Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 21/16327


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 21/16327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
21/16327
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
arret
Id
6a226bb3cdc6046d4739f9d7

Texte de la décision

29,826 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2026

N° 2026/

N° RG 21/16327 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINMM

[D] [F]

C/

S.A. SAMSE

S.A.S. ALKERN FRANCE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier DE PERMENTIER

Me Mickael CHEMLA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00325.

APPELANT

Monsieur [D] [F]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMÉES

S.A. SAMSE, emeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. ALKERN FRANCE Venant aux droits de la Société [N] suite à une fusion absorption à effet du 01/01/2021

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Inès BONAFOS, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT

Monsieur [F] est propriétaire d'une villa et d'un terrain situé à [Localité 2] sur lequel il a fait construire une piscine.

Le 3 1 mars 2016 , il a commandé la fourniture d'un carrelage pour piscine et les matériels de pose à la société SAMSE de [Localité 3] et a procèdé lui-même à la pose du carrelage.

Se plaignant d'une température excessive de 60° , rendant les plages de la terrasse inutilisables à pieds nus , monsieur [F] a adressé une mise en demeure le 7 octobre 2016 à la société SAMSE.

Le 21 juillet 2017 l'expert intervenu amiablement a déposé un rapport concluant à la non-conformité des carreaux à leur usage comme dégageant une température de plus de 61° alors que le même test sur les dalles anciennes met en évidence une température de 37° . L'expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 10 745 €.

L'expert désigné par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2018 a déposé son rapport le 2 octobre 2019 .

Par acte du 30 mars 2020, monsieur [D] [F] a assigné la SA SAMSE et la SAS [N] devant le Tribunal judiciaire de Digne les Bains.

Par jugement du 20/10/2021 , le tribunal judiciaire de Dignes les Bains a statué comme suit:

Déboute monsieur [D] [F] de l'intégralité de ses demandes;

Condamne monsieur [D] [F] à payer à la SAS [N] la somme de 3000 € et à la SA SAMSE la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC;

Condamne monsieur [D] [F] à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise;

Dont distraction au profit de Me Chrystelle Arnault et de la SCP Magnan Antiq Moller conformément aux offres de droit;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision;

Par déclaration au greffe du 22/11/2021, monsieur [D] [F] a fait appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 mai 2024, monsieur [D] [F] demande à la Cour :

Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1641 du Code civil ;

Vu les dispositions de l'article 700 du CPC,

Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Débouter les sociétés SAMSE et [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Ecarter le rapport d'expertise de Monsieur [W] ;

Retenir le rapport amiable contradictoire de monsieur [G], le PV de constatations des désordres et la reconnaissance de responsabilité de la société [N] ;

Dire et juger que la responsabilité civile des sociétés SAMSE et [N] est engagée ;

Condamner solidairement les sociétés SAMSE et [N] à payer à monsieur [D] [F] la somme de 25.938, 29 € au titre de la reprise des désordres ;

Dire et juger que cette condamnation sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter de novembre 2019, date de l'établissement du devis ;

Condamner solidairement les sociétés SAMSE et [N] à payer à monsieur [D] [F] la somme de 500 € par mois de juin à septembre pour chaque année, à compter de 2016 et jusqu'à la date du parfait paiement des travaux, au titre de la privation de jouissance normale de sa piscine ;

Condamner solidairement les sociétés SAMSE et [N] à payer à monsieur [D] [F] la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamner solidairement les sociétés SAMSE et [N] à payer les entiers dépens du procès, comprenant les frais d'expertise pour 4.000 €.

Il se prévaut des dispositions des articles 1231-1 et 1641 du code civil.

Par conclusions notifiées le 20/04/2022, la SAS Alkern France demande à la Cour :

VU les dispositions des articles 1641 et 1231-1 du Code Civil,

VU le rapport d'expertise,

Déclarer mal fondé l'appel formé par monsieur [D] [F],

En conséquence

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Digne Les Bains en toutes ses dispositions,

Débouter monsieur [D] [F] et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant

Ordonner la mise hors de cause de la SAS Alkern France, venant aux droits de la SAS [N] ensuite d'une fusion-absorption à effet du 01/01/2021,

Condamner monsieur [D] [F] à payer à la société Alkern France la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Chrystelle Arnault Bernier, avocat aux offres de droit.

Elle expose que l'expert conclut au fait que les dalles mises en 'uvre ne sont pas impropres à l'usage dès lors qu'elles sont ombragées, ou que des chaussures adaptées sont utilisées.

Par conclusions notifiées le 09 mars 2022, la SA SAMSE demande à la cour :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;

Confirmant le Jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre principal sur le rejet des demandes de monsieur [D] [F]

Dire et juger que les dalles litigieuses sont conformes à la commande, appropriées à leur usage, et ne sont affectées d'aucun vice.

Dire et juger qu'aucun manquement de la SAMSE à ses obligations n'est établi, y compris au titre du devoir de conseil.

Rejeter l'intégralité des demandes de monsieur [D] [F] dirigées contre la société SAMSE.

A titre subsidiaire sur le quantum des demandes et l'action récursoire de la société SAMSE :

Dire et juger que l'expert préconise uniquement des protections solaires et en aucun cas le remplacement de la terrasse.

Ramener la demande à plus juste proportion.

Dire et juger qu'aucun préjudice de jouissance de la piscine n'est justifier.

Rejeter la demande formée au titre du préjudice de jouissance.

Dire et juger que la société [N], fabricant, est à l'égard de la société SAMSE, négociant, responsable dans des conditions strictement identiques à celles de la responsabilité de la société SAMSE à l'égard de monsieur [D] [F].

Condamner la société [N] à relever et garantir la société SAMSE de toute condamnation prononcée à son encontre.

En toute hypothèse

Condamner monsieur [D] [F] ou qui mieux le devra à verser à la société SAMSE 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau Avocats Provence sur son affirmation de droit.

Elle expose qu' Il résulte de l'expertise et des pièces produites que les dalles fournies à monsieur [D] [F] par la société SAMSE :

- Sont scrupuleusement celles qu'il a choisies ;

- Sont appropriées à un usage de terrasse extérieure y compris autour d'une piscine ;

- Ne sont affectées d'aucun vice,

La SAMSE n'a en aucun cas manqué à son devoir de conseil.

Elle ne peut, au titre de son devoir de conseil, fournir à ses clients plus d'informations que celles qui lui sont communiquées par le fabricant [N], seul maître des caractéristiques techniques de ses produits.

Ensuite, au cas de réformation du jugement , il convient de ramener les prétentions de monsieur [D] [F] à de plus justes proportions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09/03/2026.

Motivation

A titre liminaire ,il n'y a pas lieu d'écarter le rapport de monsieur [W] ou le rapport de monsieur [V] , ces pièces régulièrement communiquées aux débats étant nécessairement des éléments de la discussion .Sur la responsabilité du fait du préjudice dont il est demandé réparation

Monsieur [F] demande la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société SAMSE et de la société Alkern France venant aux droits de la société [N] à réparer le préjudice subi du fait de la prise de température excessive des dalles acquises les rendant impropres à leur destination.

La demande est fondée sur l'article 1231-1 du Code civil anciennement 1147 du code civil qui prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, à moins qu'il ne justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il fait valoir que le rapport de l' expert judiciaire est critiquable dans la mesure l'évaluation de la chaleur des dalles n' a pas été réalisée avec une caméra thermique mais avec un mesureur non calibré, où il n'a pas procédé à une comparaison avec les dalles préexistantes mais avec des dalles grises apportées par la société Samse et se prononce sur le droit applicable.

A l'inverse l'expert [G] a pu procéder à la comparaison des dalles litigieuses avec les dalles préexistantes et ses constatations ont donné lieu à la signature d'un procès-verbal contradictoire .Il résulte de ce rapport que les dalles acquises sont impropres à leur destination pour monter en température jusqu'à 60° alors que les précédentes montaient en température à 37,0°.

La société [N] avait alors proposé une prise en charge partielle des travaux de reprise.

La société venderesse est débitrice d'une obligation de conseil à son égard , obligation qu'elle n'a pas exécutée alors que les dalles acquises étaient présentées comme dallage de piscine sur catalogue, qu'actuellement elle les déconseille pour les dallages de piscine.

La société SAMSE fait valoir que les parties sont liées par un contrat de vente et non par un contrat de travaux, le fournisseur du matériel vendu étant la société Alkern France , que le matériel livré est conforme à la commande de monsieur [F], maçon de profession ,qu'aux termes du rapport de l'expert judiciaire le dallage acquis n'est atteint d'aucun vice et n'est pas impropre à sa destination et qu'ainsi les conditions de la garantie de l'article 1641 du code civil ne sont pas réunies, que l'expert a mis en évidence qu'il est impossible de marcher pieds nus sur l'ensemble des sols environnant la piscine y compris naturels , piscine qui ne comporte pas de zone d'ombre, que monsieur [F] ayant effectué sa commande sur catalogue , il ne peut se prévaloir d'un défaut de conseil du vendeur étant venu en magasin pour retirer sa commande, que la proposition de prise en charge partielle de la société [N] n'engage que celle-ci .

La société Alkern France venant aux droits de la société [N] fait valoir que le rapport d'expertise amiable de monsieur [G] ne saurait fonder la demande de monsieur [F] en contradiction avec les conclusions de l'expert judiciairement désigné, que monsieur [F] a reconnu avoir porté son choix sur les dalles litigieuses sans avoir sollicité le conseil du vendeur , que le procédé de relevé des température aux alentours de la piscine de l'expert monsieur [W], n'est pas critiquable , que cet expert conclut à la conformité dalles à leur destination, aucun autre support que le gazon ne pouvant être mis en 'uvre sans risque d'atteindre une température élevée compte tenu de l'ensoleillement de la piscine, que monsieur [F] ne pouvait ignorer cette contrainte alors de plus qu'il est maçon de profession et ne conteste pas ne pas avoir sollicité de conseils lorsqu'il s'est rendu à l'entrepôt.

En ce qui concerne l'appel en garantie de la SAMSE dirigé contre son fournisseur , il est infondé car elle seule est débitrice d'un devoir de conseil à l'égard de l'acquéreur.

Sur ce ,

Le premier juge qui a rejeté la demande de monsieur [F] relève que l'expert estime que le maître d'ouvrage n'a pas demandé conseil auprès d'un professionnel ,n'a pas confronté ses choix avec des éléments techniques d'appréciation, n'a pas pris la précaution de solliciter un maître d''uvre s'agissant d'un acte technique qui suppose la prise en compte d'éléments inaccessibles à un néophyte, que la représentation du dallage litigieux sur un catalogue ne peut être considérée comme un acte de prescription mais une mise en scène valorisant le produit ,qu'il appartenait à monsieur [F] de solliciter un avis ou un avertissement auprès du négociant pour adapter son choix, que le matériau objet du litige ne présente aucun vice et n'est pas impropre à sa destination et qu'il appartenait au maître d'ouvrage de faire un choix adapté à la surexposition au soleil de sa propriété, que le maître d'ouvrage qui était un professionnel de la construction était à même d'apprécier les conséquences de son choix et qu'il ne démontre pas avoir sollicité le conseil d'un professionnel, que la présentation sur catalogue ne présentait aucune anomalie technique.

En premier lieu, il n'est pas de la compétence de l'expert de formuler des avis sur les obligations contractuelles respectives des parties en appréciant que le maître d'ouvrage n'a pas demandé conseil auprès d'un professionnel ,n'a pas confronté ses choix avec des éléments techniques d'appréciation, n'a pas pris la précaution de solliciter un maître d''uvre s'agissant d'un acte technique qui suppose la prise en compte d'éléments inaccessibles à un néophyte, que la représentation du dallage litgieux sur un catalogue ne peut être considérée comme un acte de prescription mais une mise en scène valorisant le produit ,qu'il appartenait au prescripteur (monsieur [F]) de solliciter un avis ou un avertissement auprès du négociant pour adapter son choix ;

Surtout que dans le cadre du litige il convient de se référer à la qualité d'acquéreur de monsieur [F] et non de maître d'ouvrage s'agissant d'un contrat de vente et non d'un marché de travaux, la pose étant réalisée par lui-même et il n'est pas invoqué de désordre de mise en 'uvre du matériel litigieux .

Il ne peut sans contradiction être reproché à l'acquéreur de ne pas s'être rapproché d'un maître d''uvre s'agissant d'un acte technique qui suppose la prise en compte d'éléments inaccessibles à un néophyte puis dire que « le maître d'ouvrage » qui était un professionnel de la construction était à même d'apprécier les conséquences de son choix.

De plus, il n'appartient pas à l'acquéreur de démontrer qu'il a sollicité le conseil d'un professionnel mais au professionnel de démontrer qu'il a rempli son obligation de conseil.

Le bon de commande versé aux débats mentionne à la date du 04/03/2016 une commande d'ardoisières angle rentrant plat anthracite(4), margelles droites plates grises (35)et dalles grises (240) outre le matériel pour réaliser la pose de ce dallage.

-Les opérations d'expertise amiable de monsieur [V] ont été réalisées le 07/07/2016 en présence de l'expert de la société Allianz, assureur de la société Alkern France , d'un représentant de la société SAMSE , de monsieur [F] , de l'expert et de l'assureur Groupama , assureur protection juridique de l'assuré.

Les parties ont signé le procès-verbal qui mentionne expressément qu'il a été établi afin de constater contradictoirement les observations des experts des assureurs présents pour donner aux assureurs les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre.

Cet expert indique expressément avoir évalué les températures au moyen d'une caméra thermique ; il précise qu'à 14h30 , les dalles acquises présentent une température de 61,10° et les anciennes dalles encore en place à proximité et soumises à la même exposition une température de 41,20°.

Contradictoirement le jour de l'expertise en présence du fournisseur, de monsieur [F] et de l'expert mandaté par Allianz, assureur du fournisseur, il a été relevé 57,20° sur la plage de piscine et 37,20° sur les dalles à proximité.

Monsieur [V] conclut que le dallage est impropre à sa destination , le seuil de tolérance établi par les scientifiques étant de 50° ; une température de 60° devient dangereuse et peut produire des brûlures au deuxième degré en 5 secondes et 4 fois plus rapide pour les enfants. Il précise qu'aucune mise en garde ne figure sur le catalogue.

Dans un mail en date du 22/11/2017, l'assureur du fournisseur , la société [N], précise que le jour des opérations d'expertise amiable ,le 07/07/ 2017 il a été constaté :

Une température de 57,2° sur les dalles [N] de couleur anthracite avec une température extérieure de 30,5°,

Une température de 37,2° sur les dalles claires avec une température extérieure de 31,5°.

-Les opérations d'expertise de monsieur [W] ont été réalisées le 27/03/2019 et le 23/07/2019.

L'expert indique que les mesures ont été réalisés avec un thermomètre numérique à infrarouge sans contact dont l'étalonnage a été vérifié en mesurant la température d'ébullition de l'eau à l'altitude de la piscine soit 95° à 97°.

L'expert mentionnant expressément avoir étalonné l'instrument de mesure sans que le procédé d'étalonnage ne soit techniquement remis en cause par les parties, monsieur [F] ne peut sérieusement contester ces mesures .

Les relevés du 23/07/2019 sont les suivants :

Température à 16 heures

Température à 16h 30

Revêtement posé

66

67

Echantillon ardoise litigieuse

[Adresse 4]

73

Echantillon ardoise moyenne

[Adresse 5]

58

Echantillon ardoise claire

[Adresse 6]

56

Anciens carreaux de piscine

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Tout venant [Adresse 9]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Dallage béton

[Adresse 12]

[Adresse 13]

[Localité 4] (terre)

[Adresse 14]

[Adresse 15]

Pelouse dense

35

35

Sont jointes les photographies des matériaux et lieux des relevés de températures à l'exception des relevés des dalles d'origine.

A la lecture des deux rapports d'expertise , les résultats des mesures auxquelles il a été procédé ne sont pas contradictoires en ce qui concerne les relevés communs, monsieur [V] n'ayant pas procédé à des relevés de l'environnement de la piscine .

Ainsi , dans le cadre de l'expertise amiable , la température des dalles anciennes est de 37,2° quand la température des dalles anthracite est de 57,2° alors que dans le cadre de l'expertise judiciaire la température des dalles anciennes est de 52/53 quand la température des dalles anthracite est de 66/67 mais l'expert judiciaire ne précise pas la température extérieure ;

Toutefois la période est à peu près équivalente à celle de l'expertise amiable puisque l'une a lieu au début du mois de juillet l'autre à la fin du mois de juillet.

On peut en déduire que les dallages clairs peuvent dépasser légèrement la barre des 50° alors que le dallage anthracites dépasse cette barre de plus de 10°.

Aucun des experts n' évoque que le matériel livré soit affecté d'un vice caché.

-Les documents publicitaires présentent les matériaux litigieux comme dallage de piscine .

Ils ne comportent aucun avis sur des conditions limitées d'utilisations en cas d'exposition en plein soleil dans un climat de type méditerranéen, exposition relativement banale sur la côte d'azur par exemple , la piscine constituant l'élément minéral de la propriété avec l'habitation , la mise en 'uvre de plantations à ombrage trop proche du bassin pouvant être source de dommage à celui-ci ou d'obligation d'entretien plus contraignante.

Or la mention du rapport de monsieur [V] suivant laquelle le risque de brûlure est réelle avec une montée en température à 60° n'est pas remis en cause par l'expert monsieur [W] ;

Les documents contractuels ne mentionnent pas le risque de brûlure et donc l'obligation de porter des chaussures en période d'ensoleillement fort même dans l'eau pour éviter une brûlure en sortant de la piscine surtout en cas d'obligation de sortir rapidement, et y compris lorsque la piscine est mise sécurité contre les noyades par couverture de sécurité , barrière ou alarme .Il n'est pas davantage mentionné de conditions spécifiques d'utilisation et notamment qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour rafraîchir les dallages, les abriter des fortes expositions solaires , adapter les usages pour se protéger du contact avec les sols trop chauds comme l'indique l'expert judiciaire.

L'article 1147 du code de procédure civile aujourd'hui article 1231-1 du même code prévoyait que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La Cour de Cassation a jugé au visa de l'article 1147 du code civil que l'obligation de conseil impose au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur pour l'informer de l'adéquation du produit à l'usage qui en est projeté (cassation 11 mai 2022 pourvoi n° 20-22210).

Débiteur d'une obligation de conseil et de la charge de la preuve de l'exécution effective de cette obligation d'expliciter les conditions d'utilisation du matériel et leurs limites particulièrement s'agissant de la sécurité des personnes , le vendeur engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'acheteur lorsqu'il n'apporte pas cette preuve .

Or , cette preuve n'est pas rapportée par l a société SAMSE alors que le fait que le matériel soit commandé sur un catalogue ne le dispense pas de cette obligation ;

Pour considérer avoir satisfait à son obligation de conseil ,le professionnel ne peut se retrancher derrière le choix exprimé par l'acquéreur ,avec le risque de lui laisser commander un produit inadapté à la configuration des lieux connue (ensoleillement régional) nécessitant des contraintes particulières pour permettre une utilisation du matériel conforme à ce qui peut en être attendu à peine de risque de blessures pour les personnes .

Si monsieur [F] est un professionnel du bâtiment l'achat est intervenu dans le cadre de sa vie privée et sa qualité de maçon établit un professionnalisme dans une autre spécialité que celle de pisciniste aguerri sur les qualités intrinsèques des matériaux utilisé par ces professionnels.

Par voie de conséquence il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle du vendeur n'était pas engagée.

S'agissant de la demande dirigée contre la société Alkern France, n'ayant pas de lien contractuel avec monsieur [F] elle n'était pas tenu d'une obligation d'information à son égard .

Elle n'était débitrice d'une obligation de conseil à l'égard de la société SAMSE, professionnelle , que dans la mesure où la compétence de celle-ci ne lui donnait pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens commandés et livrés surtout relativement à son adaptation aux spécificités de la commande de monsieur [F] .

Le fournisseur n'avait ainsi pas l'obligation de vérifier que la société SAMSE, vendeur professionnel spécialisé, était en mesure de disposer et diffuser l'information relative aux conditions d'utilisation du matériel et son caractère adapté au climat de la région PACA .

La société SAMSE ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité préalablement à la vente le conseil du fournisseur en lui passant commande du matériel pour obtenir les caractéristiques techniques lui permettant de s'assurer qu'il s'agissait d'un matériel adapté aux besoins spécifiques de sa clientèle .

Il ne peut être ainsi reproché à la société Alkern France d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard du vendeur.

Par voie de conséquence , les demandes de monsieur [F] et de la société SAMSE dirigée contre la société Alkern France doivent être rejetées et le jugement de première instance confirmé sur ce point.

Sur la réparation du préjudice

Monsieur [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 25938,29€ au titre du préjudice matériel et une somme de 500€ par mois de juin à septembre au titre du préjudice de jouissance à compter de l'année 2016.

La société SAMSE demande à la cour de réduire l'indemnisation de monsieur [F] à de plus justes proportions alors que l'expert judiciaire conseille de prendre les dispositions pour assurer le rafraichissement des dalles ,les abriter des fortes expositions au soleil et d'adapter les usages pour se protéger du contact du sol trop chaud.

La société Alkern indique de la même manière que l'expert judiciaire ne recommande la mise en 'uvre d'aucun travaux. Elle précise que les demandes au titre du préjudice de jouissance sont infondées dans la mesure où la montée excessive des dalles en température n'empêche pas l'utilisation de la piscine.

Sur ce ,

Il convient de rappeler que le préjudice subi par l'acquéreur du fait de l'impropriété à destination doit être évalué sans perte ni profit .

Il ne peut donc être jugé qu'il lui appartient de prendre ses dispositions pour remédier à l'impropriété à destination du bien acquis.

*préjudice matériel

Le bon de commande porte sur une somme de 4429,32+1541,59€

Monsieur [F] propose trois devis :

25938,29€

20471,48€

23203,58€

L'expert [V] chiffre le préjudice à la somme de 10745, 56€ à la date du 21/07/2017.

L'expert judiciaire ne propose pas d'évaluation du préjudice dans sa rapport du 02 octobre 2019.

Il convient dès lors de se référer à l'indemnisation proposée contradictoirement par l'expert amiable indexée sur l'indice BT01 à compter du 21/07/2017 jusqu'à la date du présent arrêt.

*préjudice de jouissance

Monsieur [F] se prévaut d'un préjudice de 500€ par mois estival pour compenser la privation de jouissance normale de la piscine.

Ce préjudice n'est pas suffisamment caractérisé dans la mesure où les conclusions des deux experts ne relèvent pas que l'ensoleillement fait obstacle à la jouissance de la piscine .En effet, il s'agit plus d'une gêne dans l'utilisation de la piscine qu'un obstacle à sa jouissance et les conditions d'utilisation de cette piscine ne sont pas justifiées en dehors de celle de l'appelant.

Il convient d'allouer une somme de 30€ par mois 4 mois par an de 2016 à 2025 soit 1080€.

Sur les autres demandes

Le jugement de première instance étant au principal réformé , il y a lieu de l'infirmer en ce qu'il condamne monsieur [F] à verser à la société SAMSE et à la société [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Partie perdante la société SAMSE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de condamner la partie perdante à payer à monsieur [F] une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle commande en outre d'allouer à la société Alkern France une somme de 1800€ sur le même fondement.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Réforme le jugement du 20 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Dignes Les Bains en ce qu'il a débouté monsieur [F] de sa demande dirigée contre la société SAMSE et l'a condamné aux dépens et à verser à la société SAMSE et à la société [N] et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Statuant à nouveau,

Condamne la société SAMSE à payer à monsieur [D] [F] une somme de 10745, 56euros indexée sur l'indice BT01 à compter du 21/07/2017 jusqu'à la date du présent arrêt.

Condamne la société SAMSE à payer à monsieur [D] [F] une somme de 1080euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance de 2016 à 2025.

Condamne la société SAMSE à payer à monsieur [D] [F] une somme de 3000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne monsieur [D] [F] à payer à la société Alkern France une somme de 1800euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SAMSE aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.