Cass., 3 juin 2026, n° 26-81.746
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Texte de la décision
N° S 26-81.746 F
N° 50892
ECF 3 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026
M. [M] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 114 de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de violences aggravées et infraction à la législation sur les armes a constaté son désistement de l'appel du jugement du tribunal correctionnel ordonnant son maintien en détention provisoire et le renvoi de l'affaire à une autre audience.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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