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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 25/11274


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 25/11274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/11274
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
6a2266afcdc6046d47398e98

Texte de la décision

16,370 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2026

N° 2026/238

Rôle N° RG 25/11274 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGJ7

[X] [N]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Gilles MATHIEU

- Me Pascal ALIAS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 1] en date du 15 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03188.

APPELANTE

Madame [X] [N]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

signification de la DA, d'avis de fixation à bref délai et assignation devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20-10-2025 à personne habilitée

signification de la DA, d'avis de fixation à bref délai et assignation devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05-12-2025 à personne habilitée

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES personne morale de droit privé (article L. 421-1 du Code des assurances), dont le siège social est sis au [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 2] sise au [Adresse 4] à [Localité 4] où est géré le dossier

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant La Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 13 mars 2019, alors qu'elle circulait au guidon d'un deux roues sur la commune d'[Localité 1], Madame [X] [N] a été victime d'un accident de la circulation, percutée par un autre deux roues, conduit par Monsieur [U] [S], non assuré et qui a pris la fuite.

Blessée, Madame [X] [N] s'est donc rapprochée du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), aux faims d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Dans un cadre amiable, le FGAO a missionné le docteur [M] pour examiner Madame [G] et évaluer ses préjudices corporels. Le médecin a déposé son rapport le 14 octobre 2020.

Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a reconnu Monsieur [S] coupable des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite.

Sur la base du rapport d'expertise établit par le docteur [M], le FGAO a émis une offre d'indemnisation en faveur de Madame [X] [N], mais celle-ci l'a refusée, la jugeant insuffisante

Par actes des 17 aout et 7 septembre 2023, Madame [X] [N] a assigné le FGAO et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, afin de voir le FGAO condamné à l'indemniser de ses préjudices résultants de l'accident de la circulation survenu le 13 mars 2019.

Par conclusions du 5 février 2025, le FGAO a saisi le juge de la mise en état du tribunal d'un incident, à savoir de l'irrecevabilité de l'assignation qui lui a été délivrée. Il reprochait notamment à Madame [X] [N] de l'avoir assigné en lieu et place de M. [S].

Parallèlement, par acte du 8 février 2025, Madame [X] [N] a assigné Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence sur le fondement de la loi n°85/677 du 5 juillet 1985, sollicitant la condamnation de ce dernier à l'indemniser de ses préjudices. Elle demandait également la jonction de cette instance avec celle engagée à l'encontre du FGAO et de la CPAM.

Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- Déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 17 août 2023 au FGAO par Madame [N], enregistrée sous le n° RG 23/03188,

- Dit que cette irrecevabilité n'est pas régularisable,

- Constaté l'extinction de l'instance,

- Rejeté la demande de jonction entre la présente instance et l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/00517,

- Condamné Madame [N] aux dépens de l'incident et de l'instance au fond.

Par déclaration du 26 septembre 2025, Madame [X] [N] a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [N] demande de :

Infirmer les chefs du dispositif de l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Débouter le FGAO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Renvoyer le dossier à la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour jonction avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 25/00517,

Condamner le FGAO aux entiers dépens.

Madame [X] [N] considère, sur la base des articles L421-1 et R421-14 du code des assurances, que son action à l'encontre du FGAO est recevable car elle a été victime d'un accident de la circulation dont le responsable est non assuré; qu'elle dispose d'un jugement définitif du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence reconnaissant l'entière responsabilité de Monsieur [S], et que le FGAO a d'ores et déjà émis en sa faveur une offre d'indemnisation.

Par ailleurs, Madame [X] [N] relève qu'à son sens, rien ne permettait au juge de la mise en état du tribunal de prononcer l'extinction de l'instance, c'est-à-dire pour toutes les parties, dès lors que la CPAM demeurait partie à l'instance et n'était pas visée par les moyens d'irrecevabilité.

Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO demande de :

- Constater que l'accident de la circulation dont a été victime Madame [N] le 13 mars 2019 à [Localité 1] a été causé par Monsieur [S],

- Constater ainsi que l'auteur de l'accident a été identifié,

- Constater l'absence de désaccord sur la fixation de l'indemnité par une décision de justice qui lui serait inopposable,

- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judicaire d'Aix-en-Provence prononcée le 15 septembre 2025,

- Déclarer irrecevable l'assignation qui lui a été délivrée par Madame [N],

- Déclarer Madame [N] irrecevable en son action,

- Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- La condamner aux dépens.

Le FGAO indique, sur la base des articles L421-1, R421-13 et R421-14 du code des assurances, que son obligation n'est que subsidiaire. Il précise qu'il paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation, mais qu'il ne peut être assigné en justice que lorsque le responsable humain de l'accident est inconnu.

Le FGAO souligne que lorsque le responsable est connu, comme c'est le cas en l'espèce, quoique non assuré, il appartient à la victime de faire établir et chiffrer son droit à réparation à son encontre avant de se retourner contre lui. Il indique qu'il ne peut être attrait à l'instance engagée à cette fin, sous la forme d'une intervention forcée, mais que l'assignation introductive d'instance doit lui être dénoncée, afin qu'il puisse intervenir volontairement s'il le juge opportun.

Par ailleurs, le FGAO ajoute qu'il ne peut être cité en justice par la victime, sauf s'il a fait connaître son désaccord sur une transaction intervenue entre la victime et le responsable connu de l'accident, sur la fixation de l'indemnité par une décision de justice qui lui serait inopposable ou sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à indemnité. Il précise qu'en l'absence de désaccord au sens de l'article R421-14 du code des assurances, il ne peut qu'intervenir à l'instance engagée par la victime contre le responsable de l'accident pour que la décision de justice rendue sur la demande d'indemnité lui soit déclarée opposable.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été clôturée au 17 février 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L.421-1 du code des assurances, « I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.

1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.

2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :

a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.

Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident.

II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;

b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.

2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat :

a)Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;

b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré.

['] »

L'article R421-14 du même code dispose que « Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.

A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.

En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R.421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L.421-1. »

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article R.421-15, « le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver

une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. »

Il est avéré que Monsieur [U] [S] est le conducteur du véhicule non assuré impliqué dans l'accident dont a été victime Madame [X] [N].

Par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, il a été reconnu entièrement responsable du préjudice subi par Madame [X] [N].

L'auteur de l'accident est donc connu et identifié et, quand bien même le FGAO a émis une offre d'indemnisation et a versé une indemnisation à Madame [X] [N], il appartenait à cette dernière d'assigner l'auteur de l'accident, Monsieur [S], aux fins de condamnation à l'indemniser de ses préjudices.

En effet, il résulte de la combinaison des articles pré-cités, que Madame [X] [N] en délivrant une assignation en justice en vue d'obtenir réparation de ses préjudices directement au Fonds de garantie n'a pas respecté la procédure de sorte que l'assignation délivrée au FGAO est irrecevable alors même que son obligation n'est que subsidiaire.

Madame [X] [N] soutient encore que le juge de la mise en état du tribunal ne pouvait prononcer l'extinction de l'instance, c'est-à-dire pour toutes les parties, dès lors que la CPAM des Bouches du Rhône demeurait partie à l'instance et n'était pas visée par les moyens d'irrecevabilité.

Toutefois, selon l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance résulte du jugement et, compte tenu du caractère accessoire par rapport à l'instance contre le FGAO de la mise en cause de la CPAM, le premier juge, bien que cette formule soit superfétatoire, était fondé à constater l'extinction de l'instance.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 15 septembre 2025 (RG 23/03188) en toutes les dispositions soumises à la cour.

Madame [X] [N] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état de la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 15 septembre 2025 (RG 23/03188) en toutes les dispositions soumises à la cour;

CONDAMNE Madame [X] [N] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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