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CA Lyon, 3 juin 2026, RG 26/04306


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Date
03/06/2026
Numéro
26/04306
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
6a2261f8cdc6046d47391c9e

Texte de la décision

3,622 caractères

N° RG 26/04306 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5QY

Nom du ressortissant :

[J]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 03 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 03 JUIN 2026 à 14H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [K] [J]

né le 11 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

ayant pour conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 2 juin 2026 à 16 heures 42 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 29, qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [K] [J], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations en réponse du conseil de [K] [J] reçues au greffe par courriel du 2 juin 2026 à 18 heures 53, affirmant l'existence d'un hébergement stable, de ressources salariales, d'une copie de passeport en cours de volonté et de l'absence de maintien irrégulier sur le territoire français à raison d'un appel pendant devant la cour d'appel administrative contre la mesure d'éloignement.

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ainsi que cela a été retenu tant par le juge du tribunal judiciaire que par le conseiller délégué saisi d'une contestation de l'arrêté de placement faisant état d'un hébergement.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [K] [J] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Disons en conséquence que [K] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 4 juin 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX

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