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CA Paris, 4 juin 2026, RG 24/20079


Vérifier : CA Paris, 4 juin 2026, RG 24/20079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/20079
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
Id
6a225e8bcdc6046d4738801e

Texte de la décision

5,197 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 JUIN 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20079 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKONY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2024 -Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 24/81316

APPELANTE

SOCIÉTÉ REVA LE VESINET PRINCESSE SCCV, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Plaidant par Maître Emmanuelle Payrau, Avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

E.P.I.C. GRAND [Localité 1] AMENAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Mme Claire ARGOUARC'H, vice-présidente placée

Mme Violette BATY, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Claire ARGOUARC'H dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société REVA Le Vésinet Princesse à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2024 dans un litige l'opposant à l'établissement public industriel et commercial le Grand [Localité 1] Aménagement.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mars 2024, le directeur général délégué de l'EPIC Grand [Localité 1] Aménagement a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société REVA Le Vésinet Princesse pour un montant de 47 000 euros. L'agent comptable de l'établissement a été autorisé à en poursuivre le recouvrement par toute voie de droit. Ce titre exécutoire a été signifié à la débitrice par acte du 16 avril 2024.

Le 17 juin 2024, l'établissement a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque Bred Banque Populaire au préjudice de la société REVA Le Vésinet Princesse pour un montant de 48 493,01 euros. Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 20 juin 2024.

La société REVA Le Vésinet Princesse a saisi le juge de l'exécution de [Localité 1] le 17 juillet 2024 d'une contestation du titre exécutoire émis le 24 mars 2024 et de cette saisie.

Par jugement du 24 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

Débouté la société REVA Le Vésinet Princesse de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné la société REVA Le Vésinet Princesse aux dépens.

Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a retenu qu'en application des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et 28 et 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, il n'entrait pas dans ses pouvoirs de remettre en cause le titre exécutoire émis par un établissement public servant de base aux poursuites, ce à quoi tendaient les moyens développés au soutien des prétentions de la demanderesse.

La société REVA Le Vésinet Princesse a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 26 novembre 2024, en toutes ses dispositions.

La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé par acte du 27 janvier 2025.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026.

Par conclusions de désistement d'appel, transmises au greffe et notifiées par voie électronique, le 24 mars 2026, la société appelante a demandé à la cour d'appel, au visa de l'article 400 du code de procédure civile, de :

Lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2024 ;

Déclarer parfait son désistement d'appel ;

En conséquence,

Prononcer le dessaisissement de la cour ;

Constater l'extinction de l'instance ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIVATION

L'intimée n'ayant pas comparu, il y a lieu, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la société REVA Le Vésinet Princesse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE parfait le désistement d'appel de la société REVA Le Vésinet Princesse ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;

CONDAMNE la société REVA Le Vésinet Princesse au paiement des dépens.

Le greffier, Le président,

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