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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 25/09772


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 25/09772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/09772
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6a226723cdc6046d47399774

Texte de la décision

15,223 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 04 JUIN 2026

N° 2026/340

Rôle N° RG 25/09772 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC7R

[J] [C]

C/

[G] [Q] épouse [B]

[Y] [Q]

[O] [Q]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hermine KUGLER

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de FREJUS en date du 06 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-297.

APPELANT

Monsieur [J] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-4971 du 24/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Madame [G] [Q] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Monsieur [Y] [Q]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Monsieur [O] [Q]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Paloma REPARAZ, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,

Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [Q], propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5], a, de son vivant, accordé à M. [J] [C] la possibilité d'être hébergé à son domicile, à titre gratuit, sans limitation de durée.

M. [V] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2024 laissant pour héritiers Mme [G] [B], née [Q] et messieurs [Y] et [O] [Q] (les consorts [Q]).

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, les consorts [Q] ont sommé M. [C] d'avoir à quitter les lieux sans délai.

Le 4 octobre 2024, le conseil des consorts [Q] a adressé à M. [C] un courrier recommandé avec accusé de réception le mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de 60 jours à compter de la réception dudit courrier.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, le consorts [Q] ont fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Fréjus, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à libérer les lieux, sous astreinte, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance contradictoire en date du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a :

déclaré recevable l'action des consorts [Q] ;

dit qu'à compter du 3 décembre 2024 à minuit il a été mis fin au contrat de prêt d'usage liant les parties et qu'à compter de cette date, M. [C] est occupant sans droit ni titre du local d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5] ;

accordé un délai d'un mois à M. [C] pour se reloger ;

dit qu'à l'issue du délai d'un mois M. [C] devra quitter les lieux loués et les laisser libres de toute personne et de tout bien, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;

dit que les bailleurs seront autorisés, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à son expulsion et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

rejeté la demande d'expulsion sous astreinte ;

dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes d'indemnité d'occupation et des dommages et intérêts et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces chefs de demandes ;

débouté les consorts [Q] du surplus de leurs prétentions ;

condamné M. [C] à payer aux consorts [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [C] aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, les consorts [Q] ont fait délivrer à M. [C] un sommation de quitter les lieux.

Suivant déclaration transmise au greffe le 7 août 2025, M . [C] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

dit qu'à compter du 3 décembre 2024 à minuit il a été mis fin au contrat de prêt d'usage liant les parties et qu'à compter de cette date, M. [C] est occupant sans droit ni titre du local d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5] ;

accordé un délai d'un mois à M. [C] pour se reloger ;

condamné M. [C] à payer aux consorts [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [C] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'il a été condamné à payer aux consorts [Q] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de :

lui accorder un délai de trois mois pour libérer définitivement les lieux ;

statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.

Par ordonnance d'incident, le magistrat délégué de la chambre 1-2 a constaté le désistement des consorts [Q] de l'incident qu'ils avaient formé et a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les consorts [Q] demandent à la cour de :

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner M. [C] aux dépens d'appel ;

condamner M. [C] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été close par ordonnance en date du 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande les délais formée par M. [C] portant sur l'expulsion

L'article L. 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

L'article L. 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

L'article L. 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

L'article L. 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L'article L. 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.

En l'espèce, si M. [C] était fondé à solliciter des délais complémentaires pour quitter les lieux, dès lors qu'il n'y est pas entré en commettant une voie de fait, tels des actes de violence ou d'effraction, il convient de relever, que tenant compte de la situation personnelle, familiale et financière de M. [C] et des circonstances dans lesquelles il occupait les lieux, le premier juge lui a déjà accordé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux, en rappelant que, durant le délai ainsi accordé, il serait sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion.

Si aucun appel incident n'a été formé de ce chef par les intimés, M. [C] sollicite un délai de trois mois pour quitter les lieux.

Il explique avoir quitté les lieux en y laissant quelques affaires personnelles et avoir besoin d'un délai de trois mois pour lui permettre de libérer intégralement les lieux de l'ensemble de ses affaires.

Il indique être sans emploi et souffrir de graves problèmes de santé l'empêchant de travailler et ajoute être bénéficiaire du revenu de solidarité active.

A l'appui de ses prétentions, il produit un certificat médical faisant apparaître qu'il est épileptique et une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales indiquant qu'il a perçu au mois de décembre 2024 un montant total de 788,18 euros de prestations familiales, comprenant 635,71 euros de revenu de solidarité active et 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année.

Les consorts [Q] s'opposent à cette demande et font valoir que le délai accordé par le premier juge est adapté et qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 3 décembre 2024. Ils ajoutant avoir porté plainte à l'encontre de M. [C] pour avoir abusé de la vulnérabilité de M. [V] [Q], profitant de son âge avancé, et avoir utilisé, sans autorisation, sa carte bancaire.

A l'appui de leurs prétentions, ils produisent la plainte que M. [Y] [Q] a déposée et la déclaration de vol de la carte d'identité de M. [V] [Q].

Il convient de relever que M. [C] prétend avoir quitté les lieux mais avoir laissé quelques affaires personnelles mais ne verse aux débats aucun élément le démontrant.

Si M. [C] démontre avoir perçu en décembre 2024 le revenu de solidarité active, il reste qu'il ne produit aucun élément récent justifiant de sa situation financière, ne justifie pas avoir déposé de demande de logement locatif social alors qu'il est informé depuis au moins le mois de septembre 2024 des démarches effectuées par les consorts [Q] tendant à ce qu'il quitte les lieux et occupe le logement sans droit ni titre et sans verser la moindre indemnité depuis le 3 décembre 2024.

En l'état de ces éléments, les circonstances de l'affaire ne commandement pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires, en plus du mois accordé par le premier juge, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le mois de décembre 2024.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé à M. [C] un délai d'un mois pour se reloger et a rappelé que durant le délai ainsi accordé, il serait sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu du sens de la décision du premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [C] aux dépens de première instance et l'a condamné au paiement aux consorts [Q] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.

Succombant, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande en outre de le condamner à payer aux consorts [Q], pris ensemble, la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [C] à payer à Mme [G] [B], née [Q] et messieurs [Y] et [O] [Q], pris ensemble, la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ;

Condamne M. [J] [C] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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