CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 21/17557
Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 21/17557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
ph
N° 2026/ 135
Rôle N° RG 21/17557 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRDH
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
C/
Syndicat des copropriétaires LE SAINT J
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12814.
APPELANT
Syndicat des copropriétares de l'immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MEDITERRANEE, venant aux droits de la SARL COGEFIM FOUQUE, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SAINT J sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL 4D IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ' PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 1970, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 1] a fait construire sur une parcelle d'une contenance de 11 hectares 85 centiares un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2], dont le règlement de copropriété a été établi selon acte notarié du 23 octobre 1970.
Ce règlement précisait que tous les fonds appartenant à la SCI [Adresse 1] bénéficieront d'une autorisation réciproque de branchement sur les divers réseaux (eau chaude, eau froide, gaz, électricité, téléphone, chauffage, assainissement, évacuation et autres) et que les voies principales de circulations intérieures créées ou à créer sur l'un ou l'autre fonds et qui seront ouvertes à la circulation pourront être utilisées par tous les futurs acquéreurs ou occupants des biens susceptibles d'être édifiés par la SCI [Adresse 1] sur les terrains lui appartenant.
La SCI [Adresse 1] a ensuite fait construire sur le surplus de sa propriété d'une contenance de 4 hectares 75 centiares un autre ensemble immobilier dénommé Le Saint J sis [Adresse 2], à la même adresse.
Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2002, se fondant sur un rapport d'expertise rédigé par M. [T], il a été fixé à :
- 272,85/1 281 millièmes, la quote-part du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Saint J (ci-après syndicat Le Saint J) dans les dépenses d'entretien des voies du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] (ci-après syndicat [Adresse 1]), éclairage et espaces verts compris, et 312,98/1 281 millièmes, sa quote-part dans l'entretien du réseau d'assainissement, étant précisé que cette répartition tient compte de la servitude dont bénéficie le groupe scolaire,
- 960/1 281 millièmes, la quote-part du syndicat [Adresse 1] dans les dépenses de l'entretien des voies du syndicat Le Saint J.
Le 15 novembre 2018, le syndicat Le Saint J a fait assigner le syndicat [Adresse 1] afin, notamment, de dire et juger que la somme de 34 250,45 euros n'est pas due, de condamner le syndicat [Adresse 1] à lui payer la somme de 40 295,07 euros correspondant aux factures concernant l'exercice 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016, à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens.
Le 28 mars 2019, le syndicat [Adresse 1] a fait assigner le syndicat Le Saint J afin, notamment, de le condamner au paiement de la somme de 34 229,63 euros avec intérêt à taux légal, au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, à la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code civil et à supporter les dépens.
Les affaires ont été jointes le 27 octobre 2020.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné le syndicat Le Saint J à payer au syndicat [Adresse 1] la somme de 8 175,31 euros pour le poste entretien des voies au titre de l'exercice courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 28 mars 2019,
- condamné le syndicat [Adresse 1] à payer au syndicat Le Saint J la somme de 362,72 euros pour le poste entretien des voies au titre de l'exercice 2015 et fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 15 novembre 2018,
- débouté le syndicat [Adresse 1] de toutes ses autres demandes et notamment de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens par moitié.
Le tribunal a considéré que la clé de répartition entre les deux ensembles immobiliers est parfaitement établie, qu'aucune des parties n'apporte d'expertise amiable permettant de rattacher les sommes demandées aux frais d'entretien des voies, ni ne sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise afin de déterminer quelles sont les sommes qui sont relatives aux voies, à leur entretien, à leurs espaces verts et à leur éclairage. S'agissant de la demande du syndicat [Adresse 1], en l'absence de certitude il faut se référer à ce qui est reconnu par la partie adverse. S'agissant de la demande du syndicat Le Saint J, il y a lieu de retenir que les dépenses d'entretien des voies comprennent comme pour le syndicat [Adresse 1], les dépenses d'éclairage et d'espaces verts liés à l'utilisation des voies.
Par déclaration du 14 décembre 2021, le syndicat [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 24 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a débouté le syndicat Le Saint J de sa demande d'expertise.
Par arrêt avant dire droit du 19 décembre 2024, la cour a enjoint aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation afin de favoriser un accord entre les parties dans le contentieux récurrent (de juillet à juin de l'année suivante pour le syndicat [Adresse 1] et de janvier à décembre pour Le Saint J) concernant la créance réciproque entre les deux copropriétés, au titre des dépenses d'entretien des voies, comprenant l'accessoire de ces voies, à savoir les éclairages et les espaces verts, dont la clé de répartition est déterminée depuis le jugement du 2 juillet 2002, ainsi que la base de calcul de la créance du syndicat [Adresse 1] selon l'avis de l'expert [T], avec l'accord des parties, consacré par le jugement du 8 mars 2016, mais pas la base de calcul de la créance du syndicat Le Saint J.
Par soit-transmis du greffe sur le RPVA le 14 octobre 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à plaider, suite à l'information reçue le 1er juillet 2025, du refus des parties de s'engager dans un processus de médiation.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 6 mars 2026, le syndicat [Adresse 1] demande à la cour de :
Concernant ses propres demandes,
Vu les pièces,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2002,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 mars 2016,
Vu les rapports [T] de 1998 et 29 avril 2015,
Vu l'article 56 du code de procédure civile,
Vu l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 mars 2016,
- réformer le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande pour un montant de 34 229,63 euros et ne lui a accordé que la somme de 8 175,31 euros,
- condamner le syndicat Le Saint J à lui payer la somme de 34 229,63 euros et ce avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, soit :
- 33 117,33 euros au titre des factures d'entretien des espaces verts,
- 241,33 euros au titre des factures d'entretien et travaux voirie,
- 870,97 euros au titre des factures d'électricité,
- condamner le syndicat Le Saint J à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 1382 devenu 1240 du code civil pour résistance abusive,
- condamner le syndicat Le Saint J à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile compte-tenu de l'obligation pour lui, de s'adresser à la justice,
Concernant les demandes en appel du syndicat Le Saint J,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2002,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 mars 2016,
Vu les rapports [T] de 1998 et 29 avril 2015,
Vu l'article 56 du code de procédure civile,
Vu l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 mars 2016,
Vu les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence-en-Provence,
- réformer le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a prononcé sa condamnation à payer la somme de 362,72 euros au syndicat Le Saint J,
- débouter le syndicat [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions (sic),
- débouter le syndicat Le Saint J de son appel incident et de sa demande de réformation en ce que le jugement a rejeté sa demande en paiement de la somme de 20 593,22 euros et accordé la somme de 362,72 euros,
- rejeter la demande en paiement du syndicat Saint J de la somme de 20 593,22 euros,
Et reconventionnellement,
- condamner le syndicat Le Saint J à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le syndicat Le Saint J à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens.
Le syndicat [Adresse 1] fait valoir que :
Sur le cadre juridique du litige et le jugement définitif du 2 juillet 2002,
- le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2002, fixant les participations respectives des deux syndicats à leurs budgets respectifs, est définitif et insusceptible de déformation ; le syndicat Le Saint J ne peut donc pas remettre en cause la clé de répartition des dépenses et ne peut pas justifier ses refus systématiques de paiement sur cette base,
- il y a eu plusieurs contentieux et le syndicat Le Saint J a toujours été condamné à payer sur cette clé de répartition et sur la base des rapports [T] de 1998 et 2015, sauf le jugement contesté ici, qui est incompréhensible,
- le syndicat Le Saint J tente de son côté, de faire passer des factures sans rapport avec l'entretien des voiries, seul visé dans le jugement de 2002,
- le syndicat Le Saint J échoue toujours dans l'administration de la preuve et en tentant de faire nommer un expert par le juge de la mise en état il a tenté de palier sa propre carence,
Sur ses demandes,
- contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, les factures fournies sont toujours les mêmes, elles correspondent à ce que les rapports [T] et les juridictions précédentes ont retenu ; il n'y a donc aucune raison de n'en retenir qu'une fraction et l'intégralité de la somme de 34 229,63 euros est parfaitement justifiée par les factures,
- le jugement définitif du 1er mars 2016 a validé exactement le même type de factures et le syndicat Le Saint J n'a pas interjeté appel de ce jugement, auquel il a acquiescé, et il faut se référer aux articles 480 et 1355 du code civil puisque :
- la cause est toujours identique : l'application du jugement du 2 juillet 2002,
- les parties sont identiques,
- les demandes sont de même nature,
- le Saint J est pris toujours dans la même qualité,
- la demande concerne l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et est justifiée pour l'entretien des espaces verts, l'entretien et travaux de voiries, l'électricité et les travaux d'électricité,
Sur les demandes du syndicat Le Saint J,
- contrairement à ce qu'affirme le syndicat Le Saint J il n'y aucun principe de réciprocité démontré et ce principe n'a jamais été retenu par les juridictions,
- il y a asymétrie des obligations réciproques, puisqu'il n'est tenu qu'à l'entretien des voies du Saint J à l'exclusion de toute autre participation,
- la réciprocité n'a jamais été jugée car cela aurait été contraire au jugement définitif de 2002,
- concernant la facture de 362,72 euros qui a été mise à sa charge, il n'est pas démontré qu'elle fait partie de l'entretien des voies, qui est le seul entretien auquel il est tenu,
- le syndicat Le Saint J a déjà été débouté deux fois par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en visant les mêmes types et natures de factures,
Suite à l'arrêt avant dire droit,
- il produit un procès-verbal de constat d'huissier du 5 février 2026 pour justifier de la corrélation des factures avec les lieux, ainsi que le plan demandé par la cour,
- aucune critique du Saint J contre le constat, n'est opérante,
- la non-identité des obligations réciproques sur les postes de dépenses s'explique et se justifie par l'état des lieux et du fait que la copropriété [Adresse 1] est dessous Le Saint J, et ne passe pas par Le Saint J puisque l'accès sur le [Adresse 5] se fait par la voirie du [Adresse 1] et pas par la voirie du Saint J,
- aucune autorité de chose jugée ne s'attache par ailleurs et par principe aux motifs d'une décision, et l'arrêt avant dire droit du 19 décembre 2024 n'a pas épuisé le débat sur ce point et il est toujours possible à la cour d'avoir une autre analyse,
- le syndicat Le Saint J tente de travestir la décision de justice définitive de 2002, qui distingue bien au regard de la seule dépense possible d'entretien des voies,
- le rapport [T] de 2015 a d'une part, confirmé les investigations de M. [T] en 1998 et ses méthodes d'analyse, d'autre part rejeté les hypothèses et les tentatives du Saint J de divertir le débat et de tenter d'obtenir d'autres conclusions, ce à quoi Le Saint J s'est rangé, en reconnaissant sa dette à son égard,
- si Le Saint J a pu obtenir en 2002 la somme de 6 444,08 euros c'est parce qu'en cours d'expertise [T] il avait pu justifier factuellement de ces dépenses, ce qui n'est pas le cas dans la présente instance,
- uniquement pour l'entretien des voies, Le Saint J n'a produit aucun plan ni constat d'huissier comme demandé par la cour, pour justifier de ses factures,
- Le Saint J instrumentalise la justice depuis vingt ans, en refusant de payer spontanément tout en profitant des ouvrages et installations de [Adresse 1],
Sur sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le syndicat Le Saint J continue à perte de conclusions aussi longues qu'inutiles à reprendre les mêmes arguments et les mêmes types de pièces qui sont écartés systématiquement par toutes les juridictions devant lesquelles il présente toujours le même dossier et les mêmes types de demandes.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 4 mars 2026, le syndicat Le Saint J demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat [Adresse 1] pour un montant de 34 229,63 euros et lui a accordé la somme de 8 175,31 euros,
- réformer le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a prononcé la condamnation du syndicat [Adresse 1] à lui payer la somme de 362,72 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner le syndicat [Adresse 1] à lui payer la somme de 20 593,22 euros au titre de l'entretien des voies,
- condamner le syndicat [Adresse 1] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le syndicat [Adresse 1] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le syndicat Le Saint J réplique que :
Sur le cadre juridique,
- les modalités de répartition proposées par l'expert [T], reposent sur une erreur de l'expert, qui n'a pas été repérée en son temps, concernant le nombre de logements de la copropriété (321 au lieu de 181 en réalité),
- les factures présentées par le syndicat [Adresse 1] manquent de précision,
- l'entretien des voies sur lesquelles il a un droit de passage sont bien les voies principales c'est-à-dire celles qui mènent aux immeubles de la copropriété et pas les autres, et il en est de même pour l'entretien du réseau d'assainissement,
- le jugement du 2 juillet 2002 fixe bien la clé de répartition et l'entretien des voies comprend l'éclairage et les espaces verts ; le juge le reconnaît puisqu'il a condamné le syndicat le [Adresse 1] au paiement de la somme de 6 444,08 euros et que cette somme couvre ces dépenses,
- cette prise en compte du coût de l'éclairage et des espaces verts découle du fait que ces dépenses sont comprises dans celles que le syndicat Le Saint J doit payer au syndicat [Adresse 1] pour l'entretien des voies qui lui revient ; si le juge l'a précisé dans un cas et pas dans l'autre c'est simplement que cela paraît évident ; si le juge avait voulu écarter les espaces verts et l'éclairage il l'aurait explicitement formulé,
- sur les rapports [T], ils ont tous les deux analysé les factures que le syndicat [Adresse 1] peut réclamer au syndicat Le Saint J, mais jamais l'inverse ; il n'est donc pas possible de s'en servir pour justifier le rejet des factures que le syndicat Le Saint J peut imputer au syndicat [Adresse 1] ; c'est pour cela qu'il avait formulé une demande d'expertise au juge de la mise en état,
- les précédentes décisions évoquent le principe de réciprocité et particulièrement celles du 1er février 2018 et du 23 mai 2019 reconnaissent que l'éclairage et les espaces verts font partie des coûts nécessaires au bon entretien des voies ; si les décisions n'ont pas accordé les sommes réclamées ce n'est pas parce que les dépenses ne peuvent pas être réclamées mais parce que les factures ne permettent pas d'identifier avec précision la fraction de la facture qui correspond uniquement à ce qui est nécessaire pour l'entretien de la voirie,
- une décision est définitive et a autorité de chose jugée dans son intégralité et pas seulement par son dispositif,
- il est normal que la facturation ne porte que sur les voies principales et si seulement une fraction de la somme réclamée par le syndicat [Adresse 1] a été retenue c'est parce que le reste de la somme ne correspond pas à l'entretien des voies principales,
- il n'a jamais remis en cause la clé de répartition et a toujours accepté de payer l'entretien des voies principales ; s'il a refusé de payer c'est parce que le syndicat [Adresse 1] veut lui faire supporter l'intégralité de l'entretien des voies ; c'est d'ailleurs pour ça que le rapport [T] de 2015 à soustrait des sommes importantes pour l'exercice de 2012,
Sur les factures présentées par le syndicat [Adresse 1],
- les montants réclamés au titre de l'entretien des espaces verts sont disproportionnés et correspondent en réalité à la totalité des espaces verts, et ceux des voies principales de circulation,
- les factures d'eau ne peuvent que se rapporter à l'ensemble de la copropriété, et pas seulement pour les espaces verts bordant les voies principales,
- s'agissant des salaires et charges de MM. [Y] et [S] affectés au cantonnage et espaces verts, le calcul est contesté pour compter deux fois les charges salariales, et les factures concernent la totalité des heures travaillées par ces deux salariés chargés de l'entretien des espaces verts pour la totalité des espaces verts, alors que seules doivent être prises en compte les heures travaillées par lesdits salariés pour les entretiens et espaces verts bordant les voies principales,
- les factures de l'entreprise [O] concernant l'entretien des espaces verts, doivent être limitées aux espaces verts bordant les voies principales,
- les factures d'électricité pour l'éclairage des voies de circulation, doivent être limitées aux voies principales,
- il en est de même pour l'entretien des voiries,
Sur ses propres factures,
- elles sont parfaitement justifiées, en ce qu'elles concernent l'entretien des voies, l'entretien des espaces verts, l'entretien de l'éclairage des voies,
- les factures au titre de l'arrosage des espaces verts, entrent bien dans le cadre du jugement de 2002, dans la mesure où elles profitent aux deux copropriétés, qui sont imbriquées,
- il en est de même pour les factures de M. [O] et les factures d'électricité, ainsi que la facture de la société Les Rameaux concernant l'entretien des locaux, ordures ménagères et ménage, dont il résulte du procès-verbal de constat d'huissier que se trouve un local à ordures en accès libre entre les deux copropriétés,
- le jugement de 2002 a condamné [Adresse 1] à payer à Saint J la somme de 6 444,08 euros au titre de sa participation aux dépenses exposées pour l'entretien des voies pour un exercice, et il est donc impensable que la condamnation aux mêmes dépenses soit fixée à la somme de 362,72 euros, seize ans après, alors qu'il n'y a aucune contestation sur le fait que la copropriété [Adresse 1] fait usage des voies piétonnes et véhicules, du réseau d'assainissement sur lesdites voiries, de l'éclairage extérieur de ces voiries, des espaces communs de type parking de la copropriété Le Saint J,
Suite à l'arrêt avant dire droit,
- il y a une contradiction pour le syndicat [Adresse 1] à dire qu'il fait preuve de carence dans l'administration de la preuve des factures qu'il réclame et en même que les obligations des deux syndicats ne sont pas réciproques,
- le syndicat [Adresse 1] confirme que le rapport [T] de 2015 ne concerne que les factures de [Adresse 1], contrairement à ce qu'il disait en page 36,
- le procès-verbal de constat du 5 février 2026 de la partie adverse ne vise que sept compteurs sur les dix mentionnés dans le rapport [T] de 2015 et à l'évidence certaines factures ne sont pas dues et lui sont toujours réclamées,
- ce procès-verbal de constat n'apporte en aucune façon les justificatifs réclamés par la cour dans l'arrêt avant dire droit, les voies mentionnées ne menant pas aux bâtiments de la copropriété Le Saint J,
- il résulte du plan fourni aux débats (sa pièce n° 10) et du procès-verbal du constat du commissaire de justice (sa pièce n° 15) que les deux copropriétés sont imbriquées, que des bâtiments appartenant au syndicat [Adresse 1], se trouvent sur l'emprise de la copropriété Le Saint J, sinon le jugement de 2002 n'aurait pas prévu de quote-part pour l'entretien des voies,
Sur ses demandes reconventionnelles,
- il y a procédure abusive du syndicat [Adresse 1].
L'instruction a été clôturée le 10 mars 2026.
Les parties ont été invitées à communiquer en cours de délibéré, certaines pièces en couleur, dès lors que des couleurs sont mentionnées dans le rapport [T] et le procès-verbal de commissaire de justice produits.
Le conseil du syndicat Le Saint J a produit une pièce complétée d'annotations en couleur, ne correspondant à aucune des pièces visées dans son bordereau de communication.
Le conseil du syndicat [Adresse 1] a contesté cette communication et a produit le plan figurant dans le premier rapport [T], colorié en marron, rouge, bleu et jaune, ainsi que le procès-verbal de commissaire de justice en couleur.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande du syndicat [Adresse 1]
Elle porte, au visa de décisions antérieures, dont il est argué de l'autorité de la chose jugée, sur la somme de 34 229,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, au motif de ces décisions ont toujours rejeté la présentation faite par le syndicat Le Saint J et ses arguments, contrairement au jugement appelé, qualifié d'incompréhensible, en arguant de l'asymétrie et pas de la réciprocité des obligations des parties.
Il est opposé que la base de calcul ne peut porter que sur les dépenses afférentes aux voies principales et pas toutes les voies.
Il ressort du jugement du 2 juillet 2002, que c'est en accord avec les parties et au visa du rapport d'expertise de M. [J] [T] du 23 décembre 1998, que la quote-part du syndicat Le Saint J pour l'entretien des voies d'accès, éclairage et espaces verts compris, ainsi que pour l'entretien du réseau d'assainissement, a été fixée. Reconventionnellement, le syndicat Le Saint J a demandé la fixation de la quote-part du syndicat [Adresse 1] à l'entretien de ses propres voies sur lesquelles il a un droit de passage, et il y a été fait droit à hauteur de 960/1 281 millièmes, au motif que chacune des copropriétés bénéficie des voies de l'autre.
Le premier rapport [T] rappelle que la copropriété [Adresse 1] occupe les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et que la copropriété Le Saint J est située en amont sur la parcelle [Cadastre 3], enclavée par la copropriété [Adresse 1], que la copropriété [Adresse 1] est séparée en deux parties par un tronçon du Canal de [Localité 1], que la parcelle [Cadastre 1] dispose d'un accès principal large et routier au [Adresse 2], d'un accès secondaire également routier plus difficile devant emprunter le [Adresse 6] et l'[Adresse 7], accès empruntant le trajet du Canal de [Localité 1] ouvert à cet endroit, d'accès subsidiaires piétonniers en divers endroits, en faisant référence à un schéma coloré, visant en hachuré marron l'accès principal, en hachuré orange l'accès secondaire, en teinte jaune l'accès commun au groupe scolaire et aux deux copropriétés, en teinte rouge l'accès « commun le St-J et le [Adresse 1] », en teinte verte les principaux espaces verts, en teinte bleue la voie principale de desserte des bâtiments du « St-Jacques » (sic mais en réalité manifestement le Saint J) laquelle est directement connectée par deux accès à la voie colorée en rouge.
L'expert [T] décrit les voies d'accès, comme un réseau « d'environ 1700 mètres, souvent en forte pente, commun aux deux copropriétés, mais aussi accessible par les riverains et sous servitude pour accès à un groupe scolaire », et les espaces verts, comme « un patrimoine qui profite à l'ensemble ».
M. [T] a, à nouveau été désigné pour dire si des factures dont il était alors réclamé paiement par le syndicat [Adresse 1], concernaient les travaux de réfection et d'entretien relatives aux voies principales sur lesquelles Le Saint J bénéficie d'un droit de passage, aux réseaux implantés sur ces voies, aux espaces verts suivant ces voies d'accès.
M. [T] a déposé son deuxième rapport le 29 avril 2015, dans lequel il décrit les voies d'accès en douze tronçons en partant du [Adresse 2] :
- premier : voie montante en direction du bâtiment I sur la droite,
- deuxième : voie longeant le bâtiment H,
- troisième : voie longeant le bâtiment G, sur la gauche l'accès au bâtiment F, la voie principale tourne à gauche, tandis qu'à droite se trouve l'accès à l'école,
- quatrième : voie en pente longeant à gauche le bâtiment E, puis le bâtiment O, et tourne à gauche,
- cinquième : voie longeant à droite l'emprise du Canal de [Localité 1], et à gauche les parkings des bâtiments O et B ; y est mentionné à droite un portail d'accès à badge donnant sur l'[Adresse 8],
- sixième : voie après un virage à droite en raidillon laissant à gauche, la descente dans le sens de la sortie,
- septième : continuation de la pente longeant à droite la face sud du bâtiment A, la face nord du même bâtiment étant réservée au retour,
- huitième : la voie s'incurve à gauche et longe le bâtiment K sur la droite ; à cet endroit un carrefour sous la face nord du bâtiment L donnant à gauche vers la chaufferie du [Adresse 1] et à droite vers Le Saint J,
- neuvième : pente à droite qui conduit au Saint J ; le premier bâtiment est le Victoria situé à gauche (limite cadastrale à trois mètres de l'entrée de l'immeuble) et un parking pour 20 % au Saint J et 80 % à [Adresse 1] ([Adresse 9] et [Adresse 10]) ; laissant de côté ce parking, le parcours reprend vers la descente et le retour vers les voies du [Adresse 1], étant noté l'existence d'un parking dépendant du territoire du Saint J et desservant le [Adresse 11] du [Adresse 1],
- dixième : allée plate qui longe le [Adresse 11] à droite, puis un parking, puis le bâtiment A face nord,
- onzième : à l'extrémité du bâtiment A en descente à gauche jusqu'au bâtiment C, qui présente à gauche un renfoncement occupé par un jardin d'enfants,
- douzième : passage sous le bâtiment C 22 et après avoir longé à gauche le bâtiment D, puis à droite l'aile nord du bâtiment E, et on retrouve le quatrième tronçon.
Il y explique que la copropriété [Adresse 1] comprend quinze bâtiments (de A à O mais sans compter le [Adresse 11] (P) figurant pourtant dans la copropriété) et la copropriété Le Saint J, huit bâtiments, que les espaces verts et voiries utiles aux deux fonds, constituant l'assiette de la servitude occupent 57 086 m² sur la superficie totale de 83 786 m², soit 68 %, ce qui l'a conduit à proposer deux solutions de répartition, tout en étant d'avis de privilégier la première formule :
- selon la formule de partage originaire sur la base de 321 logements dépendant de la copropriété Le Saint J sur les 1 281 dépendant des deux copropriétés, avec application du coefficient de 15 %,
- selon la formule de partage tenant compte de l'état descriptif de division de la copropriété Le Saint J faisant état de 190 appartements, alors que la copropriété [Adresse 1] en compte 850, soit au total 1 040 appartements, et donc sur la base de 190 appartements sur les 1 040, avec application du coefficient de 68 %, aboutissant à une quote-part inférieure du syndicat Le Saint J.
S'agissant des frais à répartir, l'expert judiciaire a retenu :
- 91 lampadaires sur la totalité du parcours utilisable par le fonds dominant,
- les « espaces verts » comprennent les travaux sur espaces verts ([O]), les frais d'arrosage et débroussaillage, la consommation d'eau (plusieurs points de distribution) et les salaires et charges sociales des deux employés : M. [S] affecté pour 1/3 + 10 % aux espaces verts (soit à 36,3 %) et M. [Y] affecté pour 1/4.
Il est mentionné que sont déduits les frais de déboisage de colline se rapportant à des espaces au sud de la parcelle H [Cadastre 4] et des bâtiments M et N, sans aucune utilité pour la copropriété Saint J, et qu'il en est de même pour les arbres situés près de la chaufferie et desservant des voies sans utilité pour la copropriété Le Saint J.
Il est observé par comparaison du plan [T] avec le plan de la résidence figurant dans le procès-verbal de commissaire de justice produit par le syndicat [Adresse 1] en pièce n° 100, qu'il existe d'autres voies que celles définies dans le rapport [T] comme voies d'accès utilisées par le syndicat Le Saint J, notamment à l'ouest du bâtiment I, au niveau du bâtiment J et face nord du bâtiment F. Une interrogation existe s'agissant des voies encerclées par les bâtiments C, E, O et B, la colorisation par le conseil du syndicat [Adresse 1], outre qu'elle n'est pas complète, faisant passer la voie d'accès entre eux, ce qui ne correspond pas à la description de l'expert [T], décrivant le quatrième tronçon, comme une voie en pente longeant à gauche le bâtiment E, puis le bâtiment O, qui se comprend à gauche dans le sens de la circulation comme pour la description des précédents tronçons, et pas à gauche des bâtiments. Cette interprétation est confirmée par le fait que le douzième tronçon (sens retour) retrouve le quatrième tronçon (sens aller) après avoir traversé l'aile nord du bâtiment E, même si au niveau du douzième tronçon c'est la description de l'expert [T] qui pose question, puisque la voie passant sous le bâtiment C dans le sens de la circulation, passe devant le bâtiment D à main droite et le bâtiment E à main gauche (soit la face nord du bâtiment E).
Par jugement du 8 mars 2016, statuant sur assignation du 25 août 2011 du syndicat [Adresse 1], après dépôt de ce dernier rapport d'expertise [T] désigné pour se prononcer sur les « voies principales y compris celles amenant au groupe scolaire, sur lesquelles les copropriétaires du groupe d'immeuble Le St J bénéficient d'un droit de passage », le tribunal de grande instance de Marseille, a avec l'accord des parties, fixé la créance du syndicat [Adresse 1] à la somme de 244 494,55 euros pour les exercices 2006 à 2011, conformément à l'avis de l'expert judiciaire sur ce point, selon la formule originaire.
Il y a lieu d'en déduire que la clé de répartition a été définitivement fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2002 par référence au rapport [T] de 1998.
Ces dépenses ont été précisées dans le jugement du 8 mars 2016 par référence à la deuxième expertise [T] de 2015, par l'exclusion des frais de débroussaillage des espaces verts au sud de la parcelle [Cadastre 3] et des bâtiments M et N, ainsi que des espaces verts près de la chaufferie, desservant des voies sans utilité pour la copropriété Le Saint J, le tout par référence à des points d'éclairage, des points de distribution d'eau, 36,3 % du salaire et charges de M. [S], et 25 % du salaire et charges de M. [Y].
Sur les espaces verts
A l'appui de sa demande au titre de la quote-part du syndicat Le Saint J, le syndicat [Adresse 1] produit un récapitulatif des montants payés par ses soins au cours de l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 s'agissant de l'entretien des espaces verts :
- SEM (société eau de [Localité 1]) pour 14 006,28 euros,
- entretien espaces verts entreprise [O] pour 110 868 euros,
- salaire de M. [S] pour 8 912,22 euros correspondant au salaire de 24 551,59 euros après application du pourcentage de 36,3 %,
- charges sociales de M. [S] pour 7 147,57 euros correspondant aux charges de 19 690,30 euros après application du pourcentage de 36,3 %,
- salaire de M. [Y] pour 8 135,55 euros correspondant au salaire de 32 542,22 euros après application du pourcentage de 25 %,
- charges sociales de M. [Y] pour 6 412,51 euros correspondant aux charges de 25 650,04 euros après application du pourcentage de 25 %.
S'agissant des factures d'eau, le syndicat Le Saint J en conteste l'essentiel en estimant que leur importance par comparaison avec celles admises pour la période visée par l'expertise [T] de 2006 à 2011 de 21 961,05 euros pour cinq ans, révèlent leur caractère indu en ce qu'elles concernent manifestement tous les espaces verts et autres.
Il est relevé que contrairement à ce qui est soutenu, le montant cumulé des factures d'eau retenues dans le rapport [T], n'est pas de 21 961,05 euros pour cinq ans, puisque ce montant est celui de l'exercice 2008/2009, à ajouter aux autres montants de 25 801,37 euros (2006/2007), 25 484,35 euros (2007/2008), 23 829,57 euros (2009/2010) et 40 019,69 euros (2010/2011).
L'expert [T] a retenu dix implantations pour la consommation d'eau en précisant des numéros de contrat, dont il est affirmé par le syndicat Le Saint J, qu'ils ont changé.
Les implantations visées sont situées : bâtiment I, G 37, E 25, D 23, B 8, A 2/A 4, P côté garage, à l'angle nord-ouest du [Adresse 10], à l'angle nord-ouest du bâtiment N, à l'angle nord-ouest du bâtiment O.
Le syndicat [Adresse 1] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 février 2029 (sic mais en réalité 2026), dans lequel le commissaire de justice a listé les compteurs et leur emplacement, permettant une comparaison avec ceux retenus par l'expert [T]. Le commissaire de juste note que certaines factures mentionnent à tort « eau potable » et que d'autres mentionnent à tort « eau verte », ces dernières étant les contrats « 1162180 » et « 2185 ».
En considération de ces éléments il convient d'écarter ces dernières factures en pièces n° 7, 9, 10 et 12. La facture en pièce n° 8 correspondant au contrat n° 1162178 T et un numéro de compteur C 14SB08095892, précisant comme catégorie « Général au compteur EP » pour 6 163,86 euros sera écartée, en l'absence de tout autre justificatif produit pour étayer ce qui a été indiqué par le commissaire de justice.
Le montant retenu au titre des factures d'eau sera ainsi de 5 918,94 euros.
S'agissant des factures pour l'entretien des espaces verts établies par [G] [O], le syndicat Le Saint J soutient qu'elles concernent la totalité des espaces verts et pas seulement ceux bordant les voies principales d'accès à la copropriété Le Saint J. Il ne reconnaît devoir que la somme de 4 108,94 euros à ce titre, ce qui correspond à 17,40 % du montant réclamé.
Il est relevé que le jugement du 8 mars 2016, a fixé la contribution du syndicat Le Saint J, sur la base de la totalité de la facturation de [G] [O] (abonnement hors débroussaillage au sud de la parcelle H [Cadastre 4] et des bâtiments M et N, et près de la chaufferie), avec son accord conforme à l'avis de l'expert [T].
Le montant retenu au titre des factures d'entretien des espaces verts sera ainsi de 110 868 euros correspondant à l'abonnement.
S'agissant des salaires et charges sociales pour les deux salariés de la copropriété [Adresse 1], le syndicat Le Saint J reproche au syndicat [Adresse 1] d'avoir répercuté la totalité du salaire consacré au cantonnage et à l'entretien des espaces verts, ainsi qu'un calcul contestable des charges sociales ayant pour effet de lui faire payer deux fois les charges salariales. Le syndicat Le Saint J considère ainsi que les charges sociales doivent être retenues pour 13 244 euros pour M. [S] et 17 401,87 euros pour M. [Y], ce qui correspond à l'addition des sommes reportées sur le journal de paie individuel (pièce adverse n° 50), sur la ligne « total employeur » avec les cotisations concernant le salarié au titre de la formation professionnelle, la médecine du travail et la taxe professionnelle (pièce adverse n° 49).
Les salaires sont justifiés par la production des bulletins de salaire des deux salariés concernés, qui permettent de distinguer une part salariale déjà réglée par l'employeur, ainsi que le journal de paie individuel par salarié, qui permet de déterminer par addition des charges patronales, le montant du salaire et des charges patronales et salariales.
Il en ressort :
- pour M. [S] un salaire brut de 24 551,59 euros, comprenant les charges salariales, ainsi que des charges patronales de 10 867,07 euros auxquelles il convient d'ajouter, les montants non discutés au titre de la formation professionnelle, la médecine du travail et la taxe professionnelle pour ce salarié, soit des charges patronales totales de 13 244 euros, impliquant un coût total de 37 795,59 euros,
- pour M. [Y] un salaire brut de 32 542,22 euros, comprenant les charges salariales, ainsi que des charges patronales de 14 251,34 euros auxquelles il convient d'ajouter, les montants non discutés au titre de la formation professionnelle, la médecine du travail et la taxe professionnelle pour ce salarié, soit des charges patronales totales de 17 401,87 euros, soit un coût total de 49 944,09 euros.
En conséquence le montant retenu au titre des salaires sera de :
- 13 719,80 euros pour M. [S], après application du pourcentage de 36,3 %,
- 12 486,02 euros pour M. [Y], après application du pourcentage de 25 %.
Sur les travaux de la voirie
Il est produit une facture du 24 mai 2016, pour un montant de 1 133 euros pour la peinture sur bordure de trottoir, couleur jaune et blanc sous la murette au panneau « sens interdit ».
Le syndicat Le Saint J oppose que ces travaux ont été effectués face au bâtiment O 2, le long de la voie qui mène au garage privatif situé sous l'esplanade entre les bâtiments B et C et ne concernent en rien les voies principales de passage utilisées par la copropriété Le Saint J.
La facture ne comporte aucune information, ce qui prive la cour d'apprécier si elle concerne la voie d'accès par référence aux deux rapports [T] ci-dessus examinés, alors que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Elle sera donc écartée.
Sur les factures d'électricité
Le syndicat [Adresse 1] produit un récapitulatif des montants payés par ses soins au cours de l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 pour le montant de 4 710,80 euros, correspondant d'une part, aux frais afférents au portail et au remplacement de lampes, dont l'emplacement est précisé, avec indication pour certaines du montant retenu comme base de calcul, inférieur au montant total de la facture.
Le syndicat Le Saint J oppose que les bâtiments F, J, M, N ne se trouvent pas sur la voie principale et estime qu'il est dû par lui, pour ce poste et pour l'ensemble des factures Simel, la somme de 434,16 euros, ce qui induit qu'il ne discute pas les factures GDF Suez et Engie.
L'expert [T] a précisément décrit la voie d'accès au [Adresse 5] ou au [Adresse 6] par deux portails à ouverture télécommandée.
Il a défini douze tronçons passant, en suivant le sens de circulation des voitures, devant les bâtiments I, H, G, E, O 1 et O 2, B, la face sud du bâtiment A, K (où est noté un accès piéton vers Le Saint J), L, passage vers Le Saint James [Adresse 12] (V) avec présence d'un parking qui est pour 20 % au Saint J et 80 % au [Adresse 1], espace qui dessert les bâtiments [Adresse 9] (M) et [Adresse 10] (L) dépendant du [Adresse 1], [Adresse 11] (P), A face nord, C, D, E en longeant un espace vert situé façade sud du bâtiment F, l'éclairage de l'ensemble participant à la sécurisation de la voie d'accès.
L'expert a ainsi indiqué que ces tronçons sont éclairés par des lampadaires sur les trottoirs, des lampadaires à boules, des boules d'éclairage au pied de chacune des entrées du bâtiment A, des cônes renversés.
Les factures GDF Suez, puis Engie pour le portail, ne sont pas discutables, pour un montant total de 555,45 euros.
S'agissant des factures d'électricité, elles précisent toutes l'emplacement de l'intervention, sauf une : la facture n° 15/03918 en pièce n° 78 pour 576,40 euros, cette facture étant ainsi écartée.
La facture n° 15/03693 retenue par le syndicat [Adresse 1] pour 19,80 euros sur le montant total de 289,30 euros, vise une lampe face au bâtiment O 2, ne permettant pas de déterminer sa localisation à l'est ou l'ouest du bâtiment alors que la voie d'accès telle que ci-dessus décrite, passe face à la façade ouest, si bien que ce montant sera écarté.
La facture n° 15/03709 concerne le remplacement d'une lampe du bâtiment F 32, ne permettant pas de déterminer sa localisation au nord ou au sud du bâtiment alors que la voie d'accès telle que ci-dessus décrite, passe face à la façade sud, si bien que le montant de 19,80 euros sera écarté sur la facture.
La facture n° 15/03780 retenue par le syndicat [Adresse 1] pour 199,67 euros sur le montant total de 426,27 euros, écarte les lampes « Face Bat E29 » et « Allée Bat O2 », permettant de déduire qu'elles ne se trouvent pas sur la voie d'accès ci-dessus décrite.
La facture n° 15/03841 concerne un lampadaire « FACE BAT N » lequel ne se situe pas sur la voie d'accès ci-dessus décrite et une lampe « Face BAT C15 » ne permettant pas de déterminer sa localisation à l'est ou à l'ouest de l'ensemble bâtiment C alors que la voie d'accès retour telle que ci-dessus décrite passe face est. Le montant de 151,12 euros sera donc déduit de la facture.
La facture n° 15/03894 retenue par le syndicat [Adresse 1] pour 69,70 euros sur le montant total de 195,29 euros en écartant ainsi un lampadaire « Face Bat C13 », vise une lampe « Face Bat B esplanade », ne permettant pas de déterminer sa localisation au nord ou au sud du bâtiment B alors que la voie d'accès telle que ci-dessus décrite, passe face à la façade sud, si bien que le montant de 14,70 euros sera écarté.
La facture n° 15/03917 concerne la main d''uvre pour des lampes « face au bat O1 carré » et « lampadaire J47 », ne permettant pas de déterminer la localisation de la première pour la même raison que ci-dessus, et le bâtiment J n'étant pas sur le tracé de la voie d'accès, si bien que le montant de 69,30 euros sera écarté.
La facture n° 15/03956 dont il est annoncé qu'elle est d'un montant de 1 509,37 euros, n'est pas complète seule la page 1 étant communiquée, alors en outre qu'elle vise des bâtiments E, C, F et B ne permettant pas de vérifier la façade concernée, et le bâtiment J non situé sur le tracé de la voie d'accès, si bien que le montant ne sera retenu que pour 55 euros et par conséquent le montant de 1 454,37 euros sera écarté.
Sur le total réel de 4 089,15 euros (et pas 4 710,80 euros comme mentionné à tort dans la pièce récapitulative n° 64 sans tenir compte des montants diminués par ses soins), c'est le montant de 1 783,66 euros qui sera retenu au titre des frais des factures d'électricité, compte tenu des déductions des montants ci-dessus explicités.
Au total sur la base de calcul de 144 776,42 euros (1 783,66 + 13 719,80 + 12 486,02 + 110 868 + 5 918,94), la créance du syndicat [Adresse 1] sur le syndicat Le Saint J, selon la clé de répartition de 272,85/1 281 pour les dépenses d'entretien des voies du syndicat [Adresse 1], éclairage et espaces verts compris, s'élève à 30 837,03 euros.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur le montant de la créance.
Selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
Il convient de confirmer le jugement sur le point de départ des intérêts à compter de l'assignation du 28 mars 2019.
Sur la demande du syndicat Le Saint J
Elle porte sur la somme de 20 593,22 euros correspondant à l'entretien des voies, l'entretien des espaces verts et de l'éclairage des voies, pour l'exercice 2015 de janvier à décembre.
Le syndicat [Adresse 1] conclut au débouté de cette demande en se prévalant des décisions rendues sur les précédentes demandes du syndicat le Saint J, concernant d'autres périodes, au motif que la non-identité des obligations réciproques sur les postes de dépenses s'explique et se justifie par l'état des lieux et du fait que la copropriété [Adresse 1] est dessous Le Saint J, et ne passe pas par Le Saint J puisque l'accès sur le [Adresse 5] se fait par la voirie du [Adresse 1] et pas par la voirie du Saint J.
Il est constant que les clés respectives de répartition ne sont pas rédigées tout à fait dans les mêmes termes et c'est justement l'objet de l'une des discussions entre les copropriétés, en ce que la participation du syndicat [Adresse 1] n'évoque que les dépenses d'entretien des voies du syndicat Le Saint J, sans mentionner les frais d'éclairage et des espaces verts.
Il ressort des développements ci-dessus, que contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat [Adresse 1], les copropriétaires de [Adresse 1] sont, en tout cas ceux résidant côté sud du Canal de [Localité 1] (bâtiments A, N, L, K et P), du fait du sens unique de circulation, contraints de passer sur les voies du syndicat Le Saint J s'agissant d'une partie du neuvième tronçon décrit par l'expert [T], ici rappelé : pente à droite qui conduit au Saint J ; le premier bâtiment est le Victoria situé à gauche (limite cadastrale à trois mètres de l'entrée de l'immeuble) et un parking pour 20 % au Saint J et 80 % à [Adresse 1] ([Adresse 9] et [Adresse 10]) ; laissant de côté ce parking, le parcours reprend vers la descente et le retour vers les voies du [Adresse 1], étant noté l'existence d'un parking dépendant du territoire du Saint J et desservant le [Adresse 11] du [Adresse 1].
Il est relevé que le jugement du 2 juillet 2002, qui a fixé la clé de répartition à la charge du syndicat [Adresse 1] par référence au nombre de logements respectifs retenus par l'expert [T] dans son rapport de 1998, a motivé sa décision sur le fait que chacune des copropriétés bénéficie des voies d'accès de l'autre, ce qui induit naturellement une réciprocité, l'entretien des voies décrites par l'expert [T] impliquant nécessairement que sont comprises les dépenses nécessaires pour une utilisation normale de celles-ci, soit aussi les dépenses d'éclairage et d'entretien des espaces verts avoisinants, comme prévu pour le passage sur la copropriété [Adresse 1], les usagers copropriétaires de [Adresse 1] passant dans la copropriété Le Saint J, comme les usagers copropriétaires du Saint J passant dans la copropriété [Adresse 1], ayant tout intérêt à bénéficier d'un passage entretenu au regard de la végétation environnante et correctement éclairé.
Par référence au plan figurant en pièce n° 10 du syndicat Le Saint J, et par comparaison avec d'une part le plan de la copropriété [Adresse 1] intégré au procès-verbal de commissaire de justice de février 2026 et d'autre part le plan [T] de 1998 en sa partie de voie coloriée en bleu, déjà étudiés, les voies empruntées de la copropriété Le Saint J, passent devant la façade nord du [Adresse 12] et contournent les bâtiments T, S et Q avant de sortir de la copropriété Le Saint J en passant devant la façade nord du bâtiment P ou Pervenche.
Est versé aux débats, le procès-verbal de constat d'huissier du 4 mai 2018, établi à la requête du syndicat Le Saint J, aux termes duquel :
- le [Adresse 13] qui dépend du syndicat Le Saint J est situé face au [Adresse 11] dépendant du syndicat [Adresse 1] et la voie de circulation d'accès à ces deux bâtiments est commune, avec en bordure des espaces verts et des réverbères,
- devant le [Adresse 11], se trouve un parking en accès libre éclairé par des réverbères ; sur ce parking, un local à ordures ménagères en accès libre, le tout géré par le syndicat Le Saint J selon factures annexées pour les années 2006 à 2011, mais non annexées au procès-verbal communiqué,
- M. [G] [O] qui indique avoir un contrat d'entretien des espaces verts avec le syndicat Le Saint J, déclare que les espaces verts bordent en majorité l'ensemble des voies de circulation dans la résidence Le Saint J, que l'ensemble de ces espaces verts est équipé d'un réseau d'arrosage automatique relié à deux compteurs d'eau,
- le parking situé entre le bâtiment K dépendant de la copropriété [Adresse 1] et le bâtiment T dépendant de la copropriété Le Saint J, situé sur la parcelle du syndicat Le Saint J, et en accès libre ; on y trouve un réverbère, ainsi qu'un autre sur la voie de circulation à proximité du bâtiment K, situé et géré par la copropriété Le Saint J, de même que le réverbère situé en limite entre le côté gauche du bâtiment K et la voirie,
- le bâtiment V dépend de la copropriété Le Saint J et le bâtiment M dépend de la copropriété [Adresse 1], un parking dépendant de la résidence Le Saint J utilisé par les résidents du bâtiment M, ainsi que la voie de circulation située à proximité du bâtiment V, seule issue du parking,
- à l'arrière du bâtiment V, un clou de bornage est implanté dans un espace vert dont la majorité du périmètre est situé sur la parcelle de la copropriété [Adresse 1], avec un tuyau d'arrosage automatique alimenté par les compteurs d'eau de la résidence Le Saint J,
- au bas des escaliers extérieurs du bâtiment M, présence d'un réverbère alimenté par le réseau électrique de la résidence Le Saint J,
- sur le côté gauche du bâtiment V, sont présents cinq containers en libre accès ; en bordure de la voie un réverbère alimenté par le réseau électrique de la résidence Le Saint J,
- sur la voie située à proximité du bâtiment S de la résidence Le Saint J, un compteur d'eau alimentant le réseau d'arrosage situé sur le haut de la copropriété Le Saint J et notamment l'espace vert situé entre le bâtiment V et le bâtiment M.
Le syndicat Le Saint J retient comme base de calcul de sa créance par application de la clé de répartition définie par le jugement du 2 juillet 2002, une partie des factures suivantes telle qu'explicitée dans le récapitulatif (pièce n° 71) :
- les factures de juin 2015 à novembre 2015 établies au nom du syndicat Le Saint J par la société + Clair, pour « entretien immeubles et manipulation des containers et cantonnage », pour un montant de 7 950 euros, dont il est précisé que 40 % concerne le cantonnage ou nettoyage de la voirie, tandis que les voies empruntées ne couvrent que 69,50 % de la totalité des voies du syndicat Le Saint J, portant la base de calcul de la quote-part à retenir à 2 210 euros,
- une facture pour « borne de voirie à sceller » localisée [Adresse 13], en juin 2015 pour 484 euros, à retenir en totalité pour le calcul de la quote-part,
- les factures de consommation d'eau au nom du syndic GI Massilia pour deux contrats en 2015, dont il n'est précisé nulle part qu'elles concernent des espaces verts, pour un montant de 4 095,48 euros, à appliquer à hauteur de 69,50 % correspondant aux voies empruntées, portant la base de calcul de la quote-part à retenir à 2 846,36 euros,
- les factures d'entretien des espaces verts de janvier à décembre 2015 émises par [O] [G] au nom de Saint James, pour un montant de 30 557,64 euros, à appliquer à hauteur de 69,50 % correspondant aux voies empruntées, portant la base de calcul de la quote-part à retenir à 21 237,56 euros,
- les factures d'électricité au nom de SGI Massilia pour la copropriété, pour 1 182,11 euros, dont il est précisé que la copropriété est équipée de 48 lampadaires et que 24 d'entre eux concourent à l'éclairage des voies de circulation empruntées par le syndicat [Adresse 1], portant la base de calcul de la quote-part à retenir à 591,06 euros,
- la facture « horloge crépusculaire » pour 220 euros sans que soit précisée sa localisation, pour laquelle est appliquée le même pourcentage, portant la base de calcul de la quote-part à retenir à 110 euros.
Il n'est pas démontré que les factures intitulées « entretien des locaux à ordures ménagères et ménage de tous les bâtiments » concernent l'entretien de voirie et espaces verts, si bien qu'elles seront écartées. Les factures d'eau ne précisent pas qu'elles concernent les espaces verts et il n'est pas justifié que les numéros de compteurs concernés sont ceux des deux compteurs mentionnés par l'huissier, si bien qu'elles seront écartées. Le lien entre la facture de l'horloge et les frais d'entretien des voies, n'est pas démontré.
En revanche, il y a lieu d'admettre la dépense de borne de voirie pour 484 euros et les frais d'entretien des espaces verts confiés à l'entreprise [O], comme pour le syndicat [Adresse 1], s'agissant de ce qui correspond à l'abonnement de 2 546,47 euros par mois, soit un coût annuel de 30 557,64 euros sur lequel 21 237,56 euros est réclamé, étant observé que nonobstant la production de la facture de débroussaillage établie par cette même entreprise, le montant correspondant n'est pas sollicité. En l'état des plans déjà examinés, il convient de retenir les factures d'entretien des espaces verts à hauteur de 50 % en l'absence de preuve rapportée que les voies empruntées représentent 69,50 % de toutes les voies de la copropriété, la déclaration de M. [O] faite auprès de l'huissier n'étant pas suffisamment précise. Est ainsi retenu un montant de 15 278,82 euros.
Quant aux frais d'électricité, sont produites plus de factures que celles mentionnées dans le tableau du syndicat Le Saint J, mais l'examen de ces factures ne permet pas de les attribuer à l'éclairage extérieur comme prétendu, outre qu'il n'est pas justifié du nombre de points d'éclairage situés le long des voies d'accès visées dans le rapport [T], par rapport aux autres points d'éclairage, le procès-verbal de constat d'huissier ne permettant pas de les lister, ni de les comparer au nombre total.
En conséquence, sur la base de calcul de 15 762,82 euros (484 + 15 278,82), la créance du syndicat Le Saint J sur le syndicat [Adresse 1], selon la clé de répartition de 960/1 281 pour les dépenses d'entretien des voies du syndicat Le Saint J, éclairage et espaces verts compris, s'élève à 11 812,89 euros.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur le montant de la créance.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour abus de procédure
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement, ce qui exclut l'abus de procédure.
Les demandes respectives seront ainsi rejetées et le jugement appelé, sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d'appel, il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties.
Par suite, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné le syndicat Le Saint J à payer au syndicat [Adresse 1] la somme de 8 175,31 euros pour le poste entretien des voies au titre de l'exercice courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016,
- condamné le syndicat [Adresse 1] à payer au syndicat Le Saint J la somme de 362,72 euros pour le poste entretien des voies au titre de l'exercice 2015 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Saint J sis à [Localité 1], représenté par son syndic, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis à [Localité 1] représenté par son syndic, la somme de 30 837,03 euros (trente mille huit cent trente-sept euros et trois centimes) pour le poste entretien des voies au titre de l'exercice courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis à [Localité 1] représenté par son syndic, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Saint J sis à [Localité 1], représenté par son syndic, la somme de 11 812,89 euros (onze mille huit cent douze euros et quatre-vingt-neuf centimes) pour le poste entretien des voies au titre de l'exercice 2015 ;
Y ajoutant,
Fait masse des dépens et condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Saint J sis à [Localité 1], représenté par son syndic, et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis à [Localité 1] représenté par son syndic, par moitié ;
Rejette les demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.