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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 25/14074


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 25/14074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/14074
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
other
Id
6a22668ccdc6046d47398c17

Texte de la décision

6,238 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 25/14074 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMIV

Ordonnance n° 2026/M

S.D.C. LE SAINT LOUIS Le SDC LE SAINT LOUIS

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE

Appelante

Monsieur [M] [V]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. AZ CONSTRUCTION & RENOVATION

défaillante

Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP' société mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775.684.764 prise en sa qualité d'assureur de la société de la société BBM, Prise en la personne de son représentant légal domicilié es- qualité au siège social sis

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société AREAS DOMMAGES

représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

Société SAIEM DE ST JEAN CAP FERRAT

défaillante

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAI Société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP' Société mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775.684.764, prise en sa qualité d'assureur de la société NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié es- qualité au siège social sis

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS [H] [D] CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A.S. [H] [D],, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social et encore en son Etablissement secondaire sis

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Elsa PINGUET, élèv e-avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRE MEDITERRANEEagissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

S.A. ALLIANZ IARD

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 juin 2026, l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 04/12/2025 par le SDC Le Saint Louis à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice rendu dans la procédure RG n°19/03626 le 17/10/2025.

Vu les conclusions de désistement de l'appelant notifiées le 15/01/2026 ,

Vu les conclusions d'irrecevabilité de l'appel signifiées par Allianz le 26/01/2026 sollicitant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Vu les conclusions d'acceptation du désistement signifiées le 07/04/2026 par monsieur [V] et La Mutuelle des Architectes Français,

Vu les conclusions d'acceptation du désistement signifiées le 09/04/2026 par la SMABTP, assureur de la société Vigna et de la société BBM ,

Vu les conclusions d'acceptation du désistement signifiées le 16/04/2026 par la société Vigna,

Vu les conclusions d'acceptation du désistement signifiées le 06/05/2026 par la société AREAS DOMMAGES, assureur de AZ Construction,

Les parties ont pu formuler leurs observations à l'audience du 07/05/2026.

Motivation

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition, de toute demande est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel et ce désistement a été accepté ou non contesté à l'exception de la société Allianz qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

Toutefois les conclusions de désistement étant antérieures aux conclusions d'irrecevabilité , celles-ci sont sans objet par l'effet du désistement alors qu'aucune conclusion au fond ou fin de non-recevoir n'avait été présentée.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Allianz

L'appelant conservera la charge des dépens en l'absence de convention contraire au regard de la position d'Allianz.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Constate le désistement d'appel et d'action du SDC Le Saint Louis.

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de l'appelant dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Fait à [Localité 5], le 04 juin 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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