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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 22/06116


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 22/06116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
22/06116
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
6a226b32cdc6046d4739efb8

Texte de la décision

28,697 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2026

N° 2026/260

N° RG 22/06116

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJP5

SDC LE BEAU PLAN

C/

S.C.I. COFIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe-laurent SIDER

Me Michel LAO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 29 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04494.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sis à [Adresse 2],

représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI dont le siège social est à [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice domicilié pour la cause audit siège

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMÉE

S.C.I. COFIS

prise en la personne de son repentant légal demeurant és-qualités chez Madame [L] [D] domiciliée [Adresse 4], demeurant '[Adresse 5]

représentée par Me Michel LAO membre de la SELARL D'AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI COFIS est propriétaire du lot n°732 situé au sein de l'ensemble immobilier «  Le beau plan» régi en copropriété sis à Marseille, acquis suivant acte notarié du 19 janvier 1999.

La SCI COFIS ne réglant pas ponctuellement ses charges, un commandement de payer la somme de 3.092,98 € lui était délivré suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2020, en vain.

Aux termes d'une assignation en date du 8 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «  [Adresse 1] » a assigné la SCI COFIS devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement des charges de copropriété ainsi qu'à des dommages et intérêts outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire était évoquée à l'audience du 22 février 2022.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI sollicitait, au bénéfice de l'exécution provisoire, le rejet des prétentions de la SCI COFIS et sa condamnation au paiement de la somme de 2.109,22 €, comptes arrêtés au 6 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, celle de 5.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI COFIS demandait au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 5.804,54 € et de débouter la SARL GIM de ses demandes.

À titre reconventionnel, elle sollicitait la condamnation de la SARL GIM, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, à reprendre l'étanchéité de la toiture et mettre fin aux désordres affectant les parties privatives de la SCI COFIS et à localiser et identifier le compteur d'eau de la SCI COFIS et/ou mettre en place un compteur d'eau relié pour chaque lot dont la SCI COFIS est propriétaire, de condamner la SARL GYM à lui verser la somme de 4.320 € au titre de la perte locative ainsi que celle de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.

Subsidiairement, à titre reconventionnel, la SCI COFIS sollicitait la compensation des créances et la condamnation de la SARL GYM à lui payer la somme de 4.513,46 € et en tout état de cause la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*déclaré irrecevables les demandes de la SCI COFIS dirigée à l'encontre de la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI

*condamné la SCI COFIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «  [Adresse 1] », représenté par son syndic , la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI -la somme de 398,76€ au titre des charges de copropriété et de travaux dus au 6 janvier 2022 pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- la somme de 165,20 € au titre du coût du commandement de payer du 23 avril 2020.

*débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic , la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI de sa prétention indemnitaire.

*dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné la SCI COFIS aux dépens.

*débouté les parties du surplus de leurs demandes

Suivant déclaration au greffe en date du 26 avril 2022 , le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

-condamne la SCI COFIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier

« [Adresse 1] », représenté par son syndic , la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI la somme de 398,76€ au titre des charges de copropriété et de travaux dus au 6 janvier 2022 pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

-déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «[Adresse 1]», représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI de sa prétention indemnitaire.

- n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-déboute syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI du surplus de ses demandes

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic , la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI demande à la cour de :

*confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI COFIS dirigée à l'encontre de la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI

*réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI COFIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «[Adresse 1] », représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI la somme de 398,76€ au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

Statuant à nouveau.

*condamner la SCI COFIS au paiement de la somme de 2.175,07 euros correspondant aux charges dues, du 2 octobre 2019 au 9 mai 2022 et ce, avec intérêts de droit.

*condamner la SCI COFIS par ailleurs la rétablir en son état antérieur le lot n° 732 dont elle est propriétaire, lot à usage commercial transformé en appartement à usage locatif.

*assortir d'une astreinte la condamnation prononcée passée un délai de six mois après la notification de la décision à intervenir pour un montant de 100 € par jour.

*condamner la SCI COFIS au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.

*condamner la SCI COFIS au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner la SCI COFIS aux entiers dépens de première instance et d'appel

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «[Adresse 1]», représenté par son syndic , la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI rappelle qu'il était sollicité la condamnation de la SCI COFIS au paiement de la somme due à l'époque en principal de 5.806,54 €.

Il précise que cette dernière a opéré divers règlements depuis lors, ramenant sa dette en principal à la somme de 2.175,04 € au 9 mai 2022

Il ajoute que les retards incessants de la SCI COFIS lui ont causé un préjudice certain qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages-intérêts.

Par ailleurs il indique que la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI est intervenue dans la procédure qu'en sa qualité de syndic de la copropriété mais qu'elle n'a jamais été mise en cause à titre personnel de sorte que les demandes présentées à son encontre seront déclarées irrecevables

Enfin le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI fait valoir que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 2022, il a été décidé en résolution n°18 de donner mandat au syndic de poursuivre la SCI COFIS en vue d'obtenir sa condamnation à remettre en l'état antérieur le lot n°732 dont elle est propriétaire constituant un local commercial subdivisé, sans autorisation, en plusieurs appartements à usage d'habitation


L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.


SUR CE

Attendu que la SCI COFIS a constitué avocat.

Que cette dernière n'a pas déposé de conclusions

Qu'elle est dés lors réputée s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile

1°) Sur le paiement des charges

Attendu que l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » ;

Attendu que l'article 14-1 de la même loi, dans sa version applicable au litige, énonce que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. » ;

Et l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au cas d'espèce que « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.

Par exception, lorsque, en application de l'article 18, le syndic a, dans un cas d'urgence, fait procéder de sa propre initiative à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, l'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.

Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1.

Si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.

Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot.

III. - Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l'assemblée générale.

IV. - Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale :

1° La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. » ;

Attendu qu'il résulte de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 que « le syndic peut exiger le versement :

1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;

2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;

4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;

5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965;

6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en 'uvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965;

7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires. 

Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble.

Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée. »

Que l'article 36 de ce même décret prévoit que « sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. » ;

Attendu que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ;

Qu'en l'espèce, la SCI COFIS n'ayant pas contesté, dans les délais impartis par l'article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, n'est ainsi pas fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;

Attendu toutefois que l'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Qu'il appartient donc au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI de démontrer que la SCI COFIS est redevable de la somme réclamée dans sa totalité et à cette dernière de prouver s'en être acquittée.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI verse aux débats, à l'appui de ses demandes, les pièces suivantes :

-le relevé cadastral de propriété

-la fiche d'immeuble lot n°732

- le relevé du compte SCI COFIS au 1er octobre 2020

- le relevé des sommes dues au 9 mai 2022

-l'extrait de compte du 2 octobre 2020

- l'extrait de compte du 6 janvier 2022

-la lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception du 10 octobre 2019.

- la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 février 2019

-le procès-verbal d'assemblée générale du 7 février 2019 et notification en RAR

-le procès-verbal d'assemblée générale du 1er octobre 2019 et notification en RAR.

- la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 12 février 2020

-le procès-verbal d'assemblée générale du 12 février 2020 et notification en RAR

- la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 21 avril 2021

-le procès-verbal d'assemblée générale du 21 avril 2021

- la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 9 novembre 2021

-le procès-verbal d'assemblée générale du 9 novembre 2021 et la feuille émargée par le représentant de la SCI COFIS

- la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 10 mars 2022

-le procès-verbal d'assemblée générale du 10 mars 2022 et notification en RAR

- la reddition des comptes exercice 01/10/2017 au 30/09/2018

- la reddition des comptes exercice 01/10/2018 au 30/09/2019

- la reddition des comptes exercice 01/10/2019 au 30/09/2020

- la reddition des comptes exercice 01/10/2020 au 30/09/2021

-les appels de fonds du 30 septembre 2019

-les appels de fonds du 18 décembre 2019

-les appels de fonds du 29 juin 2020

-les appels de fonds du 30 septembre 2020

-les appels de fonds du 27 mars 2020

-les appels de fonds du 17 décembre 2020

-les appels de fonds du 25 mars 2021

-les appels de fonds du 29 juin 2021

-les appels de fonds du 22 septembre 2021

-les appels de fonds du 16 décembre 2021

-les appels de fonds du 1er février 2022

-les appels de fonds du 25 mars 2022

- la demande amiable de règlement du 2 octobre 2020

- le commandement de payer en date du 23 avril 2020

-la proposition de résolution amiable le 26 mai 2020

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «  [Adresse 1] » est fondée

Qu'il convient cependant de soustraire à la somme de 2.175,04 euros, la somme de 560,46 euros que ne correspond à des charges de copropriété (frais de procédure, frais d'avocat, d'huissier, de mise en demeure, de commandement de payer..)

Qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SCI COFIS au paiement de la somme de 1.614,58 euros correspondant aux charges dues, du 2 octobre 2019 au 9 mai 2022 et ce, avec intérêts de droit.

2°) Sur la demande de rétablissement des lieux en leur état antérieur

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI demande à la Cour de condamner la SCI COFIS à rétablir en son état antérieur le lot n° 732 dont elle est propriétaire, lot à usage commercial transformé en appartement à usage locatif et d'assortir d'une astreinte la condamnation prononcée passée un délai de six mois après la notification de la décision à intervenir pour un montant de 100 € par jour.

Qu'il indique que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 2022, il a été décidé en résolution n°18 de donner mandat au syndic de poursuivre la SCI COFIS en vue d'obtenir sa condamnation à remettre en l'état antérieur le lot n°732 dont elle est propriétaire constituant un local commercial subdivisé, sans autorisation, en plusieurs appartements à usage d'habitation

Attendu qu'il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que « les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge. »

Que l'article 564 du code de procédure civile énonce qu' « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Qu'en l'état la demande présentée pour la première fois devant la Cour d'appel ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de celles qui ont été soumises au premier juge. 

Qu'elle sera par conséquent rejetée

3°) Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que l'article 1231-6 du Code civil énonce que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » ;

Attendu qu'il n'est possible d'allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;

Que constitue un préjudice distinct, le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci ;

Attendu qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «  [Adresse 1] », représenté par son syndic , la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI ne démontre pas se trouver dans une situation financière obérée à l'origine de laquelle se trouve la SCI COFIS et ce d'autant plus que cette dernière a procédé régulièrement à des règlements

Qu'il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «  [Adresse 1] », représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point

4°) Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que l'article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SCI COFIS aux entiers dépens en cause d'appel ;

Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la SCI COFIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic , la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 mars 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SCI COFIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «  [Adresse 1] », représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI la somme de 398,76€ au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE la SCI COFIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI la somme de 1.614,58 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI de sa demande tendant à voir condamner la SCI COFIS à rétablir les lieux en leur état antérieur

Y AJOUTANT

CONDAMNE la SCI COFIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «  [Adresse 1] », représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel

CONDAMNE la SCI COFIS aux dépens cause d'appel

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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