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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 97411, 1 juin 2026, RG 26/00173


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Date
01/06/2026
Numéro
26/00173
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
6a228a2fcdc6046d473c8c96

Texte de la décision

15,179 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00173 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOYR

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 01 JUIN 2026 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

DÉFENDEUR(S) :

Société [1]
Service Clientele et commercial
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

[3] ([3])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

S.A. [7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Société [8]
[Adresse 10]
[Localité 5] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Mai 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier en date du 31 juillet 2025, Madame [H] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 28 août 2025.

Par décision du 23 décembre 2025, la commission a décidé d’un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 84 mois, avec une capacité de remboursement variable pour permettre le déblocage de l’épargne de la débitrice le premier mois, soit une première mensualité de 
5 532,56€ pour le 1er palier, puis 83 mensualité de 21,56€ pour le second palier.

Par courrier déposé au guichet de l’IEDOM le 29 janvier 2026, Madame [H] [C] a contesté les mesures imposées au motif,
. que durant la procédure elle a dépensé compulsivement entre décembre 2024 et janvier 2026 de l’ordre de 7 500€ sur les 9 000€ d’héritage paternel constituant sa seule épargne,
. que sur les années 2024 et 2025, elle a eu à supporter des violences intrafamiliales, puis le décès de son père et enfn le départ en IRLANDE de son fils unique,
. que cette accumulation de traumatismes a nécessité tant une aide psychologique qu’un Congé Longue Durée aujourd’hui renouvelé jusqu’au 04 septembre 2026, après notamment une crise d’épilepsie aiguë début janvier 2026,
. que cette fragilité doublée d’une grande vulnérabilité ont justifié sa mise sous mesure de protection juridique, sous curatelle renforcée par jugement du 21 février 2024, puis sous curatelle simple par jugement du 26 mars 2025,
. qu’elle sollicite un réexamen de sa situation en réaffirmant sa volonté de rembourser ses dettes, considérant qu’elle a aujourd’hui dépassé ses difficultés psychologiques et recouvré sa capacité à contrôler ses achats.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées à l'audience du juge des contentieux de la protection du 04 mai 2026.

A l’audience, Madame [H] [C] comparait et expose,
. qu’après une curatelle renforcée, elle est désormais sous curatelle simple de l’UDAF,
. qu’elle perçoit 2 395€ et qu’aprés avoir apprécié ses charges, elle pense pouvoir rembourser jusqu’à 140€ par mois en restreignant au maximum ses achats et le soutien financier à son fils,
. qu’il convient de tenir compte de la cotisation élevée de sa mutuelle et des honoraires de consultation auprès d’un psychiatre deux fois par mois, aujourd’hui non encore remboursées.
Le courrier du Dr [F] [R] en date du 08 janvier 2026 confirme un suivi psychiatrique régulier.

Les créanciers régulièrement convoqués ne sont ni comparants, ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation, à l’exception de la mutuelle [3] ([3]) qui précise par courrier réceptionné le 13 mars 2026, que Madame [H] [C] est à jour de ses cotisations.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Madame [H] [C] a formé sa contestation par courrier parvenu au secrétariat de la commission de surendettement le 29 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 08 janvier 2026.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."

La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.

Si le juge ne peut soulever d’office la mauvaise foi au stade de la recevabilité, il convient ici au stade de la contestation des mesures imposées, de relever que, compte tenu d’une histoire de psychotraumatismes répétés depuis 2019, avec syndrome anxio-dépressif chronique sévère et vulnérabilité thymique importante tel que décrits par le praticien, le Dr [F] [R], toute volonté délibérée d’aggraver son endettement doit pouvoir être écartée et la bonne foi de Madame [H] [C], retenue.

Sur la capacité de remboursement

L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".

Madame [H] [C], Agent Technique actuellement en congé maladie longue durée, est âgée de 55 ans.

Madame [H] [C] est aujourd’hui endettée pour un montant total de 571,30€ dont 369,00€ d’amendes fiscales, exclues du plan d’apurement.

Les indemnités journalières, soit 2 395€ constituent ses ressources.

En application de l'article R731-3 du code de la consommation, en application des barèmes, sont retenus,
- forfait de base comprenant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que frais de santé, de transport, et menues dépenses courantes, soit 632€,
- forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, et l'assurance habitation, soit 121€,
-forfait chauffage/climatisation, soit 123€,
- logement, soit 890€, à l’appui d’une facture de [9] datée du 29 avril 2026, transmise dans le temps du délibéré,
- deux consultations médicales spécialisées mensuelles de 95€ x 2 dont a minima 40€ X 2 devraient être pris en charge par l’Assurance Maladie, soit 110€ retenus,
- une cotisation Mutuelle de 140,60€, à l’appui de l’appel de cotisations individuel de la [3] transmise dans le temps du délibéré. Le coût des frais de santé et ainsi de la mutuelle étant déjà comptabilisé dans le forfait de base, et considérant que la cotisation d’une mutuelle porte en moyenne sur 90€, le coût supplémentaire de 51€ sera retenu,
- la participation aux frais de son fils [S], âgé de 23 ans et étudiant en IRLANDE pour actuellement 330€ (financement des études parrallèlement assuré par Madame [T] [C], la grand-mère de ce dernier). Il ne paraît pas y avoir lieu à retenir de forfaits pour personne supplémentaire, le fils de Madame [H] [C] ne résidant pas sous le même toit que la débitrice.

Ses charges mensuelles totalisent de fait 2 257€.

La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations (678,68€) et la différence entre les ressources et les charges (138€).

Il conviendrait en conséquence de retenir une capacité de remboursement aujourd’hui de 138€, conforme à la capacité de remboursement que Madame [H] [C] a elle-même évaluée.

La capacité de remboursement de Madame [H] [C] sera significativement améliorée à compter de septembre 2027, son fils ayant alors 25 ans pour être né le 02 septembre 2002 ; Madame [C] ne sera alors plus tenue, sauf circonstances particulières, à son obligation d’entretien. Sa capacité de remboursement porterait ainsi sur 468€ à compter de la 15ème mensualité.

Sur les mesures de désendettement

Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut "(...) 1 rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."

L'article L.733-4 2 du même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".

Selon l’article L 733-13 du code de la consommation, “Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision...”.

L’endettement hors dette fiscale de Madame [H] [C] s’élève à la somme totale de 9 202,30€.

Madame [H] [C] pourra ainsi apurer l’intégralité de ses dettes sur une durée maximale de 67 mois au taux de 0 %, sans aucun effacement en fin de plan.selon le tableau annexé au présent jugement.

SUR LES DEPENS

Les dépens resteront à la charge du TRESOR.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevable la contestation formée par Madame [H] [C], à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de La Réunion le 23 décembre 2025 ;

Dit que la situation de surendettement de Madame [H] [C], sera traitée conformément aux mesures de redressement visées dans le plan annexé au présent jugement, par le rééchelonnement des créances pendant 30 mois ;

Dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [H] [C];

Rappelle qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Madame [H] [C];

Rappelle qu’il appartient à Madame [H] [C], de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursement et de les mettre en oeuvre ;

Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [H] [C], ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

Dit qu’à défaut pour Madame [H] [C], de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

Dit que les dépens resteront à la charge du TRESOR ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dit que le présent jugement sera notifié aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à Madame [H] [C], et à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé le 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection

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