CA Nancy, 5 mai 2026, RG 25/02112
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre
N° RG 25/02112 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTYC
du 05 Mai 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre commerciale de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02112 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTYC ;
DEFENDEUR A L'INCIDENT / APPELANT :
Monsieur [C] [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Maître [K] [B], mandataire judiciaire
ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU [1]
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
non citée à l'incident
DEMANDEUR A L'INCIDENT/ INTIME
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 3]
en la personne de Virginie KAPLAN substitut Général près de la cour d'appel de Nancy
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 7 avril 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 05 Mai 2026.
Et ce jour, le 05 Mai 2026, avons rendu l'ordonnance suivante :
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
exposé du litige
Par jugement prononcé le 15 mai 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal des activités économiques de Nancy a prononcé une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 12 ans à l'encontre de Monsieur [C] [V] [S], président de la société [1].
Monsieur [V] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue, sous la forme électronique, au greffe de la cour le 18 juin 2025. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 25/01336.
Le président de la chambre commerciale a orienté cette affaire vers la procédure à bref délai.
Le 1er juillet 2025, le greffe a adressé à l'appelant un avis de fixation à bref délai.
Selon conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 24 septembre 2025, Monsieur le procureur général a demandé au président de la chambre commerciale de déclarer l'appel irrecevable au motif qu'en méconnaissance de l'article R. 661-6, 2° du code de commerce, Monsieur [D] [S] n'avait pas intimé Maître [B], en sa qualité de liquidateur de la société [1].
Par déclaration d'appel du 26 septembre 2025 (enregistrée sous le numéro de rôle 25/2112), Monsieur [V] [S] a régularisé la procédure en intimant Maître [B], ès qualités.
Le 9 octobre 2025, le greffe a adressé à l'appelant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le président de chambre a rejeté la fin de non-recevoir présentée le 24 septembre 2025 par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nancy.
Selon conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique le 11 février 2026, Monsieur le procureur général a demandé au président de chambre de déclarer caduque la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 25/2112.
Il soutient notamment que Monsieur [V] [S] n'a pas signifié sa déclaration d'appel à Maître [B], ès-qualités.
L'incident a été plaidé à l'audience du 7 avril 2026 et mis en délibéré au 5 mai suivant.
Monsieur [V] [S] n'a pas déposé de conclusions.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure ;
Il y a lieu de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 25/1336 et 25/2112, étant observé que la seconde déclaration d'appel du 26 septembre 2026 formée par Monsieur [V] [S], n'a pas créé une seconde instance, laquelle demeure unique.
Par sa première déclaration d'appel formée le 18 juin 2025, Monsieur [V] [S] n'a intimé que le ministère public.
Or, conformément à l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce, Monsieur [V] [S] devait intimer Maître [B], ès-qualités.
A cette fin, Monsieur [V] [S], qui s'est prévalu de l'indivisibilité du litige entre le ministère public et le mandataire judiciaire, a formé le 26 septembre 2025 une seconde déclaration d'appel intimant Maître [B], ès-qualités.
Cela étant, en vertu de l'article 906-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, il appartenait à Monsieur [V] [S] de signifier à Maître [B], ès qualités, cette déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Force est de constater que l'appelant n'a pas accompli cette diligence dans le délai de vingt jours suivant le 9 octobre 2025, date de réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé après le dépôt de la seconde déclaration d'appel.
Dans ces conditions, le ministère public est fondé à soutenir que la déclaration d'appel du 26 septembre 2025 (n° 25/02112) est caduque.
Dès lors que le litige est indivisible, cette caducité entraîne celle de la déclaration formée le 18 juin 2025 (n°25/1336).
Monsieur [V] [S] doit supporter les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre commerciale, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle n° 25/01336 et 25/02112 ;
Déclarons caduques les déclarations d'appel formées les 18 juin 2025 et 26 septembre 2025 par Monsieur [C] [V] [S] ;
Condamnons Monsieur [V] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE PRESIDENT
Minute en quatre pages.
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