CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 26/00083
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juin 2026
N° 2026/245
Rôle N° RG 26/00083 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSTZ
[S] [U]
C/
[Y] [F]
[N] [R] [K] épouse [F]
S.A.R.L. IMMOBRESS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe LASSAU
Me Stéphane GALLO
Me Céline POULAIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Février 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Céline POULAIN avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe LASSAU avocat au barreau de GRASSE
Madame [N] [R] [K] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe LASSAU avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. IMMOBRESS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
- reçu madame [N] [T] [K] épouse [F] et monsieur [V] [D] en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L Immobress en leurs interventions volontaires ;
- constaté le désistement d'instance et d'action de monsieur [S] [U] à l'égard de monsieur [H] [Z], monsieur [W] [H] [Z], madame [G] [B], monsieur [O] [X], monsieur [M] [Q], monsieur [C] [A], madame [J] [A], monsieur [P] [A], monsieur [E] [L], madame [I] [BK], madame [I] [NY], la société Immosudal ;
- l'a déclaré parfait ;
- constaté en conséquence l'extinction de l'instance engagée par monsieur [S] [U] à l'encontre de monsieur [H], madame [G] [B], monsieur [O] [X], monsieur [M] [Q], monsieur [C] [A], madame [J] [A], monsieur [P] [A], monsieur [E] [L], madame [I] [BK], madame [I] [NY], la société Immosudal et le dessaisissement du tribunal s'agissant des demandes formulées à leur encontre ;
- dit que l'instance se poursuit entre monsieur [S] [U], monsieur [FM] [F] et madame [N] [R] [K] épouse [F] et la société Immobress, prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur [V] [D] ;
- déclaré monsieur [S] [U] irrecevable en sa demande de désenclavement de sa propriété située à [Adresse 4] parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 1] ;
- en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer sur le tracé d'une servitude de passage aux fins de désenclaver ladite parcelle ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles indemnitaires de monsieur [FM] [F] , madame [N] [R] [K] épouse [F] et de la société Immobress, prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur [V] [D], en contrepartie de l'instauration d'une servitude, sans objet ;
- dit n'y avoir lieu à faire sommation à monsieur [U] de communiquer les pièces sollicitées par monsieur [FM] [F] et madame [N] [R] [K] épouse [F] ;
- condamné monsieur [S] [U] à supprimer tous les ouvrages mis en oeuvre par lui sur la propriété de monsieur [F] et madame [N] [R] [K] épouse [F] (parcelles cadastrées AT [Cadastre 2], et/ou AT [Cadastre 3]) à savoir le regard, le compteur d'eau et les réseaux en tréfonds y étant raccordés, dans un délai de 6 mois à compter de la décision ;
- débouté monsieur [FM] [F] et madame [N] [R] [K] épouse [F] de leur demande tendant à assortir ladite condamnation d'une astreinte, prématurée à ce stade ;
- dit n'y avoir lieu à condamner monsieur [S] [U] à retirer la boîte aux lettres installée sur son portail ;
- interdit à monsieur [S] [U] de pénétrer sur l'une ou l'autre des parcelles appartenant aux époux [F] (cadastrées AT [Cadastre 2], et/ou AT [Cadastre 4] et/ou AT [Cadastre 3]) pour accéder à son propre fonds cadastré AT [Cadastre 1] et ce après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
- dit que faute pour monsieur [S] [U] de respecter ladite interdiction, il sera redevable par infraction dûment constatée d'une astreinte provisoire de 50 euros, courant pendant trois mois à partir de l'expiration du délai d'un mois à compter de la présente décision ;
- dit que passé le délai précité, l'astreinte sera le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution ;
- condamné monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné monsieur [S] [U] à payer à monsieur [FM] [F] et madame [N] [R] [K] épouse [F] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné monsieur [S] [U] à payer à la société Immobress, prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur [V] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 13 octobre 2025, monsieur [S] [U] a relevé appel du jugement et, par actes du 4 et 12 février, il a fait assigner monsieur [Y] [F], madame [N] [R] [K] épouse [F] et la S.A.R.L Immobress prise en la personne de son liquidateur judiciaire monsieur [V] [D] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère oralement, monsieur [S] [U] demande à la juridiction du premier président de :
- suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel en raison des conséquences manifestement excessives et irréversibles qu'aurait pour monsieur [U] l'exécution de cette décision ;
- débouter monsieur et madame [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner monsieur et madame [F] au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent oralement, monsieur [Y] [F], madame [N] [R] [K] épouse [F] demandent de :
- débouter monsieur [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- débouter de plus fort monsieur [U] de ses écritures fins et conclusions devant madame ou monsieur le premier président au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire dès lors que cette demande est infondée tant en fait qu'en droit en principe et en quantum ;
- débouter de plus fort monsieur [U] de sa demande de condamnation des concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civil et des dépens de la présente instance ;
A titre reconventionnel ;
- condamner monsieur [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance distrait de droit au profit de maître Daval Guedj, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, la S.A.R.L Immobress prise en la personne de son liquidateur judiciaire monsieur [V] [D] demande de :
- déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la demande d'arrêt d'exécution provisoire ;
- condamné monsieur [U] à verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date des 10, 11, 12, 30 juin 2015.
Antérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient :
' Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Ce texte ne contient pas de dispositions relatives à des observations sur l'exécution provisoire en première instance introduites par le décret du 11 décembre 2019 ..
La demande est donc recevable.
L'exécution provisoire a été ordonnée par la juridiction de première instance.
En ce cas, le premier président peut prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire seulement si, elle est interdite par la loi ou qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La première hypothèse n'est pas invoquée.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives, monsieur [S] [U] fait valoir que pour rejoindre ses parcelles, il se voit obligé d'emprunter le [Adresse 5] et donc la parcelle [Cadastre 2], que par ailleurs, monsieur et madame [F] ayant muré l'accès à la parcelle [Cadastre 4] à partir du [Adresse 5], leur compteur d'eau de monsieur [U] se trouve sous ce mur , qu'il n'y a plus accès et sollicite dont l'arrêt de l'exécution provisoire dans la mesure ou à sa connaissance, il n'existe aucune autre possibilité pour lui d'être raccordé au réseau d'eau potable que par le [Adresse 5].
Monsieur [Y] [F], madame [N] [R] [K] épouse [F] exposent que monsieur [U] n'a pas mis en cause la totalité des propriétaires concernés par les parcelles pouvant servir de terrain d'assiette à un éventuel désenclavement, qu'il convient donc de le débouter en l'absence des propriétaires des parcelles concernés, que par ailleurs, la constatation d'un enclavement est remise en cause par le rapport d'expertise mentionnant que l'accès au fond [U] se faisait par un chemin longeant le [Localité 1] et que ce sont des apports de matériaux et enrochement sur la parcelle [Cadastre 5] qui ont conduit à interdire le passage, qu'ainsi, il est constant et reconnu que monsieur [U] dispose d'un accès par le Nord.
La S.A.R.L Immobress prise en la personne de son liquidateur judiciaire monsieur [V] [D] affirme que monsieur [U] est infondé en sa demande.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité.
L'irrecevabilité de la demande de désenclavement de monsieur [U] n'a pas trait à la démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives.
Monsieur [U] est propriétaire de la parcelle AT n°[Cadastre 1] à [Localité 2] (06)
Il ressort du procès-verbal de constat du 24 septembre 2010 qu'à cette date l'accès à la propriété de monsieur [U] par les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] s'est vu obstrué par des rochers en raison de travaux de construction sur la parcelle [Cadastre 9] (pièce n°8 - demandeur -photographies inexploitables). Il est constaté, plus récemment, que depuis la route de [Localité 3] aucun accès carrossable ou piéton sécurisé n'existe (pièce n°13 - demandeur).
La condamnation à ne pas emprunter pour l'accès à sa propriété, partie des parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 4] assortie d'une astreinte, ne peut qu'être respectée par monsieur [U] concernant la parcelle [Cadastre 4] puisque les époux [F] ont matériellement empêché l'accès en édifiant, manifestement à la hâte au vu de la configuration de l'ouvrage ( pièce 13 de monsieur [U] -constat du 15 octobre 2025), un mur en parpaing à l'entrée par le [Adresse 5].
Il résulte de la pièce 14 produite par monsieur [U] qu'il a acquis le 2 mars 2026, une partie des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] devenues [Cadastre 12] et [Cadastre 13], qui lui permettent l'accès à sa parcelle [Cadastre 1] et l'implantation des ouvrages qu'il doit retirer des parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 4].
Seule l'interdiction de passage sur la parcelle [Cadastre 2] qui est une partie de l'assiette du [Adresse 5] , aurait des conséquences manifestement excessives dès lors que monsieur [U] , indépendamment de la question de son ouverture à la circulation du public, en est également propriétaire pour partie et peut prétendre à l'emprunter.
L'exécution provisoire sera arrêtée de ce chef.
Il peut en outre implanter le regard, compteur d'eau et réseaux desservant le fonds AT [Cadastre 1] dans l'assiette de ses nouvelles propriétés sans conséquence d'une exceptionnelle gravité à leur retrait des parcelles AT [Cadastre 2] et [Cadastre 4], suppression qui n'a pas été assortie d'une astreinte, la question de l'accès à ces ouvrages à cette fin , s'il est empêché ou refusé par les époux [F] , relevant de difficultés d'exécution et non de conséquences manifestement excessives
Monsieur [Y] [F] et madame [N] [R] [K] épouse [F] succombant à l'instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à monsieur [U].
L'équité n'impose pas l'application des dispositions de ce texte au profit de la société IMMOBRESS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS monsieur [S] [U] recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
ARRETONS l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 septembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il interdit à monsieur [S] [U] de pénétrer sur la parcelle AT [Cadastre 2] pour accéder à son fonds cadastré AT [Cadastre 1],
CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] et madame [N] [R] [K] épouse [F] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] et madame [N] [R] [K] épouse [F] à payer à monsieur [S] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la S.A.R.L Immobress prise en la personne de son liquidateur amiable de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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