Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autre décision avant dire droit source api

TJ 97411, 7 avr. 2026, RG 25/00476


Vérifier : TJ 97411, 7 avr. 2026, RG 25/00476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/00476
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2289e8cdc6046d473c85af

Texte de la décision

9,949 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00476 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEXT

N° MINUTE 26/00315

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

EN DEMANDE

SOCIETE [1]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par :
- Me CHOUKROUN-HERRMANN Emmanuelle, avocate postulant au barreau de St-Denis de La Réunion
- Me Gabriel RIGAL, avocat plaidant de la SELARL ONELAW, au barreau de LYON

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Madame [D] [A] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 24 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Raymond, assesseur représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 29 mai 2026

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par courier recommandé adressé le 20 mai 2025 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la [2] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la caisse), saisie d'une contestation du taux d’incapacité de 20% attribué à Monsieur [G] [T] en réparation des séquelles conservées (« dépression nerveuse invalidante ») de l’accident du travail du 6 avril 2022, consolidé le 6 octobre 2024.

A l'audience du 24 février 2026, la SOCIETE [1], représentée par avocat, et la caisse, se sont référées, respectivement, à la requête introductive d’instance et aux observations adressées le 20 février 2026 par mail.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux observations écrites des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu notamment les articles L. 411-1, L. 434-2, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 146, 232 et suivants du code de procédure civile,

Compte tenu des éléments apportés par l’employeur (dont en particulier la note technique établie le 6 mai 2025 par le Docteur [E] [Q] qui a eu connaissance du rapport médical d’évaluation des séquelles) qui sont de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente retenue par la caisse et confirmée par la commission médicale de recours amiable, et s’agissant d’une affection psychiatrique, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire selon les modalités définies ci-après. Il appartiendra au médecin désigné d’apprécier la nécessité de recourir à un sapiteur psychiatre.

Les frais et les dépens seront réservés.

L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'organisation d'une mesure d'instruction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, et mis à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] de [Localité 2], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :

- convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, et se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [G] [T] lié à l'accident du travail du 6 avril 2022, après communication des éléments détenus par le service médical de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
- proposer, à la date de la consolidation du 6 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [T] imputable à l’accident du 6 avril 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [G] [T] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [G] [T] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Monsieur [G] [T] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur ;

RAPPELLE que l’expert judiciaire devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de Monsieur [G] [T] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;

RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par la [2] est : le Docteur [E] [Q] - [Adresse 4] ;

ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;

RAPPELLE les dispositions suivantes :

* article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale :

« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. » ;

* article L. 142-10 du code de la sécurité sociale :

« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification » ;

DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins six semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe du pôle social le 7 OCTOBRE 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du pôle social, et en adresser copies aux parties,

FIXE à 350 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert judiciaire ;

DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert désigné devra communiquer au juge chargé du pôle social ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du pôle social ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception du rapport d’expertise ;
  
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.