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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 25/09770


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 25/09770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/09770
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6a226728cdc6046d473997cc

Texte de la décision

27,826 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 04 JUIN 2026

N° 2026/348

Rôle N° RG 25/09770 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC7M

[F] [O]

C/

Syndicat

SDC BONAPARTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe TEBOUL

Me Romain TOESCA,

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 1er août 2025 enregistré (e)

au répertoire général sous le n° 25/01248.

APPELANT

Monsieur [F] [O]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE,

avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « SDC BONAPARTE »,

situé à [Adresse 2] ([Adresse 3], représenté par son syndic en exercice,

le cabinet CITYA DALBERA, EURL inscrite au RCS de [Localité 1] n° 348 155 219, ayant son siège à [Adresse 2] ([Adresse 4],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Lors de travaux de ravalement des façades de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], un incendie s'est déclaré le 2 juillet 2025 affectant la stabilité structurelle de l'immeuble.

Par arrêté en date du 17 juillet 2025, la ville de [Localité 1] a interdit l'accès aux logements situés au rez-de-chaussée, dont l'un appartient à M. [O], ainsi que celui situé au 1er étage, tant que les mesures permettant d'écarter tout danger ne seraient pas mises en 'uvre.

Les mesures conservatoires proposées par le maître d'oeuvre impliquaient de passer par l'appartement de M. [O].

Autorisé à assigner d'heure à heure, par ordonnance en date du 25 juillet 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, fait assigner M. [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, afin de lui enjoindre de laisser l'accès à son appartement sans délai dès la signification de la décision de manière à ce que les locataires d'ouvrage mandatés par le syndic de l'ensemble immobilier puissent exécuter les travaux conservatoires et de mise en sécurité nécessaires en procédant, si nécessaire, à la dépose des éléments contenus dans le faux plafond (cumulus, bloc de climatisation...) et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- enjoint à M. [O] de laisser l'accès à son appartement sans délai dès la signification de la décision afin que les locataires d'ouvrage mandatés par le syndic de l'ensemble immobilier puissent exécuter les travaux conservatoires et de mise en sécurité nécessaires en procédant, si nécessaire, à la dépose des éléments contenus dans le faux plafond, et notamment le cumulus et le bloc de climatisation ;

- à défaut, dit que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, serait autorisé à pénétrer dans le lot appartenant à M. [O] avec le concours de la force publique, d'un commissaire de justice et d'un serrurier ;

- condamné M. [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné M. [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant déclaration transmise au greffe le 7 août 2025, M. [O] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir annuler ou infirmer en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il demande à la cour :

- d'annuler l'ordonnance présidentielle en date du 25 juillet 2025 ayant accordé au syndicat des copropriétaires l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure ;

- d'annuler en conséquence l'assignation introductive d'instance du 25 juillet 2025 et l'ordonnance de référé subséquente du 1er août 2025 avec toutes les conséquences de droit ;

- à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau,

- de débouter l'appelant de ses demandes ;

- de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Concernant sa demande d'annulation, il fait valoir que l'ordonnance du 25 juillet 2025 ne vise aucunement l'urgence en violation de l'article 485 du code de procédure civile.

Concernant sa demande tendant à voir infirmer l'ordonnance entreprise, il déclare ne pas disposer des pièces de fond communiquées au premier juge par le syndicat des copropriétaires, de sorte qu'il ne peut que se référer à la motivation du premier juge. Il expose n'avoir jamais interdit l'accès à son appartement mais a seulement souhaité savoir quels travaux allaient être engagés afin qu'il puisse prendre ses dispositions pour rester chez lui ou se reloger. Il relève avoir laissé l'accès aux lieux dès la signification de l'ordonnance entreprise le 5 août 2025, à la suite de quoi la ville de [Localité 1] a, par arrêté du 8 août 2025, abrogé celui du 17 juillet 2025 ayant interdit l'accès de son appartement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Concernant la nullité invoquée par l'appelant, il expose que l'ordonnance présidentielle faisant droit à la demande de procédure de référé d'heure à heure est une mesure d'administration judiciaire qui est insusceptible de recours, que la déclaration d'appel ne porte que sur les chefs de l'ordonnance entreprise du 1er août 2025 excluant de fait, par l'effet dévolutif de l'appel, les termes de l'ordonnance en question du 25 juillet 2025 et que cette décision vise expressément la requête justifiant du caractère d'urgence.

Concernant le fond du référé, il relève avoir communiqué en appel l'ensemble des pièces présentées devant le premier juge. Il expose par ailleurs que l'appelant, bien que parfaitement informé des démarches qui devaient être entreprises, a refusé l'accès à son appartement. Il souligne, qu'à la suite de l'incendie, M. [O] a lui-même signalé aux services de secours l'instabilité structurelle du plancher haut de son appartement et que la ville de [Localité 1] a pris un arrêté portant interdiction d'accès à deux appartements, dont celui de l'appelant, de sorte qu'il ne peut prétendre qu'il attendait d'en savoir plus sur les travaux devant être réalisés pour déterminer s'il devait se reloger ou non. Il relève également que, même en exécution de l'ordonnance entreprise, l'appelant s'est opposé à l'exécution des travaux en question, tel que cela résulte du constat d'huissier qui a été établi, lesquels n'ont pu l'être qu'après l'intervention des services de police et l'appel à un supérieur hiérarchique. Il rappelle que son droit de réaliser des mesures conservatoires sur une partie privative résulte de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'ordonnance présidentielle du 25 juillet 2025 et des actes subséquents

En application de l'article 485 du code de procédure civile, la demande en référé est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

En l'espèce, le vice-président du tribunal judiciaire de Nice a, par ordonnance rendue le 25 juillet 2025, autorisé le syndicat des copropriétaires à assigner M. [O], au plus tard le 26 juillet suivant, à comparaître en référé d'heure à heure devant le président du même tribunal le 29 juillet suivant.

Si M. [O] fait grief à ce magistrat de ne pas avoir motivé sa décision concernant l'urgence, il convient de rappeler que l'ordonnance présidentielle qui autorise une assignation à heure indiquée est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, qu'il s'agisse d'un recours direct ou à l'occasion d'un appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé elle-même.

Dans ces conditions, M. [O] sera débouté de sa demande tendant à voir annuler l'ordonnance présidentielle en question et les actes subséquents, à savoir l'acte introductif d'instance et l'ordonnance de référé entreprise.

Sur la demande d'enjoindre à M. [O] de laisser l'accès à son appartement

Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent dont la preuve de l'existence incombe à celui qui l'invoque, s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou d'un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

En outre, par application de l'article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.

En application de l'article 9 II de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable.

La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

Si cet article pose l'interdiction de faire obstacle aux travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale, le syndic peut, en application de l'article 18 de la même loi, agir sans attendre l'assemblée générale lorsque les travaux relèvent de sa mission de conservation de l'immeuble et présentent un caractère urgent. Dans ce cas, l'accès à la partie privative peut être imposé s'il y a un impératif de sécurité ou de conservation des biens en raison d'un dommage imminent.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment d'un courrier en date du 16 juillet 2025 de M. [N] [K] du cabinet CCE-BIM adressé au syndic de la copropriété, que suite à l'incendie survenu dans l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] le 2 juillet 2025, une dégradation structurelle grave a été constatée le 16 juillet suivant sur un élément porteur du bâtiment. Une poutre en bois, encastrée dans le mur de façade, et assurant la reprise du plancher haut du rez-de-chaussée de l'appartement de M. [O], a subi une altération majeure par combustion localisée. Des désordres ont été alors relevés au niveau de la poutre porteuse en bois fortement calcinée avec perte de section mécanique significative sur toute la largeur d'encastrement visible et du support maçonné désagrégé avec effondrement partiel du lit de pose et des matériaux environnants. Il a été également constaté la présence d'un tirant métallique fortement corrodé, intégré dans la façade, ayant une fonction de reprise des efforts horizontaux et de maintien de la stabilité transversale du bâtiment.

M. [K] constate que la dégradation simultanée de la poutre et du tirant, qui jouent un rôle structurel complémentaire et essentiel, constitue un risque immédiat de perte de stabilité locale du plancher haut, ainsi qu'un risque différé de déformation de la façade, pouvant affecter la sécurité des occupants et des intervenants.

Il préconise donc des mesures conservatoires, à engager sans délai, consistant en l'ouverture complète au droit de la zone sinistrée où se trouvent la poutre et le tirant pour une évaluation structurelle, la mise en sécurité immédiate par étaiement vertical sous la poutre et une inspection technique approfondie du tirant, de ses ancrages et de son efficacité résiduelle.

Au vu d'un rapport de visite établi par les agents assermentés de la direction de la gestion et de la prévention des risques majeurs en date du 16 juillet 2025 concernant le même immeuble, aux termes duquel il a été constaté qu'une poutre porteuse en bois située entre le rez-de-chaussée et le 1er étage était calcinée, ce qui entraînait un risque pour la sécurité publique, et compromettait la sécurité des biens et des personnes, en raison d'un risque de chute du plancher haut du rez-de-chaussée, la ville de [Localité 1] a, par arrêté en date du 17 juillet 2025, interdit l'accès à l'appartement situé au rez-de-chaussée (accès par la cour intérieure) et à celui situé au 1er étage (1ère porte à droite dans le sens de la montée de l'escalier), à l'exception des experts et professionnels chargés de la mise en sécurité, des services de police et de secours ainsi qu'aux agents de la direction de la gestion et de prévention des risques majeurs.

La levée des interdictions d'accès ordonnées a été subordonne à la mise en 'uvre des mesures préconisées par le cabinet CCE-BIM permettant de lever le danger, tel que cela résulte du courriel adressé par les services de la ville de [Localité 2] le 17 juillet 2025.

Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires justifie de la nécessité d'engager, en urgence, des mesures conservatoires afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Dès lors qu'il s'agit de travaux urgents visant à prévenir un dommage imminent, la poutre en bois, fortement calcinée sur l'ensemble de son appui avec une perte de section significative, étant une poutre porteuse encastrée dans la façade qui assure la reprise du plancher haut du rez-de-chaussée et du plancher haut de l'appartement de M. [O], le syndic, qui a notamment pour mission de veiller à la conservation de l'immeuble, pouvait décider de les faire réaliser sans autorisation préalable de l'assemblée générale.

Or, M. [K] a indiqué, par courriel en date du 18 juillet 2025, qu'une intervention par l'extérieur est techniquement inenvisageable au regard de la configuration de l'encastrement, le positionnement de la poutre et la nature du désordre qui imposent une ouverture et une mise en sécurité depuis l'intérieur. Il poursuit en indiquant que l'accès aux parties privatives aurait pu être évité si Monsieur [O] avait permis l'accès à son appartement pour la mise en place d'une ligne d'étaiement (...), faisant observer que l'accès à cette zone reste aujourd'hui un point de blocage pour les actions de sécurisation.

La preuve est donc rapportée que la réalisation des mesures conservatoires préconisées nécessitait d'accéder à l'appartement de M. [O].

Pour autant, la lecture des différents courriels versés aux débats démontre que M. [O], contrairement à ce qu'il affirme, a toujours refusé l'accès à son appartement.

C'est ainsi qu'il en a refusé, malgré plusieurs mails adressés par le syndic l'alertant sur la dangerosité des lieux, l'accès aux experts le 16 juillet 2025 faisant valoir, par l'intermédiaire de son assureur, qu'il serait absent jusqu'au 15 août.

Postérieurement à l'arrêté qui a été pris par la ville de [Localité 1], il a non seulement réitéré son refus de laisser les professionnels accéder à son appartement en contestant la réalité des désordres affectant la poutre de son appartement mais a également réfusé d'évacuer les lieux. Par courriel en date du 17 juillet 2025, il déclare que la ville de [Localité 1] ne peut pas [lui]interdire ! l'entrée et la propriété ! que ce soit clair, et dénonce cette obsession de [leur] part d'entrer dans [sa] propriété, la panique, l'hystérie, dans [leur] bonne volonté de réparer/démolir ce qui n'est pas nécessaire, de contacter la ville de [Localité 3]...étant si inquiet pour [sa] propriété ! Encore plus que [lui]. Cela [lui] prouve que quelque chose de très mauvais est en train de se préparer ici.

Contestant la réalité même des désordres et les risques de chute de son plancher, M. [O] ne peut sérieusement soutenir qu'il attendait d'avoir plus de précisions sur les modalités des travaux devant être réalisés afin notamment de savoir s'il devait libérer les lieux et, le cas échéant, pendant combien de temps. En tout état de cause, il avait interdiction d'occuper son bien tant que les mesures conservatoires préconisées n'avaient pas été réalisées. En s'opposant à la mise en 'uvre de ces mesures, M. [O] n'a fait que retarder la levée de l'arrêté pris par la ville de [Localité 1].

Il s'avère que, même lors de l'exécution de l'ordonnance entreprise, M. [O] a fait obstacle aux travaux. Il résulte en effet du procès-verbal de constat dressé le 5 août 2025, qu'après avoir autorisé le commissaire de justice à pénétrer chez lui, en présence d'une représentante du syndic (Mme [P]), de l'ingénieur structure (M. [K]), de l'entrepreneur façadier (M. [S] [T]) et de la société HPP Plombier, il a refusé l'exécution des travaux de mise en sécurité. Après une heure de discussion, le commissaire de justice a demandé l'assistance de la police nationale. Après discussion avec l'équipage de police puis un officier de police judiciaire, M. [O] a accepté de laisser entrer les entreprises pour sécuriser les lieux conformément au rapport du cabinet CCE-BIM.

Pour toutes ces raisons, la seule mesure de nature à prévenir le dommage imminent affectant la sécurité des biens de l'immeuble en question et de ses occupants est celle qui a été ordonnée par le premier juge, à savoir ordonner à Monsieur [O] de laisser l'accès à son appartement sans délai après la signification de l'ordonnance (...) afin que les locateurs d'ouvrage mandatés par le syndic de l'ensemble immobilier puissent exécuter les travaux conservatoires et de mise en sécurité nécessaires en procédant si nécessaire à la dépose des éléments contenus dans le faux plafond et notamment le cumulus et le bloc de climatisation. Elle sera donc confirmée de ce chef.

Elle le sera également en ce qu'elle a autorisé le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à pénétrer dans l'appartement de M. [O] avec le concours de la force publique, d'un commissaire de justice et d'un serrurier, notamment en cas de refus de sa part.

Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [O] a persisté dans son refus de laisser les professionnels accéder à ses parties privatives afin de mettre en sécurité la poutre en bois soutenant son plancher qui menaçait de s'effondrer à tout moment, et ce, nonobstant l'arrêté d'interdiction d'accès à son appartement pris par la ville de [Localité 1], à l'exception des experts et professionnels chargés de la mise en sécurité, des services de police et de secours ainsi qu'aux agents de la direction de la gestion et de prévention des risques majeurs.

S'il justifiait son refus par l'absence de désordres affectant son appartement, le commissaire de justice, qui a pénétré chez lui en exécution de l'ordonnance entreprise, a constaté dans son procès-verbal de constat (en page 15) que plusieurs lattes du parquet [étaient] disjointes devant la porte vitrée et la cloison gauche de l'entrée.

De même, s'il déclare qu'il attendait de savoir si la mise en 'uvre des travaux impliquait pour lui de se reloger, il convient de relever que les services de la ville de [Localité 1] lui avait fait interdiction, par arrêté pris le 17 juillet 2025, d'accéder à son appartement tant que les mesures conservatoires préconisées ne seraient pas réalisées.

Enfin, il apparaît que les travaux, qui ont consisté à la mise en place de protections, à la dépose du compresseur en façade le temps des travaux, à la découpe du faux plafond au-dessus de la porte d'entrée afin d'avoir accès à la poutre et de permettre la pose des étais pour soutenir le plancher supérieur et l'enlèvement des protections ainsi qu'au nettoyage du chantier, tel que cela est décrit dans le procès-verbal de constat dressé le 5 août 2025, n'ont pas excédé une demi-journée.

C'est ainsi que l'arrêté d'interdiction d'accès sera abrogé par arrêté pris par la ville de [Localité 1] le 8 août 2025 au regard de l'attestation de travaux et de mise en sécurité provisoire du 6 août 2025 dressée par le cabinet CCE-BIM à la suite de l'intervention du 5 août 2025 consistant en la mise en place d'une ligne d'étais métalliques au droit de la poutre en bois sinistrée.

Pour toutes ces raisons, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la résistance abusive de M. [O] n'était pas sérieusement contestable.

En revanche, à la lecture de l'ordonnance entreprise, il apparaît qu'alors même que le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de M. [O] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, le premier juge a condamné M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Ce faisant, en allouant une indemnité à titre définitif, et non une provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, il a outrepassé ses pouvoirs, tel que définis par l'article 835 alinéa 2 précité du code de procédure civile et statué ultra petita.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise mais, d'y ajouter, en indiquant que la somme allouée de 2 000 euros l'est à titre provisionnel conformément à ce qui a été demandé par le syndicat des copropriétaires.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [R], succombant en appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros.

Il sera également tenu aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande en outre de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

Tenu aux dépens, M. [O] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute M. [F] [O] de ses demandes tendant à voir annuler l'ordonnance présidentielle en date du 25 juillet 2025 ayant autorisé le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, ainsi que les actes subséquents, à savoir l'acte introductif d'instance délivré le 25 juillet 2025 et l'ordonnance entreprise rendue le 1er août 2025 ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la condamnation de M. [F] [O] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive est prononcée à titre provisionnel ;

Condamne M. [F] [O] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Déboute M. [F] [O] de sa demande formée sur le même fondement ;

Condamne M. [F] [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La greffière Le président

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