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CA Bordeaux, 4 juin 2026, RG 23/02301


Vérifier : CA Bordeaux, 4 juin 2026, RG 23/02301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
23/02301
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a2265a8cdc6046d47396f75

Texte de la décision

88,243 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 04 JUIN 2026

N° RG 23/02301 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NILB

[T] [I]

c/

[D] [R]

S.A. GAN ASSURANCES

S.C.I. DELA SERIS

S.A.S. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. RAS 33

S.E.L.A.R.L. PHILAE

Société AR-CO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/08701) suivant déclaration d'appel du 16 mai 2023

APPELANT :

[T] [I]

né le 16 Avril 1942 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté à l'audience de Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[D] [R]

né le 05 Janvier 1955 à [Localité 1] (33)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. GAN ASSURANCES

S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3]

agissant en qualité d'assureur de Monsieur [R]

Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.I. DELA SERIS

Société civile immobilière immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N°808 258 578, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me RAFFIER

S.A.S. AXA FRANCE IARD

SA immatriculée sous le numéro 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE ayant son siège [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ès qualité d'assureur de la SARL RAS 33 suivant contrat BT PLUS numéro 57.27.124.104.

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU

S.A.R.L. RAS 33

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°792 718 033 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]

placée en liquidation judiciaire puis société radiée du RCS depuis le 2 juin 2025 des suites d'un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs rendu par le tribunal de commerce et publié au BODACC le 10 juin 2025

S.E.L.A.R.L. PHILAE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société RAS 33 désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 5 avril 2023

société radiée du RCS depuis le 2 juin 2025 des suites d'un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs rendu par le tribunal de commerce et publié au BODACC le 10 juin 2025

non représentée, initialement assignée selon acte d'huissier en date du 30.06.23 délivré à personne morale

La compagnie d'assurance AR-CO

société coopérative à responsabilité limitée de droit Belge, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 2], Belgique, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 21 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Audience tenue en présence de Mme [M] [P], attachée de justice et de M. [K] [H], élève avocat.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. M. [T] [I] a, selon devis du 29 mars 2010, confié à la Sarl Les Jardins d'Eden, assurée auprès de la Sa Axa, l'extension, au moyen de briques creuses dénommées 'Taludecor' aptes à la végétalisation, d'un mur de soutènement qu'elle avait déjà commencé à édifier au cours de l'année 2006 en reprise d'un mur ancien, [Adresse 1] à [Localité 3].

Une facture définitive a été émise le 11 août 2010. Or, une partie du mur s'est effondrée le 24 octobre 2010 en direction de la propriété voisine des époux [L] située en contrebas.

2. Après une expertise amiable, M. [I] et la Sarl Les Jardins d'Eden ont signé un protocole d'accord le 28 décembre 2010 prévoyant à la charge de cette dernière la réfection du mur effondré et les travaux accessoires, à réaliser avant le 31 mars 2011.

3. De leur côté, les époux [L] ont obtenu, par ordonnance de référé du 20 juin 2011, une mesure d'expertise confiée à M. [A] qui a déposé son rapport le 23 novembre 2012.

4. Par acte des 12 et 15 février 2013, M. [I] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la Sarl Les Jardins d'Eden, la société Axa, M. [N] et M. [C] sur le fondement de la garantie décennale afin d'obtenir réparation du dommage consécutif à l'effondrement du 24 octobre 2010.

Par acte d'huissier du 21 février 2013, les époux [L] ont assigné M. [I] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir, outre la reconstruction du mur séparatif effondré, diverses indemnités sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Par acte d'huissier du 6 mars 2013, M. [I] a appelé à la cause son assureur multirisque habitation afin d'être garanti de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui en faveur des époux [L].

5. Par jugement irrévocable du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment, accordé à M. [I] la somme de 86 715,32 euros en réparation de son préjudice matériel.

6. Au cours de l'année 2014, M. [I] a fait effectuer des travaux de reprise du mur par la société RAS 33 assurée auprès de la Sa Axa France iard pour un montant de 38 754 euros avec intervention de M. [D] [R], assuré auprès de la Sa Gan Assurances puis de la société Arco, en qualité de bureau d'études et maîtrise d'oeuvre.

Ces travaux ont été réceptionnés le 28 janvier 2015 par procès-verbal.

7. Le 30 janvier 2015, les époux [L] ont vendu leur immeuble à la Sci Dela Seris.

8. À l'occasion de travaux à réaliser sur son propre tènement, la Sci Dela Seris observait à la fin de l'année 2016 que le mur de soutènement édifié chez M. [I] était fissuré et présentait par endroits un équilibre instable.

Par nouvelle ordonnance de référé du 20 novembre 2017, M. [I] obtenait la désignation d'un expert en la personne de M. [J].

9. Une partie du mur s'est effondrée le 2 février 2019 et des travaux de sécurisation ont été réalisés en urgence tels que la mise en place de 'big-bags', c'est-à-dire des gros sacs de fort volume remplis de produits pondéreux, afin de soutenir les blocs et permettre la poursuite des opérations d'expertise.

10. M. [J] a déposé son rapport le 16 septembre 2021.

Il en ressort qu'alors que le premier expert avait préconisé une reprise totale du mur, M. [I] se serait, en pleine connaissance de cause, limité à une réfection partielle moins onéreuse.

Que M. [I] a utilisé le terrain situé au-dessus du mur comme un parking, avec des freinages et accélérations de véhicules contribuant à le fragiliser alors que lors de sa réalisation initiale comme de sa réparation, il n'avait aucunement été conçu et réalisé pour un tel usage.

Qu'il se serait abstenu de procéder à l'entretien de ce mur, ce que Me [B], huissier de justice, a également constaté le 24 novembre 2021.

11. L'expert a retenu un montant global de 557 992,50 euros TTC pour les travaux de reprise du mur.

Les assureurs Axa France iard et Gan Assurances ont spontanément versé cette somme le 12 mai 2022 à M. [I] pour le compte de qui il appartiendra afin de préfinancer les travaux de reprise.

12. S'agissant des murs de la maison, l'expert a observé des fissures non infiltrantes en façades sud et sud-est dont l'épaisseur est comprise entre 0,2 et 0,8 mm.

M. [J] a précisé qu'il convenait d'attendre la fin des travaux de réfection du mur afin de savoir si ces fissures évolueraient, ajoutant que si tel n'était pas le cas un matage et agrafage chiffré à 6 327,20 euros TTC serait suffisant et que dans l'hypothèse inverse des reprises en façade et en sous-oeuvre par micro-pieux seraient nécessaires pour 23 460 euros TTC.

13. L'expert a par ailleurs constaté que l'effondrement n'avaient affecté qu'une très faible partie du jardin, soit quelques dizaines de centimètres après la clôture et que cette zone, qui était utilisée pour stationner des véhicules, n'avait jamais été conçue à cet effet. Il recommande dès lors, à la réception des travaux, de délimiter la zone affectée au parking des véhicules.

14. Par acte du 2 novembre 2021, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard ainsi que M. [R] et la Sa Gan Assurances.

Par conclusions du 7 décembre 2021, la Sci Dela Seris a déclaré intervenir volontairement à l'instance.

Par acte du 27 mai 2022, M. [R] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Arco.

Par acte du 25 juillet 2022, la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard ont fait de même.

Les différences instances ont été jointes, puis, par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment débouté M. [I] de ses demandes provisionnelles.

15. Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté l'intervention volontaire à titre principal de la Sci Dela Seris ;

- fixé à la somme de 502 192,80 euros la créance de M. [I] au titre du dommage matériel vis-à-vis de la Sarl RAS 33, de la Sa Axa France iard, de M. [D] [R] et de la Sa Gan Assurances, dit que la contribution à cette dette s'effectue à concurrence de 40% pour la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard et de 60% pour M. [D] [R] et la Sa Gan Assurances et a condamné M. [I] à restituer à la Sa Gan Assurances la somme de 33 480,30 euros et à la Sa Axa Frace iard la somme de 22 319 euros au titre du trop-perçu ;

- condamné la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard, M.[R] et la société Ar-Co à payer in solidum la somme de 1 800 euros à M. [I] au titre de son préjudice de jouissance et dit que la contribution à cette dette s'effectue à concurrence de 40% pour la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard et de 60% pour M. [R] et la société Ar-Co ;

- condamné M. [I], la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard, M. [R] et la société Ar-Co à payer in solidum à la Sci Dela Seris la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice immatériel, dit que dans leurs rapports entre eux M. [I] sera garanti à hauteur de 90% de cette condamnation in solidum par la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard, M. [R] et la société Ar-Co et dit que la contribution à cette dette s'effectue à concurrence de 40% pour la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard et de 60% pour M. [R] et la société Ar-Co ;

- condamné M. [I] à réaliser, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard au profit de la Sci Dela Seris pendant une durée de trois mois passé un délai de quatre mois à compter de la signification à parties du jugement les travaux préconisés par l'expert [J] au sujet du mur de soutènement, tels que décrits en pages 100 à 104 de son rapport et détaillés dans la proposition des sociétés Géosynthèse et Temsol pour un montant TTC de 557 992,50 euros ;

- condamné M. [I] à payer à la Sa Axa France iard la somme de 3 469 euros au titre des travaux conservatoires ;

- condamné la Sa Gan Assurances à payer à la Sa Axa France iard la somme de 16 689,02 euros au titre des travaux conservatoires ;

- autorisé la Sa Axa France iard à opposer à tous sa franchise contractuelle de 1 530 euros revalorisée, sur les garanties facultatives ;

- autorisé la Sa Gan Assurances à opposer à M. [R] sa franchise de 10% de l'indemnité avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 8 000 euros ;

- ordonné la compensation des dettes respectives des parties ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire titre provisionnel ;

- condamné les sociétés RAS 33, Axa France iard, M. [R] et la Sa Gan Assurances à payer in solidum à M. [I] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et dit que dans leurs rapports entre eux, les sociétés RAS 33 et Axa France iard supporteront 40% de cette condamnation, M. [R] et la Sa Gan Assurances 60% ;

- condamné M. [I], M. [R], la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard et la société Ar-Co à payer in solidum à la Sci Dela Seris une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, dit que dans leurs rapports entre eux M. [I] sera garanti à hauteur de 90% de cette condamnation par les sociétés RAS 33 et Axa France iard et M. [R] avec la société Ar-Co et dit que dans leurs rapports entre eux les sociétés RAS 33 et Axa France iard supporteront 40% de cette charge et M. [R] avec la société Ar-Co 60% ;

- dit qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, avec prise en compte de la somme de 3 848 euros payée par la Sa Axa France iard et de la somme de 24 455,60 euros payée par la Sa Gan Assurances, la dite masse étant supportée par M. [I] à hauteur de 10%, les sociétés RAS 33 et Axa France iard 35% et M. [R] avec la Sa Gan Assurances 45% ;

- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.

16. Par déclaration du 16 mai 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 avril 2023, la Selarl Philae a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société RAS 33 qui a été placée en liquidation judiciaire.

17. Cette procédure a donné lieu à une clôture pour insuffisance d'actif, le 10 juin 2025, et la société RAS 33 a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

18. Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2026, M. [I] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- déclarer la Sco Dela Seris, M. [R], Axa France iard, la compagnie Gan Assurances et Ar-Co recevables mais mal fondés en leur appel incident.

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la société RAS 33 et M. [R] sont présumés responsables des dommages sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

- la réformer pour le surplus.

Statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter la Sci Dela Seris, M. [R], Axa France iard, la compagnie Gan Assurances et Ar-Co de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;

- juger qu'il n'a commis aucune faute exonératoire de présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs ;

- écarter les conclusions du rapport de M. [J] en ce que le chiffrage retenu est insuffisant et doit être remis en cause au regard des quantités et nature des travaux.

Par conséquent,

- condamner in solidum la société RAS 33, son assureur la compagnie Axa France iard, M. [R] et ses assureurs à lui payer la somme de :

- 736 366 euros TTC correspondant aux travaux de reconstruction du mur et travaux supplémentaires au titre de l'imperméabilisation de la paroi de soutènement, aux études techniques, à la mission de déclaration préalable aux travaux à la charge du maître de l'ouvrage ;

- 62 463,66 euros TTC au titre des travaux nécessaires à l'aménagement du pied de mur, indispensables à la remise en état complète et sécurisée de l'ouvrage ;

- 2 672 euros au titre de ces frais de consommation d'eau et d'électricité ;

- 28 935,87 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des fissures sur les façades de sa maison.

À titre subsidiaire, uniquement sur les travaux de reprise des fissures sur les façades de sa maison,

- condamner in solidum la société RAS 33 et son assureur ainsi que M. [R] et ses assureurs à lui verser la somme de :

- 9 294,36 euros TTC correspondant à un agrafage et matage des fissures, outre la somme de 2 280 euros pour la mise en oeuvre de deux fissuromètres autonomes permettant de vérifier l'évolution des fissures pendant les travaux de reprise ;

- 8 845,20 euros TTC correspondant à la réfection des clôtures ;

- 77 902,50 euros TTC correspondant à la remise en état du jardin et des dalles ;

- 4 598 euros TTC correspondant au rétablissement de l'électricité extérieure ;

- 189 625 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- 25 000 euros TTC en réparation de son préjudice moral ;

- 17 937,39 euros en réparation de son préjudice financier.

Subsidiairement et uniquement sur le préjudice financier,

- condamner in solidum la société RAS 33 et son assureur ainsi que M. [R] et ses assureurs à lui payer la somme de 17 937,39 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société RAS 33 et son assureur ainsi que M. [R] et ses assureurs à garantir et le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre des demandes formulées par la Sci Dela Seris.

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société RAS 33 et son assureur ainsi que M. [R] et ses assureurs à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société RAS 33 ;

- condamner in solidum la société RAS 33 et son assureur ainsi que M. [R] et ses assureurs aux entiers dépens exposés dans le cadre de l'instance de référé, de la première instance au fond et de l'appel ainsi que ceux exposés dans le cadre des opérations d'expertise [J] et s'élevant à la somme de 42 666 euros TTC correspondant aux honoraires de l'expert et des investigations menées par Clego, Id Bâtiment, Optisol, Hydrolog en qualité de sapiteur.

19. Dans ses dernières conclusions du 27 février 2024, la Sa Axa France iard, en qualité d'assureur de la Sarl RAS 33, demande à la cour de :

1) Sur les demandes de M. [I],

- juger irrecevable la demande formée au titre de la réfection de clôture ;

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a fixé à la somme de 502 192,80 euros la créance de M. [I] au titre du dommage matériel, statué sur la contribution à cette deyye et condamné M. [I] à restituer à la Sa Gan Assurances la somme de 33 480,30 euros et à la Sa Axa France iard la somme de 23 319 euros au titre du trop-perçu ;

- l'a condamnée avec la Sarl RAS 33, M. [R] et la société Ar-Co à payer in solidum la somme de 1 800 euros à M. [I] au titre de son préjudice de jouissance et statué sur la contribution à cette dette.

Statuant à nouveau,

- retenir la responsabilité de M. [I] à hauteur de 20% en raison de son comportement fautif participant à la survenance du sinistre.

En conséquence,

- limiter le droit à indemnisation de M. [I] à 80% du montant des indemnités susceptibles de lui être allouées ;

- limiter le quantum des travaux réparatoires du mur de soutènement à la somme de 557 992,50 euros retenue par l'expert et d'ores et déjà perçue par M. [I] dans les conditions suivantes :

- la somme de 334 795,50 euros réglée par Gan Assurances assureur de M. [R],

- la somme de 223 197 euros qu'elle a réglé ;

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [I] à lui payer le trop-perçu au titre du travaux réparatoires, soit 20% de la somme qu'elle a préfinancé à ce titre.

2) Sur les demandes de la Sci Dela Seris,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée ainsi que M. [I], la Sarl RAS 33, M. [R] et la société Ar-Co à payer in solidum à la Sci Dela Seris la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice immatériel et statué sur la contribution à cette dette.

Statuant à nouveau,

- débouter la Sci Dela Seris de ses demandes ;

- à tout le moins, confirmer le jugement et par suite rejeter l'appel incident formé par la Sci Seris.

3) Sur la compensation des sommes entre les parties,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [I] à lui payer la somme de 3 469 euros au titre des travaux conservatoires,

- condamné la Sa Gan Assurances à lui payer la somme de 16 689,02 euros au titre des travaux conservatoires.

Statuant à nouveau,

rappelant qu'elle a payé les sommes suivantes :

- 3 848 euros à titre de consignation pour les frais d'expertise judiciaire,

- 34 768,80 euros correspondant au coût des travaux de mise en sécurité du mur de soutènement,

- 223 197 euros correspondant au préfinancement des travaux réparatoires du mur de soutènement tels que préconisés par l'expert judiciaire,

Rappelant qu'une part de responsabilité à hauteur de 20% sera imputée à M. [I],

Rappelant qu'une part de responsabilité à hauteur de 60% des 80% restant, soit 48% sera imputée à M. [R] sur le montant global des condamnations susceptibles de rester à la charge de RAS 33 et de M. [R],

- condamner in solidum M. [I] et le Gan à lui payer 60% de 34 768,80 euros TTC correspondant au coût des travaux de mise en sécurité du mur de soutènement ;

- condamner M. [I] à lui payer le trop perçu au titre des travaux réparatoires ;

- juger que la somme de 3 848 euros qu'elle a pay au titre des frais d'expertise sera déduite de sa quote-part des dépens dus à M. [I] ou condamner in solidum M. [I] et le Gan à lui payer 60% de 3 848 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire qu'elle a payé ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation des dettes respectuves des parties.

4) Recours en garantie et franchise contractuelle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la contribution à la dette s'effectue à concurrence de 40% pour la Sarl RAS 33 et elle et de 60% pour M. [R] et la Sa Gan Assurances.

En conséquence,

- condamner in solidum M. [R] et ses assureurs à garantir et la relever indemne à hauteur de 60% du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle de 1 530 euros revalorisée sur les garanties facultatives.

5) Frais irrépétibles de première instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée ainsi que la société RAS 33, M. [R] et la Sa Gan Assurances à payer in solidum à M. [I] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et statué sur leurs rapports entre eux.

Statuant à nouveau,

- juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée ainsi que M. [I], M. [R], la Sarl RAS 33 et la société Ar-Co à payer in solidum à la Sci Dela Seris une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et statué sur la contribution à la dette.

Statuant à nouveau,

- rejeter les demandes formées par la Sci Seris au titre des frais irrépétibles.

6) Dépens de première instance et frais d'expertise judiciaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il sera fait masse des dépens.

Statuant à nouveau,

- juger que, le partage retenu par le tribunal étant erroné puisque 10% ne sont pas pris en compte, la contribution finale à la dette au titre des dépens sera la suivante :

- 20% pour M. [I],

- 32% pour elle,

- 48% pour la société Gan Assurances,

7) Frais irrépétibles et dépens d'appel,

- condamner in solidum M. [I] et la Sci Seris ou toute partie succombante à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

20. Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2024, M. [R] demande à la cour de :

- déclarer M. [I] recevable mais mal fondé en son appel ;

- le déclarer recevable et bien fonder en son appel incident.

Y faisant droit,

- réformer le jugement en ce qu'il :

- a limité la part de responsabilité imputable à M. [I] à hauteur de 10%,

- a alloué à la Sci Dela Seras une somme au titre du préjudice de jouissance,

- confirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau,

- juger que le droit à indemnisation de M. [I] ne saurait être supérieur à 80% ;

- partant, fixer à 20% la part qui devra lui être imputé sur l'ensemble des condamnations susceptibles de lui être allouées au titre d'un quelconque préjudice, ainsi qu'au titre des condamnations au bénéfice de la Sci Dela Seris ;

- débouter la Sci Dela Seris de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

En toute hypothèse, si la cour devait infirmer le jugement sur les demandes de M. [I] et de la Sci Dela Seris,

- condamner la compagnie Axa France iard à le relever indemne à hauteur de 40% des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre des préjudices matériels au profit de M. [I] ;

- juger que la compagnie Gan Assurances est tenue de le garantir au titre des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au prodit de M. [I] au titre du préjudice matériel (travaux réparatoires du mur et dommages consécutifs : remise en état des clôtures et reprise des fissures en façade) et les condamner en conséquence ;

- condamner la compagnie Axa France iard à être relever de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de M. [I] au titre des dommages immatériels ainsi qu'au titre des préjudices réclamés par la Sci Dela Seris et ce à hauteur de 40% ;

- juger que la compagnie Ar-Co, son assureur à compter du 1er janvier 2017, est tenue de le garantir au titre des préjudices immatériels réclamés par M. [I] ou relevant des garanties facultatives (reprises des fissures de la façade, préjudice de jouissance, préjudice moral, préjudice financier) et au titre des préjudices réclamés par la Sci Dela Seris et la condamner en conséquence ;

- condamner in solidum la compagnie Axa France iard et la compagnie Ar-Co à le relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner M. [I] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

21. Dans ses dernières conclusions du 6 février 2024, la société Ar-Co prise en sa qualité d'assureur de M. [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté l'intervention volontaire de la Sci Dela Seris,

- fixé à la somme de 502 192,80 euros la créance de M. [I] au titre du dommage matériel et statué sur la contribution à cette dette,

- condamné M. [I] à réaliser, sous astreinte provisoire les travaux préconisés par l'expert [J],

- condamné M. [I] à payer à la Sa Axa France iard la somme de 3 469 euros au titre des travaux conservatoires,

- condamné la Sa Gan Assurances à payer à la Sa Axa France iard la somme de 16 689,02 euros au titre des travaux conservatoires ;

- autorisé la Sa Axa France iard à opposer à tous sa franchise contractuelle,

- autorisé la Sa Gan Assurances à opposer à M. [R] sa franchise de 10% de l'indemnité avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 8 000 euros,

- ordonné la compensation des dettes respectives des parties,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisionnel,

- condamné les sociétés RAS 33, Axa France iard, M. [R] et la Sa Gan Assurances à payer in solidum à M. [I] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et statué sur leurs rapports entre eux ;

- dit qu'il sera fait masse des dépens,

- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile,

- retenu une part de responsabilité imputable à M. [I] à hauteur de 10%,

- opéré le partage de responsabilité suivant entre les constructeurs, outre la part de 10% imputable à M. [I] :

* une part de 60% imputable à M. [R],

* une part de 40% imputable à la Sarl RAS 33,

- débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre des fissures en façade,

- débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre des études techniques et frais de maîtrise d'oeuvre,

- débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice financier,

- débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice moral,

- débouté la Sci Dela Seris de sa demande au titre du préjudice locatif,

- juger que la demande de M. [I] à hauteur de 8 484,30 euros au titre de la reprise des clôtures constitue une demande nouvelle en appel au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

- en conséquence, déclarer cette demande irrecevable et dès lors en débouter M. [I] ;

- infirmer le jugement en ce qu'il ;

- l'a condamnée ainsi que M. [R], la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard à payer in solidum la somme de 1 800 euros à M. [I] au titre de son préjudice de jouissance et statué sur la contribution à cette dette,

-a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- l'a condamnée avec M. [I], la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard et M. [R] à payer in solidum à la Sci Dela Seris la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice immatériel et statué sur les rapports entre les parties.

Statuant à nouveau,

- débouter M. [I] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, celui-ci n'étant ni fondé ni justifié ;

- débouter la Sci Dela Seris de sa demande d'indemnisation :

- au titre de son préjudice de jouissance, celui-ci n'étant ni fondé ni justifié ;

- au titre de son préjudice moral, celui-ci n'étant ni fondé ni justifié ;

- débouter M. [I] de sa demande tendant à être relevé indemne par elle de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au titre de l'indemnisation dela Sci Dela Seris ;

- l'autoriser à opposer à toutes les parties à l'instance le montant de la franchise contractuelle telle que prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [R] ;

- statuer ce que de droit, dans de justes proportions, sur la demande formulée par la Sci Dela Seris au titre des frais irrépétibles ;

- condamner M. [I] et toute partie succombante à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

- débouter toutes les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires dirigées à son encontre.

22. Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2026, la Sci Dela Seris demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a condamné M. [I], la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard, M. [R] et la société Ar-Co à lui payer in solidum la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- a condamné M. [I] à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par M. [J] ;

- a condamné M. [I], la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard, M. [R] et la société Ar-Co à lui payer in solidum une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et a rejeté sa demande indemnitaire au titre de la perte locative.

Statuant à nouveau,

- juger recevables et bien fondées ses demandes ;

- condamner in solidum M. [R], la Sa Gan Assurances iard, la Sarl RAS 33 pris en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl Philae, la Sa Axa France iard, la société Ar-Co ainsi que M. [I] à luui payer les sommes suivantes :

- 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- 236 999,88 euros au titre du préjudice locatif, à parfaire.

À titre subsidiaire,

- juger que M. [R] et la Sarl RAS 33 ont engagé leur responsabilité délictuelle à son encontre ;

- condamner in solidum M. [R], la Sa Gan Assurances iard, la Sarl RAS 33 pris en la personne de son mandataire judiciaire, la Sa Axa France iard, la société Ar-Co ainsi que M. [I] à lui payer les sommes suivantes :

- 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- 236 999,88 euros au titre de son préjudice locatif, à parfaire.

En tout état de cause,

- condamner M. [I] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

23. Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2024, la Sa Gan Assurances demande à la cour de :

- retenir la responsabilité de M. [I] à hauteur de 20% en raison de son comportement fautif participant à la survenance du sinistre ;

- retenir la responsabilité de la société RAS 33 garantie par son assureur à hauteur de 40% des 80% restant, soit 32% du sinistre global ;

- limiter le droit à indemnisation de M. [I] à 80% du montant des indemnités susceptibles de lui être allouées.

Par conséquent, sachant que le coût des travaux a été préfinancé par les défendeurs avant le jugement de première instance a hauteur de 557 992,50 euros sur une base provisoire de 60% pour M. [R] et 40% pour la société RAS 33,

- statuer comme suit suivant la répartition retenue par la cour :

- 20% pour M. [I],

- 48% pour M. [R],

- 32% pour la société RAS 33,

- condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes :

- 4 891,12 euros correspondant à 20% de la somme de 24 456 euros TTC qu'elle a avancé pour l'ensemble des frais engagés et avancés pour le compte de qui il appartiendra en cours d'expertise,

- 66 959,10 euros correspondant au trop perçu par M. [I] sur la somme qu'elle a allouée aux fins de préfinancement des travaux réparatoires du mur.

Subsidiairement, si la cour rejetait la demande tendant à voir M. [I] assumer 30% du sinistre,

- confirmer la décision des premiers juges en laissant à la charge de M. [I] une quote-part de 10% ;

- sur la base de la répartition de 10% pour M. [I], 54% pour M.[R] et 36% pour la société RAS 33;

- condamner M. [I] à lui rembourser les sommes suivantes :

- 2 445,60 euros correspondant à 10% de la somme de 24 456 euros TTC qu'elle a avancé pour l'ensemble des frais engagés et avancés pour le compte de qui il appartiendra en cours d'expertise,

- 33 479,55 euros correspondant au trop perçu par M. [I] sur la somme qu'elle a alloué aux fins de préfinancement des travaux réparatoires du mur.

À titre infiniment subsidiaire, si la cour réformait le jugement en ce qu'il a laissé à la charge de M. [I] une quote-part de 10% du sinistre,

- retenir le partage suivant :

- 60% imputée à M. [R],

- 40% pour la société RAS 33,

- laisser à sa charge la somme de 334 795,50 euros qu'elle a déjà préfinancé en sa qualité d'assureur de M. [R] ;

- laisser à la charge de la compagnie Axa France iard la somme de 223 197 euros qu'elle a déjà préfinancé en sa qualité d'assureur de la société RAS 33 ;

- ordonner la compensation entre les sommes qu'elle a versé au titre du préfinancement et les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- rejeter toute demande plus ample ou contraire ;

- condamner M. [I] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Emmanuelle Menard.

24. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. Tant la société Ar-co que la Sa Gan Assurances, la Sci Dela Seris et la Sas Axa France iard ont sollicité le report de l'ordonnance de clôture.

Le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture à la date de l'audience.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- In limine litis

25. In limine litis, il convient de tirer les conséquences de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société RAS 33.

Il résulte de l'article L. 643-11 du code de commerce que sauf cas particuliers prévus par ce texte, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuels de leurs actions contre le débiteur.

Il s'en déduit aussi que quand bien même les créanciers auraient-ils régulièrement déclaré leur créance dans le cadre de la procédure collective qui s'est traduite par une clôture, la cour ne peut désormais procéder à leur fixation pour figurer dans un passif qui est éteint dans le cadre d'une procédure collective elle-même éteinte.

26. Dès lors, toutes les demandes dirigées contre la sarl RAS 33 doivent être déclarées irrecevables y compris aux seules fins de constatations des créances.

II- Les faits et l'expertise

27. Il convient de rappeler que selon l'expert, le mur réalisé par la sarl R.A.S. 33 sous la maîtrise d''uvre de M. [R] en blocs 'Taludécor' constituant le mur de soutènement

entre les propriétés appartenant à M. [I] et la SCI Dela Séris présentait un basculement de la partie supérieure du mur vers l'intérieur de la propriété de M. [I] et une déformation générale de l'alignement des boisseaux.

Il précisait :

« Il ne s'agit pas d'un glissement de l'ensemble du mur, mais d'un déplacement du tiers bas du mur dû à la poussée des terres et provoquant l'effondrement de sa partie haute ».

28. Que plus précisément, le 2 février 2019, un effondrement partiel du mur avait été constaté.

L'expert fait aussi état de fissures qui affectent la maison appartenant à M. [I].

29. Sur les causes des désordres, l'expert considérait que le basculement et l'effondrement du mur s'expliquaient par :

1) Un défaut de pose et de conception de l'ouvrage, le sapiteur Optisol ayant mis en évidence que les coefficients de sécurité vis-à-vis du renversement et du glissement étaient inférieurs aux coefficients réglementaires.

2) une absence de drainage qui entraîne une poussée hydrostatique importante sur l'ouvrage en 'Taludécor'.

30. S'agissant des responsabilités, l'expert reproche un défaut de conception de l'ouvrage par M. [R].

L'ouvrage a été conçu sans que soit réalisée une étude géotechnique alors que le sol a été profondément remanié avec ajout de terre végétale sur la partie haute du mur et

sans que le dimensionnement ait été étudié pour résister à la poussée sur le mur, sans prise en compte des parties de mur de même hauteur que celui réparé dans la partie du mur actuellement effondré.

31. L'expert souligne également les défauts dans la réalisation des travaux par la sarl RAS 33, dans la mesure où :

' le mur ne présente pas une pente unique car la partie constituée des 8 rangées supérieure est verticale.

' il existe de nombreuses malfaçons dans la réalisation des travaux, notamment au niveau du liaisonnement entre le mur et les travaux réalisés par la société Soltechnic;

' Le drainage n'a pas été réalisé

' La collecte des eaux pluviales de la maison appartenant à Monsieur [I] n'a pas été effectuée.

32. L'expert reproche également un défaut de surveillance et de contrôle de la part de la maîtrise d''uvre d'exécution de l'opération, dans la mesure où :

' L'avant du mur n'est pas conforme à son étude

' Le drainage ainsi que la collecte des eaux pluviales n'ont pas été réalisées.

' Les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions techniques.

Il s'interroge également sur le comportement de M. [I] dont il indique qu'il n'est pas néophyte.

III- Sur les responsabilités

33. Il n'est pas contesté que, comme l'a jugé le tribunal, le litige concerne un ouvrage réalisé au moyen de techniques de construction et relevant donc de la garantie décennale telle que prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, précision étant faite que le dommage est survenu après réception.

Par conséquent, par application des textes susvisés, pèse sur la société RAS 33 et M. [R] une présomption de responsabilité.

34. Le tribunal a cependant retenu une part de responsabilité de 10 % à la charge du maître de l'ouvrage, M. [I].

Il a considéré que, sans que lui soit reprochée une immixtion fautive, plusieurs fautes pouvaient être retenues à son débit :

-M. [I] se serait affranchi du rapport établi par l'expert [A] au vu duquel le tribunal lui avait accordé une indemnité de 86 715,32 €, alors qu'il disposait de toutes les compétences nécessaires pour en comprendre les explications et les préconisations;

-il aurait choisi de convenir avec la société RAS 33 un marché à forfait d'un montant de 40 408,51 € TTC, soit d'un montant bien inférieur aux provisions qu'il avait déjà reçues à hauteur de 55 000 € et de ses propres prétentions de 88 108,74 €, même s'il convenait d'y ajouter les honoraires de M. [R] et cet écart devait lui permettre de prendre conscience de l'insuffisance technique de la solution qu'il avait adoptée;

-il n'aurait pas fait réaliser l'étude géotechnique préconisée par l'expert [A], ni procédé au démontage complet du mur de soutènement qui était recommandé, pas respecté l'angle de 25° imposé par l'utilisation de briques 'Taludécor' de manière à obtenir une place suffisante au sommet du mur pour y stationner et y faire circuler des véhicules, ni enfin, demandé au fabricant des briques l'étude technique indispensable;

-M. [I] aurait donc choisi, en pleine connaissance de cause, une solution de réfection partielle moins onéreuse, utilisé le terrain situé au-dessus du mur comme un parking, contribuant ainsi à le fragiliser, alors qu'il n'était pas conçu pour un tel usage, et se serait abstenu de l'entretenir, laissant ainsi croître des arbustes et toute une végétation entre les interstices des blocs 'Taludécor'.

35. Dès lors, ayant évalué le coût des travaux de réparation à 557 992,50 € TTC, le tribunal a condamné M. [I] à réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire [J] pour ce montant.

36. Il n'a fixé sa créance à l'égard de la sarl RAS 33 et de M. [R] ainsi que de leurs assureurs qu'à 90 % de cette somme, soit celle de 502 192,80 €.

37. Pour ce qui concerne la contribution de la sarl RAS 33 et de M. [R] à leur dette vis-à-vis de M. [I], le tribunal l'a fixée à hauteur de 40 % pour la première, de 60 % pour le second.

38. Il a considéré que M. [R], qui de surcroît avait participé à l'expertise [A] et connaissait donc parfaitement le contenu de son rapport et les caractéristiques techniques de l'ouvrage et du terrain, était responsable d'un défaut de conception pour n'avoir pas réalisé d'étude de sol et prévu un mur réalisé avec des structures indépendantes les unes des autres, incapable de résister à la poussée du sable vers l'extérieur.

Il lui reproche aussi de n'avoir pas pris en compte des parties de mur de même hauteur que celui réparé, une surveillance insuffisante du chantier et d'avoir laissé exécuter des travaux non conformes à ses plans de même que l'utilisation pour la troisième fois de blocs 'Taludécor', pourtant inadaptée en raison de l'instabilité qu'elle génère.

39. Au soutien de son appel, M. [I] conteste qu'une part de responsabilité puisse être retenue à son égard.

40. Il rappelle que la notion d'immixtion fautive suppose de la part du maître de l'ouvrage une compétence notoire ce qui ne saurait se déduire du simple fait qu'il a fait parvenir à l'expert judiciaire des observations (ou 'dires') circonstanciées et présentant un caractère technique, au demeurant postérieures aux travaux eux-mêmes.

Il nie s'être affranchi des préconisations de l'expert puisque le rapport d'expertise a été intégré dans les pièces contractuelles du marché passé avec la société RAS 33.

41. Il soutient par ailleurs qu'il n'existe de sa part aucune acceptation des risques, notion qui répond à des conditions très précises.

Que c'est à tort que le tribunal lui a reproché d'avoir opté pour une solution de réparation moins onéreuse que celle prévue par le jugement du 3 juin 2014 puisqu'il a omis de prendre en considération le coût des travaux permettant de remettre en état les abords du mur, le coût de la réalisation des pieux et les honoraires du maître d'oeuvre.

42. De son côté, M. [R], considère qu'au contraire, la part de responsabilité imputable à M. [I] doit être portée à 20 % puisqu'il s'est totalement affranchi des préconisations de l'expert qui était intervenu après le premier effondrement, notamment en ayant omis de faire réaliser une étude géotechnique, de procéder au démontage complet du mur et de respecter l'angle maximum de 25° imposé par l'utilisation de briques 'Taludécor'.

43. Que celui-ci disposait des compétences techniques nécessaires comme ayant détenu une entreprise de location de biens, la Sci Loca Bordeaux, et a volontairement minimisé le coût des travaux de réparation dans le seul but de faire des économies.

44. Selon lui, M. [I] connaissait parfaitement les préconisations de l'expert [A] et lui a cependant expressément demandé, ainsi qu'aux entrepreneurs, de minimiser les coûts, notamment de ne pas respecter l'inclinaison prévue.

Il affirme que M. [Localité 4] n'a pas sollicité le démontage complet du mur litigieux avant les travaux de reprise et qu'il ne saurait lui reprocher un manquement à son devoir de conseil concernant l'absence d'étude technique puisqu'il en connaissait la nécessité par la lecture du rapport [A].

45. Il conclut en revanche à la confirmation du jugement quant à la répartition des responsabilités entre la sarl RAS 33 et lui.

46. La société Gan Assurances conclut pour sa part également à une responsabilité de 20 % pour ce qui concerne M. [I] et à une répartition de 48 % pour son assuré, M. [R] et de 32 % pour la société RAS 33.

Il en est de même pour la société Axa France iard, assureur de la société RAS 33.

La société Ar-Co conclut à la confirmation du jugement tant sur la part de responsabilité qui demeurer à la charge de M. [I] que sur la répartition à opérer entre M. [R] et la société Ar-Co.

Sur ce,

47. Il est constant que la responsabilité du constructeur peut être limitée par le fait du maître de l'ouvrage.

Celui-ci peut être retenu s'il s'agit d'une immixtion, d'une prise de risque, d'une mauvaise utilisation de l'ouvrage ou d'une faute.

48. Dans le cas présent, il n'est pas soutenu que le maître de l'ouvrage l'aurait mal utilisé après la réception.

Certes est-il soutenu qu'il n'aurait pas correctement entretenu le mur en question en le laissant envahir par la végétation mais d'une part, il ne ressort nullement de l'expertise que

cette situation aurait joué un rôle dans l'effondrement du mur et d'autre part, la conception même de ce mur était celle d'un mur 'végétalisé' comportant des boisseaux creux ou 'jardinières' pour reprendre l'expression utilisée par l'huissier ayant procédé à un constat d'état des lieux.

49. L'immixtion du maître de l'ouvrage suppose la réunion de deux conditions : celle de la compétence notoire du maître de l'ouvrage et celle d'un acte d'immixtion.

En l'espèce, s'agissant de questions très techniques, il n'est nullement démontré que M. [I] disposait de la compétence nécessaire.

Son ancienne profession de professionnel de l'immobilier, dont les contours ne sont d'ailleurs pas précisés, ne suffisait pas à lui conférer une telle compétence.

50. Ses nombreuses observations très détaillées adressées à l'expert révèlent certes une prétention à posséder de fortes compétences mais il ne s'agit là que de simples prétentions et l'intéressé fait justement observer que, quasi-néophyte dans ce domaine, il a pu les acquérir après coup, rien ne démontrant qu'à l'époque de la construction du mur, il les ait possédées.

51. Mais surtout, l'immixtion exonératoire suppose un acte positif d'immixtion.

En l'espèce, il n'est nullement démontré que M. [I] aurait, volontairement et en pleine connaissance de cause, pris les décisions qui lui sont reprochées et les aurait imposées tant au maître d'oeuvre qu'à la sarl RAS 33.

52. Au contraire, ayant fait appel à un maître d'oeuvre, il y a lieu de présumer qu'il pouvait s'en remettre entièrement à ce dernier.

À cet égard, les reproches que lui adresse M. [R] relèvent paradoxalement des propres attributions de ce dernier qui ne démontre en aucune façon s'être vu opposer un refus exprès du maître de l'ouvrage quant aux différentes mesures et décisions nécessaires.

53. Il sera au demeurant remarqué que le tribunal, ayant considéré qu'une immixtion fautive ne saurait être reprochée au maître de l'ouvrage, a simplement retenu des fautes qui auraient, pour partie, contribué à la réalisation du dommage.

54. Il est exact qu'indépendamment de l'immixtion ou de l'acceptation du risque, certains arrêts de la Cour de cassation semblent parfois se contenter d'une faute simple ce qui, comme dans le cas de l'acceptation du risque, n'impose pas de caractériser chez le maître de l'ouvrage une compétence notoire.

55. Mais, même si l'on admet que M. [I] a pu lire le rapport de M. [A] et en comprendre les préconisations, rien ne permet de penser qu'il est intervenu dans la conception de l'o

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