traitant de la lésion ophtalmologique ne signifient pas nécessairement l'existence d'un état antérieur puisqu'elle a été découverte à l'occasion de ce malaise.
En tout état de cause, la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère à l'origine de l'hémianopsie nasale.
En conséquence, la caisse rapporte suffisamment la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, justifiant ainsi du caractère professionnel de l'accident, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux concrets.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la durée des arrêts de travail
La société expose que les arrêts de travail de prolongation sont uniquement dus à la lésion oculaire ; que cette lésion n'est pas imputable au travail et résulte exclusivement de l'évolution pour son propre compte d'un état pathologique antérieur ainsi que l'a mis en évidence le docteur [M] ; qu'il n'existe aucune relation entre le malaise vagal survenu au travail le 12 novembre 2020 et l'hémianopsie qui a motivé la prescription d'arrêts de travail et de soins jusqu'au 30 décembre 2020 ; qu'un simple examen du médecin traitant ne serait pas suffisant pour diagnostiquer l'hémianopsie dont la cause serait une lésion du nerf optique ; que l'origine des troubles ne peut être confirmée que par des examens spécifiques réalisés par des ophtalmologistes pour connaître l'organe touché ; que le médecin conseil, dans son rapport d'évaluation des séquelles fait état, non d'une lésion du nerf optique, mais d'une thrombose d'une veine de la rétine ; que l'article produit par la caisse ne permet pas de remettre en cause l'attestation du docteur [M] qui atteste de l'existence d'un état pathologique antérieur.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise.
La caisse répond qu'un médecin traitant est tout à fait apte à diagnostiquer une hémianopsie en interrogeant son patient sur sa perte de vision, le centre hospitalier ayant qualifié cette découverte de fortuite ; que le coté gauche de M. [X] a été touché, de même que l'oeil gauche ; que le docteur [M] procède par allégations en déniant tout lien entre le malaise vagal et la lésion à l'oeil ; que la commission médicale de recours amiable, composée notamment par un médecin expert près la cour d'appel, a confirmé l'imputabilité de la lésion de l'oeil gauche à l'accident dont a été victime M. [X].
Elle s'oppose à la demande d'expertise, la société étant défaillante dans la démonstration d'un quelconque commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail fait état d'une lésion à l'oeil gauche en plus des douleurs thoraciques et du bras du côté gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2020.
La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer jusqu'à la date du 30 avril 2021, date de la consolidation, sauf à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
La caisse a attribué à M. [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour 'diminution de l'acuité visuelle de l'oeil gauche à 2/10.'
Le docteur [N] [M], médecin conseil de la société [1] formule les observations suivantes :
'Du fait de l'accident du travail dont il fut victime le 12 novembre 2020, Monsieur [A] [X], alors âgé de 37 ans, aurait présenté selon un certificat présenté comme certificat médical initial qui aurait été délivré le 13 novembre 2020 par le Docteur [Y], médecin généraliste traitant de la victime, des « douleurs thoraciques gauches, déficit membre supérieur gauche, hémianopsie nasale 'il gauche ».
Bien que le certificat médical ci-dessus transcrit ait été considéré comme le certificat médical initial sur le plan administratif, le paragraphe dédié à l'observation médicale du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente communiqué au médecin-conseil de l'employeur indique de façon discordante au titre du paragraphe dédié à l'observation médicale :
« Certificat médical initial du 12 novembre 2020 délivré au Centre Hospitalier de [Localité 2] par le Docteur [L] : Malaise d'allure vagale, découverte fortuite d'un trouble visuel de l''il gauche à explorer ».
L'importante divergence d'appréciation de la pathologie faite à 24 heures d'intervalle, par le médecin généraliste traitant de la victime d'une part et par le Service Médical Hospitalier d'autre part, ne peut s'expliquer que par la connaissance d'un étant antérieur ophtalmologique par le Docteur [Y], médecin généraliste traitant de la victime.
Les circonstances de survenue de l'accident sont ainsi décrites par le même rapport d'évaluation qui relate : « Service conditionnement. Selon les informations de l'entreprise la victime aurait ressenti une douleur à la poitrine et des fourmillements du côté gauche ».
Toujours selon le même rapport d'évaluation de l'état séquellaire imputé à l'accident du 12 novembre 2020, l'évolution des phénomènes douloureux thoraciques et du membre supérieur gauche s'est faite spontanément vers la guérison sans séquelle et sans traitement connu.
Un bilan cardiologique de précaution aurait été réalisé à la demande du docteur [Y] qui a en charge Monsieur [X] dès sa sortie de l'hôpital, le lendemain de l'accident.
Sur la base des données du certificat médical initial délivré le 12 novembre 2020 au Centre Hospitalier de [Localité 2] il ne peut pas être établi de lien entre le malaise vagal survenu au travail le même jour et l'hémianopsie de l''il gauche.
La parfaite description de cette hémianopsie, dès le 13 novembre 2020, par le médecin généraliste traitant de la victime qui n'a pas eu recours à l'avis d'un spécialiste ophtalmologiste, atteste de l'antériorité de cette pathologie au malaise survenu au travail le 12 novembre 2020.
Le rapport médical établi le 1er février 2022 par le Docteur [J] [T], médecin-conseil de l'Assurance Maladie près la CPAM des Côtes d'Armor, à la suite de la contestation de l'employeur de la prise en charge à titre professionnel d'arrêts de travail et de soins jusqu'au 30 décembre 2020 inclus, indique que l'arrêt de travail a été exclusivement prolongé du fait de l'existence d'une thrombose rétinienne traitée par Kardégic dont la consolidation médico légale par le Service Médical de l'Assurance Maladie a été fixé au 31 décembre 2020.
À la date de la consolidation médico-légale du 31 décembre 2020, il était constaté une diminution à 2/10e de l'acuité visuelle de l''il gauche qui a abouti à l'attribution d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 15 %.
Cette diminution d'acuité visuelle a été imputée à une atrophie optique séquellaire d'une probable occlusion de l'artère centrale de la rétine.
DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE
Le 12 novembre 2020, Monsieur [A] [X], 37 ans, a présenté un malaise vagal au travail.
Il a été hospitalisé en urgence à l'Hôpital de [Localité 2] où il a été constaté fortuitement un trouble visuel parfaitement connu du médecin généraliste traitant de la victime qui décrivait dès le lendemain de l'accident une hémianopsie de l''il gauche alors qu'aucun ophtalmologiste n'avait été consulté après la survenue du malaise vagal (Cf. certificat médical initial du 13 novembre 2020 du Docteur [Y]).
La première consultation en Ophtalmologie dont a bénéficié Monsieur [A] [X] après la survenue du malaise vagal est située au 1er février 2021 selon le rapport médical du Docteur [J] [T] du 1° février 2022.
Il n'existe aucune relation entre le malaise vagal survenu au travail le 12 novembre 2020 et l'hémianopsie qui a motivé la prescription d'arrêt de travail et de soins jusqu'au 30 décembre 2020.
Selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en Traumatologie et les données de la pratique médicale, un malaise vagal banal ne saurait justifier un arrêt de travail de plus de 8 jours afin de permettre d'en rechercher l'étiologie par un bilan cardiologique notamment.
En conséquence, les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du 21 novembre 2020, sont sans rapport avec les conséquences du malaise survenu au travail le 13 novembre 2020 chez une victime qui présentait un état antérieur ophtalmologique connu de son médecin généraliste traitant (cf. supra date de la consultation en ophtalmologie).'
L'analyse du docteur [M] est basée sur le fait que le médecin traitant de M. [X], le docteur [Y], avait nécessairement eu connaissance de l'état antérieur de son patient, avant la survenue de l'accident pour pouvoir effectuer un diagnostic aussi précis alors que le médecin urgentiste a recommandé des examens complémentaires du fait de la découverte fortuite d'un trouble visuel et que la première consultation ophtalmologique a été réalisée le 1er février 2021.
Aucun renseignement n'est fourni sur les résultats de cette consultation spécialisée mais le docteur [M] précise que le médecin conseil a indiqué dans son rapport d'évaluation des séquelles, non produit, que l'arrêt de travail a été exclusivement prolongé à cause d'une thrombose rétinienne.
La définition de l'hémianopsie du dictionnaire Larousse est 'Perte de la vue atteignant une moitié du champ visuel d'un 'il ou de chacun des deux yeux.'
L'hémianopsie nasale correspond à la perte de la vue côté interne.
Il ne peut donc se déduire du diagnostic du docteur [Y] que celui-ci avait déjà suivi son patient pour une telle maladie mais seulement que ce médecin a su habilement interroger M. [X] et vérifier l'étendue de son champ visuel pour poser le bon diagnostic et utiliser un mot savant.
Il n'a pas pour autant déterminé l'origine de la lésion, une thrombose rétinienne selon le médecin conseil, un médecin ophtalmologue ayant ensuite été consulté.
Il en résulte que la société ne fait que présenter des suppositions non confortées par un élément médical mais ne rapporte pas un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions à l'oeil de M. [X].
C'est donc à juste titre que le tribunal a constaté que la société ne renversait pas la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 12 novembre 2020 et a rejeté la demande d'expertise qui n'est pas destiné à pallier la carence des parties.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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