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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 22/15263


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 22/15263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
22/15263
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
arret
Id
6a226ae8cdc6046d4739e9df

Texte de la décision

88,035 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2026

ab

N° 2026/ 144

Rôle N° RG 22/15263 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKVT

[G] [C]

[S] [O] épouse [P]

[M] [J] épouse [C]

[N] [P]

[Q] [P]

[T] [U] épouse [E]

[Z] [L]

[Y] [L]

[V] [H]

[W] [D] épouse [H]

[K] [I]

[B], [F], [R] [A]

[X] [CU] [A]

S.A.S. SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS

C/

[B] [UN]

[M] [UN] épouse [NN]

[DO] [LX]

[Y] [LX]

[KV] [VG]

[CJ] [VP] épouse [VG]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe MAIRIN

SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES

Me Caroline BOZEC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 31 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01638.

APPELANTE ET INTIMÉE

S.A.S. SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS

Appelante dans le RG 22 15263 et intimée dans les RG 23/1360 , RG 23/1077, 23/ 1354

dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

APPELANTS

Monsieur [K] [I]

Appelant dans le RG 23/1354

né le 19 Mai 1986 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

Monsieur [N] [P] agissant en sa qualité d'héritier de feu [PD] [P] et de feue [S] [O] épouse [P]

Appelant dans le RG. 23/1360

né le 05 Juillet 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [Q] [P] agissant en sa qualité d'héritière de feu [PD] [P] et de feue [S] [O] épouse [P]

Appelante dans le RG. 23/1360

née le 27 Juillet 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [T] [U] épouse [E]

Appelante dans le RG. 23/1360

née le 05 Mai 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [Z] [L]

Appelant dans le RG. 23/1360

né le 01 Février 1933 à [Localité 5] (30),demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [Y] [L] agissant en sa qualité d'héritier de sa mère, feue [RS] [CW] épouse [L], décédée le 15 décembre 2022,

Appelant dans le RG. 23/1360

né le 02 Janvier 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [B], [F], [R] [A]

Agissant en sa qualité d'héritier de feu [V] [H] et de feue [ER] [H] née [D]

né le 15 Mai 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [X] [CU] [A]

Agissant en sa qualité d'héritière de feu [V] [H] et de feue [ER] [H] née [D]

née le 17 Décembre 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [G] [C]

Appelant dans le RG 23/1077

né le 27 Septembre 1970 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON plaidant

Madame [M] [J] épouse [C]

Appelante dans le RG 23/1077

née le 07 Août 1971 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

INTIMÉS

Monsieur [B] [UN]

Intimé dans le RG 22/15263

né le 22 Août 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

Madame [M] [UN] épouse [NN]

Intimée dans le RG 22/15263

née le 24 Août 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 10] - [Localité 9]

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

Monsieur [DO] [LX]

Intimé dans le RG 22/15263

né le 24 Octobre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 11] - [Localité 3]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

Monsieur [Y] [LX]

Intimé dans le RG 22/15263

né le 06 Septembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 12] - [Localité 10]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

Monsieur [KV] [VG]

Intimé dans le RG 22/15263

né le 21 Avril 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13] - [Localité 4]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

Madame [CJ] [VP] épouse [VG]

Intimée dans le RG 22/15263

née le 07 Septembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 13] - [Localité 4]

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,

Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

À compter de 1973, la société Salins du Midi Participations a procédé au lotissement de plusieurs terrains dont elle était propriétaire, à [Localité 3], sur la commune d'[Localité 2] (13), en vue de leur construction.

Il s'agissait notamment de permettre à ses ouvriers d'accéder à la propriété, en leur proposant des terrains à bâtir à coût modéré.

Les lots ainsi constitués ont été vendus nus et les acquéreurs y ont édifié leur pavillon.

La société Salins du Midi Participations est propriétaire des parcelles cadastrées section PT n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Ces parcelles sont situées en bordure des lotissements [Adresse 14] I et [Adresse 14] II et [Adresse 15].

Certaines propriétés adjacentes aux parcelles de la société Salins du Midi, contiennent des constructions au-delà des limites de leurs propriétés, constituant ainsi des empiétements, qui ont été relevées par la société de géomètre [BI] le 10 mai 2012 puis constatées par huissier de justice le 29 août suivant.

Des sommations de démolir les constructions et aménagements existants sur la propriété de la société Salins du Midi, ont été adressées à chacun des propriétaires de parcelles voisines concernées, en vain.

Par ordonnance de référé du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a désigné M. [SG], géomètre-expert, afin de déterminer les limites séparatives de chaque parcelle, de révéler les empiétements et de déterminer le coût des travaux pour y remédier.

Les opérations ont été déclarées communes et opposables à l'ensemble des propriétaires dont les parcelles jouxtent la propriété de la société Salins du Midi, par ordonnance du 12 juillet 2016.

L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 29 janvier 2018.

Par actes des 17, 19 et 22, 26,30 et 31 octobre 2018, la société Salins du Midi a assigné devant le tribunal de grande instance de Tarascon, aux fins de voir condamner les requis à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles de la propriété de la demanderesse et de remettre en état les lieux sous astreinte :

- les époux [L],

- Mme [O] épouse [P],

- MM. [DO] et [Y] [LX],

- MM. [JO], [ST] et [OQ] [TV],

- les époux [V] [H],

- MM. [KR] et [NZ] [GZ] et Mme [AS] [OT],

- Mme [E] épouse [U],

- M. [I],

- M. [B] [UN] et Mme [M] [UN] épouse [NN],

- les époux [XH],

- M. [PX] et Mme [NF],

- les époux [VG],

- M. [C] et Mme [J].

Par acte du 30 novembre 2020, la société Salins du Midi a assigné les consorts [GC] et [SD] en intervention forcée.

Une ordonnance de jonction a été rendue le 9 décembre 2020.

Le tribunal judiciaire de Tarascon a rendu le 31 août 2022, le jugement suivant :

«Vu le rapport d 'expertise judiciaire de Monsieur [GL] [SG] du 29 janvier 2018 et sa pièce annexe 50 intitulée « Plan parcellaire d'état des lieux

DECLARE recevables les interventions volontaires de Monsieur [N] [P] et Madame [Q] [P], es qualité d'héritiers légaux de Monsieur [PD] [P] CONSTATE que le désistement de Madame [Q] [P] est imparfait faute d'acceptation de la demanderesse ;

DEBOUTE La SAS LES SALINS DU MIDI de sa demande de démolition sur les parcelles PT [Cadastre 4], PT [Cadastre 5] et PT [Cadastre 6] appartenant respectivement à Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], à Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M] et à Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] ;

DEBOUTE La SAS LES SALINS DU MIDI de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur [TV] [JO], Monsieur [TV] [ST] et Monsieur [TV] [OQ] ;

CONDAMNE le surplus des parties à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 2] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre en état les lieux, à savoir :

Monsieur [L] [Z] et Madame [CW] épouse [L]

[RS] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 7] ;

Madame [O] veuve [P] [S], Monsieur [P] [N], Madame

[IG] [Q] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 8]

Monsieur [ZW] [GC] et Madame [FR] [SD] propriétaires de la parcelle PT33 ;

Monsieur [H] [V] et Madame [D] épouse [H]

[W] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 9] ;

Madame [OT] [AS], Monsieur [GZ] [NZ] propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 10] ;

Madame [E] épouse [U] [T] propriétaire de la parcelle PT[Cadastre 11]

Monsieur [I] [K] propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 12]

Monsieur [XH] [EQ] et Madame [SJ] épouse [XH]

[HL] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 13]

Monsieur [PX] [NU] et Madame [NF] [SW] propriétaires de la parcelle PT[Cadastre 14]

Monsieur [C] [G] et Madame [J] [M] propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 15]

ORDONNE lesdites démolitions sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois après la signification de la présente décision et dans la limite de 50.000 euros par partie ;

CONDAMNE La SAS LES SALINS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :

Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y] : la somme de 2.000 euros

Monsieur [UN] [B] Madame [UN] épouse [NN] [M] : la somme de 2.000 euros

Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] : la somme de 2.000 euros

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [J] [M], Monsieur [PX] [NU] et Madame [NF] [SW], Monsieur [XH] [EQ] et Madame [SJ] épouse [XH] [HL], Monsieur [I] [K]. Madame [E] épouse [U] [T], Madame [OT] [AS]. Monsieur [GZ] [NZ], Monsieur [H] [V] et Madame [D] épouse [H] [W], Monsieur [ZW] [GC] et Madame [FR] [SD], Madame [O] veuve [P] [S], Monsieur [P] [N], Madame [P] [Q]. Monsieur [L] [Z] et Madame [CW] épouse [L] [RS] à verser à la SAS LES SALINS DU MIDI prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [J] [M], Monsieur [PX] [NU] et Madame [NF] [SW], Monsieur [XH] [EQ] et Madame [SJ] épouse [XH] [HL], Monsieur [I] [K], Madame [E] épouse [U] [T], Madame [OT] [AS]. Monsieur [GZ] [NZ], Monsieur [H] [V] et Madame [D] épouse [H] [W], Monsieur [ZW] [GC] et Madame [FR] [SD], Madame [O] veuve [P] [S], Monsieur [P] [N], Madame [P] [Q], Monsieur [L] [Z] et Madame [CW] épouse [L] [RS] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire

ORDONNE l'exécution provisoire. »

La société Salins du Midi a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2022 dans les termes suivants : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le présent appel tend à faire droit à toutes les exceptions de procédure, infirmation, annulation ou tout au moins réformation de la décision faisant grief à la partie appelante. L'appel de la décision porte sur les chefs expressément critiqués suivants : DEBOUTE La SAS LES SALINS DU MIDI de sa demande de démolition portant sur les parcelles PT [Cadastre 4], PT [Cadastre 5] et PT [Cadastre 6] appartenant respectivement à Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], à Monsieur [UN] [B] et Madame

[UN] épouse [NN] [M] et à Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] ; CONDAMNE La SAS LES SALINS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à : - Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y] : la somme de 2.000 euros - Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M] : la somme de 2.000 euros - Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG] : la somme de 2.000 euros » L'objet de la demande du présent appel est : annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée. »

Aux termes de ses ultimes conclusions récapitulatives n°2 notifiées au greffe par RPVA le 20 mars 2026, la société Salins du Midi demande à la cour de :

« Vu l'article 545 du code civil

Vu le rapport d'expertise [SG],

Vu les pièces produites,

Vu les articles 2258 et suivants du Code Civil,

ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture et DECLARER recevables les présentes conclusions,

INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 31 août 2022 en ce

qu'il :

- DEBOUTE la SAS LES SALINS DU MIDI de sa demande de démolition portant sur les parcelles PT [Cadastre 4], PT [Cadastre 5] et PT [Cadastre 6] appartenant respectivement à Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], à Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M] et à Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG]

- CONDAMNE la SAS LES SALINS DU MIDI, prise en la personne de son

représentant légal, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile, à :

' Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y] : la somme de 2.000 euros

' Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse

[NN] [M] : la somme de 2.000 euros

' Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP]

épouse [VG] : la somme de 2.000 €

CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 31 août 2022 en ce qu'il :

- condamne M. [C] et Mme [J], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 15] à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1],

PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 6] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS

et à remettre en l'état des lieux.

- ordonne lesdites démolitions sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification de la décision et dans la limite de 50.000 € par parties.

- Condamne in solidum, M. [C] et Mme [J] avec les autres requis à verser à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 31 août 2022 en ce qu'il :

- condamne M. [I], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 12] à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 6] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre en l'état des lieux.

- ordonne lesdites démolitions sous astreinte de 50 € par jour de retard

passé le délai de trois mois après la signification de la décision et dans la

limite de 50.000 € par parties.

- Condamne in solidum, M. [I] avec les autres requis à verser à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 31 août 2022 en ce qu'il :

- déclare recevables les interventions volontaires de M. [N] [P] et Mme [Q] [P] ès qualité d'héritiers légaux de M. [PD] [P] et constate que le désistement de Mme [P] est imparfait faute d'acceptation de la demanderesse,

- condamne les Consorts [L], propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 7], les Consorts [P] propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 8], les consorts [H] [D] propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 9] et Mme [E], propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 11], à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT [Cadastre 3] et PT [Cadastre 6] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre en l'état des lieux.

- ordonne lesdites démolitions sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification de la décision et dans la limite de 50.000 € par parties.

- Condamne in solidum, les Consorts [L], [P], [H]-[D] et Mme [E] avec les autres requis à verser à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y],propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 4], Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 5], Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 6], à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT[Cadastre 1] et PT[Cadastre 3] appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre en état les lieux.

ASSORTIR cette décision d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard, commençant à courir un mois après la date de la décision à intervenir.

REJETER l'argumentation au titre de l'absence de preuve de l'empiètement, de la prescription acquisitive et de la disproportion.

DEBOUTER Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y], Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M], Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

DEBOUTER M. [C] et Mme [J] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes.

DEBOUTER M. [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

DECLARER irrecevables comme étant nouvelles les demandes formulées par les Consorts [L], [P], [H]-[D] et Mme [E] à titre de dommages et intérêts.

DEBOUTER les Consorts [L], [P], [H]-[D] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE.

CONDAMNER in solidum Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y],

Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M],

Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG]

M. [C] et Mme [J] épouse [C], M. [I], les Consorts [L],

[P], [H]-[D] et Mme [E] au paiement de la somme de 7.000 €

sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et à la somme supplémentaire de 5.000 € au titre de la procédure d'appel.

CONDAMNER in solidum Monsieur [LX] [DO] et Monsieur [LX] [Y],

Monsieur [UN] [B] et Madame [UN] épouse [NN] [M],

Monsieur [VG] [KV] et Madame [CJ] [VP] épouse [VG],

M. [C] et Mme [J] épouse [C], M. [I], les Consorts [L],

[P], [H]-[D] et Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise par application de l'article 696 du Code de procédure civile. ».

Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 13 décembre 2024, les époux [VA] [C] demandent à la cour de :

« Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Vu l'article 9 du même code,

Vu l'article 8 de la CEDH,

A titre principal, infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON le 31 août 2022 en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] à procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et à remettre les lieux en état,

Et statuant à nouveau, débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de toutes ses demandes de démolition et de remise en état ainsi que d'indemnité article 700 du CPC,

Subsidiairement, vu le principe de proportionnalité,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] à faire procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle appartenant à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS,

Et statuant à nouveau, débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de leur demande, fins et conclusions tendant à la démolition des ouvrage empiétant sur sa parcelle, ainsi que d'indemnité article 700 du CPC,

Condamner la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer à M. et Mme [C] 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ».

Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 4 mars 2026, Mrs [DO] [LX], [Y] [LX], M. [B] [UN], sa fille Mme [M] [UN] épouse [NN] et les époux [KV] [VG], demandent à la cour de :

« Vu les articles 2272 et suivants du Code Civil,

Débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de sa demande de démolition des ouvrages empiétant sur ses parcelles et de remise en état de :

Messieurs [Y] et [DO] [LX] ayant prescrit acquisitivement partie de la parcelle PT [Cadastre 1],

M. [B] [UN] et Mme [M] [UN] épouse [NN] ayant prescrit acquisitivement partie de la même parcelle PT [Cadastre 1],

Débouter la société des SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de sa demande de démolition des ouvrages existant et de remise en état en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. et Mme [VG] en l'absence de la démonstration de tout empiètement,

Confirmer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON le 31 août 2022,

Subsidiairement, vu l'article 8 de la CEDH,

Débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de sa demande de démolition des ouvrages empiétant et de remise en état dirigée à l'encontre de Messieurs [DO] et [Y] [LX], de M. [B] [UN] et de Mme [M] [UN] épouse [NN] et de M. et Mme [VG], la mesure étant disproportionnée au regard de l'intérêt qu'elle présente,

Confirmer en conséquence le jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON le 31 août 2022 en ce qu'il a débouté la société SALINS DU MIDI PARTICPATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse, condamner la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer à chacun des concluants 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ainsi qu'aux entiers dépens ».

Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 4 mars 2026, M. [K] [I] demande la cour de :

« Vu l'article 2272 du code civil,

Et subsidiairement l'article 8 de la CEDH,

A titre principal,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon le 31 août 2022 en ce qu'il a condamné M. [I] à procéder à la remise en état des lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois et à payer 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens,

Statuant à nouveau,

Débouter la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de sa demande de remise en état, M. [I] ayant prescrit acquisitivement la partie litigieuse de la parcelle PT [Cadastre 1],

Subsidiairement,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et condamné M. [I] à payer 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens,

ET statuant à nouveau,

Vu l'article 8 de la CEDH et le principe de proportionnalité,

Débouter la société des SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de la demande de remise en état et de démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle PT [Cadastre 1] ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC,

En toute hypothèse, condamner la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer à M. [I] 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.».

Par leurs conclusions récapitulatives et responsives notifiées au greffe par RPVA le 9 mars 2026, M. [N] [P], Mme [Q] [P], héritiers légaux de M. [PD] [P], Mme [SB] [E] épouse [U], M. [Z], M. [Y] [L], M. [B] [A] et Mme [X] [A], en leurs qualités d'héritiers des époux [H], demandent à la cour de :

« Vu les articles 16, 455, 564 et suivants, 699, 700 et 909 du code de procédure civile

Vu les articles 1240, 2240 et suivants, 2256 et suivant du code civil,

Vu les pièces versées aux débats et, plus particulièrement, les photographies issues du site de l'IGN,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [SG], vu les pré-conclusions de Monsieur [SG],

DÉCLARER l'appel formé par les consorts [P], Madame [T] [U] épouse [E], les consorts [L] et Monsieur et Madame [H] recevable et bien fondé,

RÉFORMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 31 août 2022 en ce qu'il a :

condamné les consorts [P], Madame [T] [U] épouse [E], les consorts [L] et Monsieur et Madame [H] à faire démolir des ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1], PT[Cadastre 3] et PT [Cadastre 2] appartenant à la société LES SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS et remettre en état les lieux, et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai de 3 mois après la signification de la présente décision et dans la limite de 50.000,00 € par partie ;

condamné les consorts [P], Madame [T] [U] épouse [E], les consorts [L] et Monsieur et Madame [H], in solidum avec d'autres propriétaires, à verser à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS la somme de 5.000,00 € le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

RECEVOIR les consorts [B] [A] - [X] [A] en leur intervention volontaire

ET PAR L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER que les consorts [Z] [L] - [Y] [L], les consorts [N] [P] - [Q] [P], les consorts [B] [A] - [X] [A], et Madame [T] [U] épouse [E] justifient d'une possession conforme de la parcelle PT75 aux conditions édictées par l'article 2261 du Code civil

DIRE ET JUGER que l'ensemble des constructions litigieuses des appelants étaient achevées en 1982

A TOUT LE MOINS, DIRE ET JUGER que les murs, murets et constructions situés au droit des parcelles PT [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sur l'emprise de la parcelle PT [Cadastre 1] ont été édifiées au plus tard en 1984,

DIRE ET JUGER que la société SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS ne prouve pas avoir concédé à chacun des appelants propriétaires des parcelles PT [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] des actes de tolérance relatifs à l'occupation de la parcelle PT [Cadastre 1]

DIRE ET JUGER la société SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS irrecevable à critiquer la possession utile reconnu aux appelants par les premiers juges

DIRE ET JUGER que la société SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS ne prouve pas avoir diligenté d'acte interruptif de la prescription acquisitive trentenaire avant le 15 septembre 2015 et le 4 avril 2016

EN CONSÉQUENCE,

JUGER que les consorts [N] [P] - [Q] [P], Madame [T] [U] épouse [E], les consorts [Z] [L] - [Y] [L] et les consorts [B] [A] - [X] [A] propriétaires des parcelles PT [Cadastre 7], PT[Cadastre 8] PT[Cadastre 9] et PT [Cadastre 11] sont propriétaires par usucapion de la parcelle PT [Cadastre 1] située au droit de leurs parcelles respectives

DÉBOUTER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de démolition portant sur les parcelles PT [Cadastre 7], PT [Cadastre 8], PT [Cadastre 9] et PT [Cadastre 11] appartenant respectivement aux consorts [Z] [L] - [Y] [L], aux consorts [N] [P] - [Q] [P], aux consorts [B] [A] - [X] [A], et à Madame [T] [U] épouse [E],

ET A TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer .

aux consorts [Z] [L] - [Y] [Q] [L], aux consorts [N] [P] - [P], aux consorts [B] [A] - [X] [A], à Madame [T] [U] épouse [E], chacun, la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis

CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer aux consorts [L] la somme de 10.240 € TTC, somme à parfaire, au titre de leur préjudice matériel, tenant aux frais de démolition de leur abri en tôle et de la dalle béton, du mur de clôture, ainsi qu'au déplacement de l'olivier, et aux frais de reconstruction,

CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer consorts [P] la somme de 81 886 € TTC, somme à parfaire, au titre de leur préjudice matériel, tenant à la démolition de la serre, la tonnelle et l'abattage de deux haies de cyprès quarantenaires, et aux frais de reconstruction.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

DÉBOUTER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS de toutes demandes, fins et/ou conclusions plus amples et/ou contraires

CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS à payer :

aux consorts [Z] [L] - [Y] [L], aux consorts [N] [P] - [Q] [P], aux consorts [B] [A] - [X] [A], à Madame [T] [U] épouse [E],

chacun, la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la SAS SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce inclus les frais d'expertise. »

L'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2026, a été rabattue pour être rendue le 24 mars suivant, rendant recevables l'ensemble des conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions juridiques.

Sur la demande en condamnation de Mr [DO] [LX], Mr [Y] [LX], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 4], M. [B] et Mme [M] [UN] épouse [NN], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 5] et les époux [KV] et [CJ] [VG], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 6], à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT [Cadastre 1] et PT [Cadastre 3]

L'article 2258 du code civil dispose que : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

L'article 2261 du code civil dispose que : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ».

L'article 2366 dispose que : « Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Aussi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ».

L'article 2272 du code civil dispose que : « Le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».

Il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de démontrer qu'il a réalisé des actes caractérisant sa possession pendant la durée légale.

Il résulte du jugement dont appel que :

- les consorts [LX] sont propriétaires de la parcelle PT32 par un muret de clôture, un portail avec deux piliers, un grillage côté sud, six abris de bois et une tôle, un garage en tôle, quatre arbres, une haie végétale, un étendoir métallique et divers amas de bois et de fer, ainsi qu'il est décrit par l'expert judiciaire,

- les empiétements sont bien établis mais la prescription acquisitive fait échec aux demandes de démolition,

- les consorts [UN] sont propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 5] par un muret de clôture en parpaings, une clôture en grillage au sud, une dépendance en bois accolée au garage, une dépendance en métal, un dallage, un muret bas empiétant partiellement, une petite haie d'arbustes et un petit arbre, ainsi qu'il est décrit par l'expert judiciaire,

- les empiétements sont bien établis mais la prescription acquisitive fait échec aux demandes de démolition,

- les époux [VG] sont propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 6], à propos de laquelle l'expert constate la présence d'un muret de clôture, dont une partie empiète sur la parcelle [Cadastre 3], la délimitation étant toutefois non garantie de sorte que l'empiètement est impossible à matérialiser sur photographies et que le dépassement apparaît en outre infime, de sorte que l'empiètement n'est tout simplement pas suffisamment prouvé.

S'agissant des consorts [LX], l'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré suffisamment établie la jouissance paisible, de manière continue pendant plus de 30 ans, en qualité de propriétaires sans équivocité de la bande de terrain se trouvant à l'est de leur propriété se trouvant sur la parcelle [Cadastre 1].

Elle fait observer que l'expert n'a pas pu dater avec précision l'édification des murs et clôtures, en supposant toutefois une date entre 1977 et 1984.

Elle conteste la validité du certificat de conformité du 30 novembre 1976 car l'article 18 du règlement intérieur du lotissement concerné qui prévoit l'obligation de se clôturer, est intervenu postérieurement à la délivrance de ce certificat.

Elle en conclut que l'existence des empiétements n'est pas établie à cette date et que donc, la méconnaissance de la date d'édification de la clôture fait obstacle au calcul de la prescription.

De même, une photographie produite aux débats ne serait pas probante, faisant apparaître une enfant et un garage en tôle, qui n'a pas été soumise à l'expertise, pas plus que des photos aériennes, celles datées de 1978 ne faisant apparaître aucune clôture, pas plus enfin qu'un échange de courriers entre les intéressés et Mme [LE] qui datent de 1978 et qui porteraient sur une autre clôture en limite avec le fonds de Mme [LE].

L'appelante ajoute que par son courrier du 2 mai 1978 faisant référence à un bornage auquel elle a fait procéder, elle prouve qu'elle n'a jamais entendu renoncer à sa propriété, ce qui fait échec à une démonstration de possession paisible et non équivoque ; elle fait également état d'un courrier du 30 mai 2000 relatif à une demande d'élagage de cyprès, adressée à M. [DO] [LX], car son service électrique avait prévu d'intervenir pour effectuer des travaux d'entretien sur la ligne à haute tension qui passe en bordure de sa propriété, dont les plantations de cyprès atteignaient des hauteurs illégales et créaient un danger.

Elle fait aussi valoir que par un courrier du 19 octobre 1977, elle avait autorisé M. [GZ], qui fut propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 10], à occuper à titre précaire, la bande de terrains jouxtant le nord-est de sa parcelle, la précarité de cette occupation excluant par conséquent toute possession non équivoque à titre de propriétaire.

Dès l'année 2012, l'appelante indique avoir entrepris des démarches pour faire valoir ses droits en ayant recours un géomètre expert puis à des sommations d'avoir à remettre en état les lieux, ce qui fait encore obstacle à la reconnaissance d'une possession paisible et non équivoque pendant 30 ans.

Les consorts [LX] répliquent que la période retenue par l'expert judiciaire, de construction du mur de clôture litigieux, entre 1977 et 1984, est en totale cohérence avec les documents produits aux débats, soit le certificat de conformité délivré le 30 novembre 1976, précisant que leurs parents et eux-mêmes ont vécu à la même adresse depuis le mois de juin 1976 et que le mur de clôture existait dès cette époque ; ils affirment que les échanges de courrier avec Mme [LE] démontrent que leur parcelle était déjà clôturée, ce qui est en adéquation avec le document d'urbanisme qui témoigne de l'achèvement de la construction dans son ensemble ; que le courrier du 30 mai 2000 invoqué par l'appelante fait bien référence à leur propriété, lorsqu'elle a sollicité de pouvoir effectuer les travaux d'entretien sur la ligne de haute tension qui passe en bordure de celle-ci.

Ils font valoir que le courrier adressé à M. [GZ] dont l'appelante se prévaut, ne leur a pas été adressé, sauf preuve contraire qu'elle ne rapporte pas, et ils ajoutent que les photographies datant de 1982 et de 1985, révèlent l'existence de la clôture.

Sur ce

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les époux [LN] et [CL] [LX] avaient acquis la parcelle cadastrée section PT [Cadastre 4], par acte notarié du 17 octobre 1974.

Un empiètement sur la parcelle PT [Cadastre 1] est constaté, constitué des divers éléments susmentionnés.

Une photographie prise en 1984 fait apparaître une maison édifiée notamment sur cette parcelle et l'expert de constater un trait plus sombre semblant correspondre aux murs et murets actuellement existants situés à l'Est des maisons.

Le certificat de conformité du 30 novembre 1976 ne suffit pas à démontrer que la clôture existait déjà à ce moment-là.

Toutefois, par courrier du 28 avril 1978 produit aux débats, Mme [LE] fait état d'un empiètement du mur de clôture est, de la propriété attribuée aux consorts [LX] sur sa parcelle, auquel, par courrier du 2 mai suivant, M. [LN] [LX], faisant référence à cette lettre, indique que le bornage de sa propriété a été effectué par la société des Salins du Midi et que la limite de sa propriété ne va pas au-delà.

Le témoin fait état de la clôture située à l'est de la propriété [LX], soit celle du côté de laquelle est constaté l'empiètement.

Si l'empiétement sur le fonds [LE] n'était évidemment pas à confondre avec celui qui affecte le fonds de la société Salins du Midi, ce courrier démontre que la clôture existait en 1978, au plus tard, ce qui est cohérent avec la construction d'une maison achevée près de deux ans plus tôt

Le tribunal a ainsi pu considérer : «' qu'à compter de l'année 1978 a minima, les propriétaires de la parcelle [Cadastre 4] ont érigé une clôture à la limite de la parcelle [Cadastre 16] soit sur la totalité de l'assiette de la parcelle [Cadastre 1] ».

Le courrier adressé par l'appelante à M. [DO] [LX] le 30 mai 2000, le prévient de l'intervention de son service électrique pour effectuer des travaux d'entretien sur la ligne de haute tension qui passe en bordure de sa propriété, évoquant des plantations de cyprès situées dans la parcelle [LX] atteignant une dimension qui dépasse la norme admise et qui crée un danger.

Ce courrier ne remet pas en cause les limites de la propriété [LX].

Enfin, le courrier adressé le 19 octobre 1977 par la société Salins du Midi à M. [GZ], propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 10], à occuper à titre précaire la bande de terrains jouxtant le nord-est de sa parcelle, ne signifie pas, à défaut de preuve contraire, qu'il a été adressé à tous les autres propriétaires du lotissement.

En conséquence, l'appelante échoue à démontrer que les consorts [LX] ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2261 susmentionnées, pour revendiquer la prescription acquisitive trentenaire à partir au minimum de 1978.

L'appelante indique avoir entrepris des démarches de contestation pour faire valoir son droit dès l'année 2012, soit quatre ans après que la prescription fut atteinte.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Salins du Midi de sa demande de démolition des éléments portants sur la parcelle PT [Cadastre 4] appartenant aux consorts [DO] et [Y] [LX].

S'agissant de M. [UN] et de sa fille, Mme [UN] épouse [NN], l'appelante conteste également le caractère probant du certificat de conformité du 9 janvier 1979 pour solliciter l'acquisition par prescription ainsi que celui des attestations des proches de M. [UN], établies plusieurs dizaines d'années après les événements qu'elles relatent et qui ne permettraient pas de dater avec précision l'édification de l'ensemble des clôtures de la propriété en question ; de même ajoute-t-elle, les photographies produites aux débats ne sont pas datées et de surcroît, les intimés ne pouvaient pas ignorer la qualité de propriétaire de l'appelante alors qu' il est admis que la prescription ne peut intervenir en vertu d'une simple tolérance de la part de la propriétaire ; Elle affirme que les intimés connaissaient la précarité de leur occupation en raison du courrier qu'elle a envoyé en 1977 à M. [GZ] et à l'ensemble des propriétaires, en limite de propriété.

Enfin, la configuration des lieux et l'existence de la ligne électrique rendrait la possession ipso facto non paisible et équivoque et ferait obstacle au jeu de la prescription.

M. [UN] et sa fille, Mme [UN] épouse [NN], se prévalent d'un certificat de conformité du 15 juin 1979 relatif à des travaux réalisés en exécution d'un permis de construire du 9 janvier 1979, de quatre attestations sur l'édification de trois des murs de la parcelle, à l'exception de la façade donnant sur la voie publique, qui a été réalisée avant la construction de leur maison ; ils font état de photographies de l'IGN datant du mois de juillet 1982 et du 1er janvier 1985, qui révèleraient l'existence du mur de clôture et de dépendances sur la bande de terrains revendiquée.

Ils contestent avoir été destinataires du courrier adressé à M. [GZ].

Sur ce

Aux termes du rapport d'expertise, les époux [TY] [UN], dont M. [B] [UN] et sa fille, Mme [UN] épouse [NN] sont les héritiers, ont acquis la parcelle PT [Cadastre 5] par acte notarié des 13 et 26 novembre 1976.

L'empiètement sur la parcelle PT [Cadastre 1] est constaté par l'expert, constitué des divers éléments susmentionnés.

Les consorts [UN] produisent aux débats un certificat de conformité du 15 juin 1979, qui ne démontre pas l'existence à ce moment-là d'une clôture.

Ils produisent également et notamment :

- une attestation de M. [FG], du 13 janvier 2021, selon laquelle il a aidé M. [B] [UN] à construire les murs de clôture de sa parcelle du printemps à l'été 1977,

- une attestation de M. [ZN] [P], du 12 janvier 2021, selon laquelle il jouait au football à [Localité 3] depuis les années 1963 jusqu'en 1984, et à l'époque, il arrivait que le ballon franchisse les limites du stade de football et il fallait le récupérer sur la parcelle [UN] qui était clôturée, précisant que la parcelle était clôturée peu de temps avant la construction de la maison, les joueurs ayant été obligés de contourner celle-ci,

- une attestation de M. [GN] du 11 janvier 2021, qui témoigne également en sa qualité d'ancien joueur de football, dans le même club, de 1966 à la fin des années 1980, précisant qu'à cette époque il n'y avait pas de filet derrière la cage des gardiens de but, côté sud, de sorte que le ballon sortait du terrain et atterrissait sur un terrain vague jouxtant le stade, jusqu'à ce que dans les années 70, le terrain vague soit devenu un lotissement et la parcelle située dans l'axe du terrain de football, celle acquise par M. [UN], qui a été clôturée sur trois côtés, avant la construction de sa maison, seul le côté donnant sur la rue n'ayant pas été clôturé,

- des clichés de l'IGN datant pour les plus anciens du mois de juillet 1982, qui présentent la parcelle concernée dans l'alignement du terrain de football, le long duquel se trouve un mur de clôture et des dépendances sur la bande de terrains séparant les maisons de la clôture.

Il n'est nullement démontré que les consorts [UN] ont été destinataires du courrier adressé à M. [GZ] le 19 octobre 1977.

La clôture de la parcelle PT [Cadastre 5] existe donc vraisemblablement depuis les années 70, au plus tard depuis 1977, de sorte que la prescription acquisitive constatée par le premier juge est confirmée, par conséquent également le rejet de la demande formée par la société Salins du Midi en démolition des éléments portants sur la parcelle PT [Cadastre 5] appartenant aux consorts [UN].

S'agissant des époux [VG], l'appelante rappelle qu'ils ont acquis leur propriété le 30 septembre 2010, que les constatations de l'expert sont claires quant à l'empiètement du muret de clôture pour partie sur la parcelle voisine, que les limites de propriété figurant sur le plan de l'expert judiciaire sont réelles et non pas « sans garantie » et que ce qui importe est l'existence de l'empiètement et non pas son étendue.

Les époux [VG] répliquent que l'expert judiciaire a simplement constaté la présence d'un muret de clôture dont une partie empiète sur la parcelle PT [Cadastre 3] mais que selon la légende du plan établi par l'expert judiciaire, la limite n'est pas garantie.

En tout état de cause, ils affirment pouvoir revendiquer l'usucapion, la possession ayant été continue. Ils ne développent pas leur assertion.

L'empiètement, ajoutent-ils, est de toute façon de faible importance et l'argument tiré de la dangerosité de la ligne électronique est dépourvu de pertinence dans la mesure où cette ligne passe au-dessus de la place du village et de la station-service de celui-ci, sans que cela ne pose problème ; enfin, les intimés rappellent que selon le principe de proportionnalité mais également selon l'article 8 de la CEDH relatif à la protection du droit au domicile, ils ne peuvent être contraints de démolir l'ouvrage litigieux.

Sur ce

L'article 545 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

Il résulte de cet article que l'importance de l'empiètement, même minime, ne remet pas en cause le droit du propriétaire.

Aux termes du rapport d'expertise, les époux [VG] ont acquis leur parcelle PT [Cadastre 6] par acte notarié du 30 septembre 2010.

Cette parcelle empiète sur la parcelle PT [Cadastre 3] appartenant à la société Salins du Midi par la présence d'une partie d'un muret de clôture.

Le plan parcellaire d'état des lieux, produit aux débats, à l'échelle 1/250, présente un muret qui déborde d'une ligne de délimitation sur une petite proportion, tout le reste du muret se confondant avec cette ligne.

Il ne s'agit donc pas d'un empiètement pur et simple de tout le muret sur le fonds voisin.

Le premier juge a tiré les conséquences de l'impossibilité de matérialiser l'importance de l'empiètement sur les photographies produites aux débats, qui, en effet, ne sont pas assez claires sur ce point, ni sur le plan susvisé qui présente un dépassement limité, qu'il qualifie d'infime.

S'il est rappelé que par application des dispositions de l'article 545, le droit du propriétaire à la démolition de l'empiètement n'est pas soumis à un contrôle de proportionnalité, il est tout aussi constant en l'espèce que la délimitation de l'empiètement n'est pas garantie aux termes de l'expertise judiciaire, pas plus qu'elle n'est claire sur les photographies.

Il paraît dès lors impossible de mettre fin à un empiètement que l'on ne peut sérieusement matérialiser.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société Salins du Midi de sa demande en démolition de l'ouvrage empiétant sur son fonds, appartenant aux époux [VG], propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 6].

Sur les demandes des consorts [N] [P] et [Q] [P], de Mme [T] [U] épouse [E], des consorts [Z] et [Y] [L], des consorts [B] et [X] [A]

Il résulte du jugement et du rapport d'expertise que :

- M. [N] [P] et Mme [Q] [P] sont propriétaires indivis de la parcelle PT [Cadastre 8] et il existe un empiètement par un muret de clôture avec un pilier à l'angle sud-est, un portail avec deux piliers, une clôture métallique au nord, un muret de clôture au sud, une serre en verre, une tonnelle métallique, un dallage en pierre et de haies de cyprès,

- Mme [E] épouse [U] est propriétaire de la parcelle PT [Cadastre 11] et il existe un empiètement par deux murs de clôture dont un mitoyen au sud, une dépendance en bois et métal, un abri contigü à ladite dépendance, une deuxième dépendance en bois, un placard adossé au mur de clôture, une dépendance à usage de cuisine d'été en parpaing de ciment, des dallages en ciment et pierres, une tonnelle métallique,

- M. [Y] [L] et M. [Z] [L] sont propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 7] et il existe un empiètement par la présence d'une dépendance à paroi et toiture métalliques, une dalle de ciment, un muret de clôture avec un pilier à l'angle nord et deux arbres,

- Les époux [H] aux droits desquels interviennent leurs héritiers M. [B] [A] et Mme [X] [A], sont propriétaires de la parcelle PT [Cadastre 9] et il existe un empiètement par un muret de clôture, trois piliers, un muret mitoyen au nord, un mur au sud, une dépendance en parpaings de ciment,

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